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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Novembre 2025
N° RG 24/00415 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5BY
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 7 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 novembre 2025.
Demanderesse :
S.A.R.L. [3]
convoquée à l’adresse du : [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Défenderesse :
[6] ([7]) des PAYS de la [Localité 2]
[Adresse 5]
représentée par Madame [T] [U], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 14 décembre 2022 l’Union pour le [4] ([7]) des Pays de la [Localité 2] a adressé à la société [3] une lettre d’observations au titre de plusieurs chefs de redressement pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021,lui indiquant que la vérification opérée entraînait un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale de 63 891 euros.
La société a contesté ces observations le 6 février 2023 et l’inspecteur chargé du recouvrement a maintenu ses constatations le 9 mai 2023.
L’URSSAF a notifié à la société [3] une mise en demeure du 21 juillet 2023 d’un montant total de 67 084 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations dues suite au redressement.
La société [3] a saisi la Commission de Recours Amiable en contestation du redressement le 6 novembre 2023 puis a saisi le Pôle social le 8 mars 2024 d’un recours contre la décision de rejet implicite.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 7 octobre 2025.
L'[8] demande au tribunal de :
— juger irrecevable le recours de la société [3],en l’absence de saisine préalable de la Commission de Recours Amiable dans le délai de deux mois ,
— confirmer l’entier redressement suivant mise en demeure du 21 juillet 2023 ,
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 27 février 2024
— reconventionnellement condamner la société [3] à lui payer les sommes de 63 891 euros au titre des cotisations et de 3193 euros au titre des majorations de retard, ce sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement des cotisations.
La société [3] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, la convocation étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse « .
La mise à disposition de la décision a été fixée au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que la Commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce la société [3] a saisi la commission de recours amiable le 6 novembre 2023 alors que la mise en demeure faisant suite au redressement lui a été adressée le 21 juillet 2023, le recommandé étant revenu non réclamé. La mise en demeure mentionnait ce délai de recours.
La saisine de la commission de recours amiable est par conséquent intervenue au-delà du délai de deux mois.
Le recours de la société [3] doit par conséquent être déclaré irrecevable.
L’URSSAF produit de son côté la lettre d’observations, la réponse de l’inspecteur à la contestation de la société et la mise en demeure.
Le redressement doit par conséquent être confirmé et la société [3] doit être condamnée à payer à l’URSSAF les sommes de 63 891 euros au titre des cotisations et de 3193 euros au titre des majorations de retard,ce sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement des cotisations et contributions.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,les dépens seront mis à la charge de la société [3], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire ,en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable le recours de la société [3] ;
CONFIRME le redressement suivant mise en demeure du 21 juillet 2023 ;
CONDAMNE la société [3] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 2] la somme de 63 891 euros au titre des cotisations et de 3193 euros au titre des majorations de retard, ce sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement des cotisations et contributions ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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