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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 18 avr. 2025, n° 22/03774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/03774 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IDLF
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
jugement du 18 avril 2025
DEMANDEUR :
Madame [H] [J] veuve [N]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle BARDOUT-ROCHE, avocat au barreau de CAEN,
vestiaire : 05
et
DEFENDEURS :
— Madame [A] [N]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
— Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 11]
— Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
tous trois représentés par la SELARL THILL-LANGEARD&Associés agissant par Me Laëtitia MINICI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Nicolas HOUX, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 09 décembre 2024, en présence de Madame Elisa JEANNE, Juriste Assistante,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Madame Elisa JEANNE, Juriste Assistante, a participé à l’élaboration d’un projet de décision ,
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Isabelle BARDOUT-ROCHE – 05, Me Laëtitia MINICI – 93
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 14 février 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [N] est décédé le [Date décès 7] 2021 à [Localité 13], laissant pour lui succéder son épouse [H] [J], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 8] 2009 sous le régime de la communauté d’acquêts, ainsi que ses trois enfants, issus d’une précédente union : [F] [N], [K] [N] et [A] [N].
Maître [V] [I], notaire à [Localité 15], a été chargé du règlement amiable de la succession.
Un projet d’état liquidatif a été établi par Maître [V] [I], lequel a été contesté par [F] [N], [K] [N] et [A] [N].
En l’absence de solution amiable, [H] [J] a, par actes de commissaire de justice en date du 12 septembre 2022, assigné [F] [N], [K] [N] et [A] [N] devant ce tribunal aux fins de voir :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [S] [N], décédé à [Localité 12] le [Date décès 7] 2021 ;Juger qu’en application des dispositions de l’article 757 du code civil, [H] [J] veuve [N] est bénéficiaire du 1/4 en pleine propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de [S] [N] ;Renvoyer les parties devant Maitre [V] [I], notaire à [Localité 15], aux fins de signature de l’acte de liquidation et partage établi à la suite du décès de [S] [N] ;Juger que, dans le cadre du règlement de la succession de [S] [N] :[H] [J] a droit à la somme de 59 015,55 euros ;[F] [N], [K] [N] et [A] [N] ont droit chacun à la somme de 56 398,64 euros ; Juger que Maitre [V] [I], notaire, devra établir l’acte de liquidation partage de la succession dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner [F] [N], [K] [N] et [A] [N] solidairement au paiement d’une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par [H] [J] veuve [N] ;Condamner [F] [N], [K] [N] et [A] [N] solidairement au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, [H] [J] réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, [F] [N], [K] [N] et [A] [N] demandent à la juridiction de céans de :
Débouter [H] [J] du bénéfice de tout droit à récompense à l’égard de la communauté ; En l’absence d’actif de communauté précisément établi,
Surseoir à statuer sur les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [N] dans l’attente de la production par [H] [J] des relevés du compte de [S] [N] et de ses relevés de compte propres de la date de l’union à la date du décès de [S] [N]. Débouter [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts. Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des dernières écritures des parties.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 9 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 et prorogé le 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [N] ainsi que la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En outre, aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’il n’a pas été possible d’envisager une liquidation amiable de la succession de [S] [N].
[F] [N], [K] [N] et [A] [N] contestent le projet d’état liquidatif en ce que le passif de communauté est constitué de récompenses dues par la communauté à la succession et à [H] [J].
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [N].
Il y a lieu de désigner un notaire extérieur à celui déjà survenu à la succession.
Par conséquent, Maître [T] [D], Notaire à [Localité 12], demeurant Etude Notaires Carnot Associés [Adresse 10], sera désignée pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de [S] [N], dans les conditions spécifiées au dispositif.
Elle procèdera, sous le contrôle du juge commis, à la liquidation des droits des parties.
Sur les contestations formées au titre des récompenses
L’article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
En application de l’article 1412 du code civil, récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d’un époux.
En l’espèce, le projet d’acte liquidatif établi par Maître [V] [I], et dont les défendeurs contestent les termes, indique que les récompenses dues par la communauté à [H] [J] s’élèvent à la somme totale de 12 038,15 euros et sont composées de la manière suivante :
La somme de 7 099,51 euros représentant le montant des liquidités recueillies dans la succession d'[W] [J], sa mère, La somme de 2 700 euros représentant le prix de vente d’une caravane recueillie dans la succession d'[W] [J], La somme de 2 238,64 euros correspondant à l’encaissement par la communauté du prix de la vente d’un immeuble situé à [Localité 20] lui appartenant pour partie propre. Par ailleurs, en ce qui concerne la succession [M], la récompense due par la communauté serait composée de la somme de 897,03 euros représentant le montant des liquidités recueillies dans la succession de [U] [E].
Il apparait que la composition de la somme de 7 099,51 euros n’est pas clairement établie par la demanderesse et est reconstituée pour partie par les défendeurs en additionnant un virement du [19] sur le compte commun de [S] [N] et [H] [J] pour un montant de 6 090 euros en date de valeur du 1 er décembre 2008 et la remise de deux chèques pour un montant de 351, 30 euros et de 595,05 euros encaissés en date de valeur au 6 décembre 2008. Les opérations sur le compte commun montrent toutefois qu’une somme de 6 090 euros a été virée dès le 16 décembre 2008 et que le total des deux chèques, soit la somme de 946,35 euros, a également été viré à cette même date au profit d’un ou plusieurs comptes non identifiés.
La proximité de ces virements croisés permet d’établir une correspondance entre les sommes concernées à travers des opérations intervenues avant l’union de [S] [N] et [H] [J], ce qui ne permet pas à [H] [J] d’établir, pour le montant de 7036,35 euros, une dette à la charge de la communauté, laquelle ne pourra pas en conséquence fonder un droit à récompense.
Les défendeurs ne contestent cependant pas qu’après l’union de [S] [N] et [H] [J], la communauté réduite aux acquêts qu’ils ont formé, a reçu une somme de 63,16 euros en octobre 2009 puis une somme de 2700 euros le 10 août 2009 qui proviendrait du prix de vente d’une caravane recueillie par [H] [J] dans la succession de sa mère, et enfin une somme de 2 238,64 euros correspondant à l’encaissement par la communauté du prix de la vente d’un immeuble situé à [Localité 20] appartenant pour partie propre à [H] [J] et dont il est justifié le versement sur le compte joint avec une date de valeur au 9 septembre 2010.
Ces sommes versées sur le compte joint des époux [S] [N] et [H] [J], sans qu’il ne soit justifié d’un emploi ou d’un remploi, permettent par leur seul encaissement, aux termes de l’article 1433 du code civil, de justifier un droit à récompense de la communauté qui devra donc être apprécié en ce sens par le notaire en charge des opérations de liquidation partage.
Une même appréciation, cette fois en faveur de la succession, devra être effectuée par le notaire en charge des opérations de liquidation partage pour la somme de 897,03 euros encaissée par la remise d’un chèque sur le compte joint des époux [S] [N] et [H] [J] avec une date de valeur au 7 octobre 2019, après avoir toutefois examiné l’origine de cette somme, dont il est indiqué qu’elle proviendrait de la succession de [U] [E] sans qu’il ne soit établi à ce stade, par les pièces communiquées, de lien entre la succession [M] et [U] [E].
Sur la demande de sursis à statuer sur les opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, [F] [N], [K] [N] et [A] [N] s’interrogent sur la nature et le montant réel de l’actif de la communauté. Ils font valoir qu’il ressort des relevés de compte produits aux débats que chaque mois des virements dénommés « virements divers » étaient réalisés du compte joint des époux [S] [N] et [H] [J] vers d’autres comptes. Par ailleurs, ils indiquent avoir constaté que la demanderesse a procédé à des opérations sur le compte joint concomitamment au décès de [S] [N] notamment des virements d’une somme de 7 397,13 euros et d’une somme de 126,12 euros à partir d’un compte livret.
[H] [J] explique que ces virements effectués le 22 mai 2021, ont été réalisés à la demande de [A] [N] et de son conjoint afin de financer les obsèques de son père, ce que conteste la défenderesse.
En l’état de ces éléments, il reviendra au notaire désigné, ayant pour mission de procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de [S] [N], d’établir l’actif de communauté. Le notaire désigné pourra alors rechercher auprès de la demanderesse tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission et fondant les prétentions des successibles.
En conséquence, [F] [N], [K] [N] et [A] [N] seront déboutés de leur demande de sursis à statuer sur les opérations de compte, liquidation et partage.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [H] [J] considère que le refus des héritiers de procéder à la signature de l’acte de partage établi par Maitre [V] [I] est abusif et injustifié et a pour seul objectif de lui porter préjudice. Elle invoque, en conséquence de cette attitude, un préjudice moral et un préjudice financier dans la mesure où, depuis la vente de la maison intervenue le 1er avril 2022, elle est contrainte d’exposer des frais de loyer à hauteur de 940 euros par mois alors qu’elle reste dans l’attente des fonds à lui revenir sur le prix de vente du bien immobilier.
Toutefois, le fait pour les consorts [N] de discuter leurs droits légaux dans la succession de leur père ne peut constituer une faute délictuelle que s’il est établi qu’ils ont agi de manière abusive et dans le seul objectif de porter préjudice à la demanderesse, ce qui n’apparaît pas démontré par cette dernière.
En conséquence [H] [J] sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Il n’apparait pas en outre inéquitable de débouter [H] [J] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE [F] [N], [K] [N] et [A] [N] de leur demande de sursis à statuer sur les opérations de compte, liquidation et partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [N], décédé le [Date décès 7] 2021 à [Localité 12] ;
COMMET Maître [T] [D], Notaire à [Localité 12], demeurant [Adresse 16] pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DIT que Maître [T] [D] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Caen pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple adressée par courriel à l’adresse [Courriel 21] et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire, à verser par les parties à parts égales au notaire, ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, si besoin en plusieurs versements ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances invoquées ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
ÉTEND la mission de Maître [T] [D], notaire commis, à la consultation des fichiers [17] et [18] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de [S] [N] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers ;
ORDONNE à cet effet et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [17] et [18], de répondre à toute demande du notaire (article L. 143 du LFP) ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que le notaire commis conserve la faculté de donner un avis juridique, de concilier les parties ou de les orienter vers une démarche de médiation ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d’accord et de désaccord ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A. 444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la provision relative au dit acte ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ;
DIT qu’il n’y aura pas lieu à récompense en faveur de [H] [J] pour un montant de 7036, 35 euros encaissé sur le compte joint de [S] [N] et [H] [J], ledit montant étant composé d’un virement de 6 090 euros en date de valeur du 1 er décembre 2008 et d’une remise de deux chèques pour un montant de 351, 30 euros et de 595,05 euros encaissés en date de valeur au 6 décembre 2008 ;
DIT qu’ouvriront droit à récompense en faveur de [H] [J] une somme de 63,16 euros versée sur le compte des époux [S] [N] et [H] [J] en octobre 2009, ainsi qu’une une somme de 2700 euros versée le 10 août 2009 qui proviendrait du prix de vente d’une caravane recueillie par [H] [J] dans la succession de sa mère, et enfin une somme de 2 238,64 euros correspondant à l’encaissement par la communauté du prix de la vente d’un immeuble situé à [Localité 20] appartenant pour partie en propre à [H] [J] et dont il est justifié le versement sur le compte joint avec une date de valeur au 9 septembre 2010 ;
DIT que le droit à récompense en faveur de la succession pourra concerner le montant de 897,03 euros encaissés par la remise d’un chèque sur le compte joint des époux [S] [N] et [H] [J] avec une date de valeur au 7 octobre 2019, sous réserve que les droits de la succession [M] sur la somme ainsi versée sur le compte commun soient établis ;
DEBOUTE [H] [J] de sa demande indemnitaire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE [H] [J] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le dix huit avril deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Emmanuelle MAMPOUYA Nicolas HOUX
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