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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 16 mai 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2025
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIZ7
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marie-Charlotte CAPARROS
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00081 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIZ7
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 26 janvier 2018, Madame [V] [U] a donné en location à Monsieur [X] [Z] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 1 200 €, outre 50 € de provision sur charges et 60 € pour le garage.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, Madame [U] a fait délivrer à Monsieur [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, Madame [U] a fait assigner Monsieur [Z], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE pour obtenir la résiliation du bail, la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de l’arriéré locatif, l’expulsion de Monsieur [Z] et la fixation à sa charge d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance de référé en date du 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a, notamment :
— rejeté la demande de suspension de la clause résolutoire formulée par Monsieur [Z],
— rejeté la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [Z],
— constaté la résiliation du bail et autorisé l’expulsion de Monsieur [Z],
— débouté Madame [U] de sa demande d’astreinte,
— condamné Monsieur [Z] à payer la somme de 9 239,20 € au titre de l’arriéré locatif,
— condamné Monsieur [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Cette décision, exécutoire par provision, a été signifiée à Monsieur [Z] a une date inconnue. Monsieur [Z] en a interjeté appel.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Madame [U] a fait délivrer à Monsieur [Z] un commandement de quitter les lieux .
Par requête reçue au greffe le 24 février 2025, Monsieur [Z] a saisi le juge de l’exécution pour obtenir des délais pour quitter les lieux.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [Z], assisté de son avocat, a présenté les demandes suivantes :
accorder à Monsieur [Z] un délai de grâce d’une année,condamner Madame [U] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] fait d’abord valoir que, suite au décès de son épouse en 2022, il s’est retrouvé seul à assumer la charge de quatre enfants. Il a par ailleurs perdu son emploi et vu ses ressources diminuer jusqu’à récemment. C’est pour ces raisons qu’il s’est parfois trouvé en difficulté pour régler l’intégralité de ses loyers.
Il a depuis retrouvé un emploi et il justifie avoir aujourd’hui apuré l’intégralité de sa dette locative et des frais de commissaire de justice.
Monsieur [Z] indique qu’il a effectué une demande de logement social et un recours DALO dans le cadre duquel il a été récemment reconnu prioritaire.
En défense, Madame [U], représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,rejeter la demande de délais de grâce,condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [U] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] fait d’abord valoir qu’elle aussi est veuve et qu’elle est pour sa part confrontée à des impayés de loyers depuis 2019. Elle a longtemps privilégié le dialogue et les solutions amiables mais de guerre lasse a dû se résoudre à introduire des actions en justice en raison de l’aggravation de la dette et de l’absence de communication avec Monsieur [Z].
Madame [U] soutient que Monsieur [Z] ne justifie que d’une demande tardive de logement social et d’aucune autre démarche en vue de son relogement.
Elle prétend par ailleurs que les revenus dont il justifie désormais sont insuffisants pour lui permettre de faire face au loyer.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [Z] est âgé de 59 ans. Il ne mentionne aucune difficulté de santé ni aucune situation de handicap.
Monsieur [Z] eSt veuf depuis 2022 et il élève seul quatre enfants, tous en études supérieures ou scolarisés.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00081 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIZ7
Après une période de chômage, Monsieur [Z] est devenu auto entrepreneur dans le domaine de la formation et il a également retrouvé un poste de vacataire à l’Université de [Localité 7]. Selon les pièces versées aux débats, il a retiré de ces activités au cours de l’année 2024, un BIC de 26 050 € au quel s’ajoute un traitement de 7 528,85 €, soit 33 578,85 €, soit encore environ 2 800 € par mois.
A cela s’ajoutent 1 354 € de prestations familiales.
Monsieur [Z] justifie avoir aujourd’hui réglé l’intégralité de sa dette locative et être à jour de ses loyers.
Il justifie également avoir demandé un logement social depuis le 23 février 2024 et effectué un recours DALO. Sa situation a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et un logement lui sera attribué avant le 18 septembre 2025.
Monsieur [Z] justifie donc de sa bonne foi et de ses efforts pour remédier à la situation : il a apuré la totalité de sa dette et a fait les démarches nécessaires pour obtenir une solution de relogement dans les meilleurs délais.
Madame [U] indique qu’elle est elle aussi veuve et qu’elle doit faire face aussi à ses charges. Elle a donc besoin de ses loyers.
En conséquence, afin de concilier les intérêts des parties, il convient d’accorder à Monsieur [Z] un délai de 5 mois conditionné au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation mis à sa charge;
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions à condamnation au titre de l’article 700;
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [X] [Z] un délai de 5 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par l’ordonnance de référé en date du 16 décembre 2024 ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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