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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 13 Mai 2025
1ère Chambre Civile
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N° RG 24/00003 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIJK
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Association ASSM30,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
M. [V] [G],
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.R.L. NORMAUTO AUTO-PRO
dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.E.L.A.R.L. EKIP,
ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL AUTO PIECES [Localité 8], prise en la personne de Maître [M] [P], dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Mars 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2017, M. [V] [G] a acheté une ambulance de marque Renault type Master immatriculée [Immatriculation 5]. Le véhicule a été affecté à l’Association pour la Sécurité des Sports Mécaniques – ASSM30 (ci-après ASSM30).
En avril 2019, le véhicule a subi une première panne et a été confié à la SARL Normauto Auto-pro pour réparation. Une facture de 3.495,78 euros a été émise et réglée à cet effet.
Une nouvelle panne est intervenue en octobre 2019, et la SARL Normauto Auto-pro a été de nouveau mandatée pour les réparations. Elle a alors fait appel à l’établissement Auto pièces [Localité 8] pour le remplacement du moteur. Une autre facture a été établie par la SARL Normauto Auto-pro le 16 octobre 2020 pour cet incident, d’un montant de 6.831,17 euros, acquittée à hauteur de 5.000 euros par M. [V] [G].
Des problèmes moteurs du véhicule perdurant, l’ASSM30 a sollicité une expertise amiable dont le rapport de constatations du 19 mars 2021 a préconisé un remplacement des joints spi et une vidange de l’huile moteur, avant de rouler 5.000 kilomètres pour effectuer ensuite une nouvelle analyse d’huile moteur. Le rapport définitif de Languedoc Expert Auto en date du 5 novembre 2021 a conclu à « des teneurs en métaux et de contaminations (de l’huile moteur) inférieures à la première analyse.
Cependant, à ce jour, un bruit de claquement cyclique est présent au niveau du moteur.
En l’état, des investigations complémentaires importantes sont à prévoir avec notamment du démontage pour connaître la cause de ce claquement et les responsabilités des intervenants et fournisseurs.
A ce jour, aucun accord amiable n’a été trouvé entre les parties.
Nous conseillons à l’association de ne pas circuler avec le véhicule en l’état. ».
La SARL Auto pièces [Localité 8] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 28 janvier 2022 du tribunal de commerce de La Rochelle et la SALARL Ekip désignée en qualité de liquidateur. Par courrier du 4 avril 2022, M. [V] [G] et l’ASSM30 ont déclaré leurs créances auprès de ce mandataire judiciaire.
M. [V] [G] et l’ASSM30 ont obtenu le 1er juin 2022 du tribunal judiciaire de Nîmes statuant sur référé qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. L’expert a déposé son rapport définitif le 16 mai 2023.
Les parties ne parvenant pas à un accord, par actes de commissaire de justice des 12 et 28 décembre 2023, M. [V] [G] et l’ASSM30 ont assigné la SARL Normauto Auto-pro et la SELARL Ekip en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Auto pièces [Localité 8], devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
* * *
Aux termes de leur assignation, M. [V] [G] et l’ASSM30 demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil, L111-1 et suivants du code de la consommation, 145, 809, 834 et suivants du code de procédure civile, de :
DIRE M. [V] [G] et l’Association pour la Sécurité des Sports Mécaniques – ASSM30 recevables et bien fondés dans l’ensemble de leurs demandes ;
DIRE que la responsabilité de la SARL Normauto Auto-pro qui a manqué à ses devoirs de résultat, de conseil et d’information est engagée ;
DIRE que la responsabilité de la SARL Auto pièces [Localité 8] est engagée au titre de la garantie des vices cachés ;
En conséquence,
CONDAMNER la SARL Normauto Auto-pro à payer à M. [V] [G] et à l’ASSM30 :
— Au titre du véhicule litigieux :
* le remboursement des factures de la SARL Normauto Auto-pro : 8.495,78 euros,
* les frais de réparation : 10.168,22 euros,
* le préjudice de jouissance : 10.216 euros (à parfaire au jour de la décision définitive),
* le préjudice moral : 10.000 euros,
* la perte économique : 16.500 euros,
* les frais d’assurance : 1.030,96 euros,
* les frais de remplacement du véhicule : 6.534,32 euros.
=> sous total ; 62.945,28 euros.
— Au tire des frais de procédure :
* les frais d’expertise privée : 1.550 euros,
* les frais d’expertise judiciaire : 4.251 euros,
* les frais d’avocat : 2.000 euros.
=> sous total : 7.801 euros.
DIRE que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
FIXER la créance au passif de la liquidation de la société SARL Auto pièces [Localité 8] à hauteur de 70.746,28 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SARL Normauto Auto-pro et la SELARL Ekip en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Auto pièces [Localité 8] à leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 3.500 euros,
Les CONDAMNER aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les requérants font état d’un manquement de la SARL Normauto Auto-pro à son obligation de résultat en soulignant qu’elle est intervenue une première fois sur l’ambulance le 8 avril 2019, mais qu’une nouvelle panne est survenue dès le 12 octobre 2019. Ils expliquent avoir demandé, lors de cette deuxième intervention, le remplacement du moteur par un échange standard, ce que la SARL Normauto Auto-pro a refusé en indiquant qu’ils avaient la possibilité d’avoir ce type de moteur ailleurs. Ils soulignent que la facture d’achat du moteur établie par la société SARL Auto pièces [Localité 8] ne mentionne pas les remplacements et le contrôle facturés le 16 octobre 2020 par la SARL Normauto Auto-pro. Ils indiquent que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Ils listent alors divers manquements de la SARL Normauto Auto-pro à son obligation de résultat.
Ils excipent en outre de manquements de la SARL Normauto Auto-pro à son devoir d’information et de conseil, en se fondant notamment sur les articles L111-1 et L.111-2 du code de la consommation qui listent les informations que les prestataires de service doivent communiquer à leurs clients.
Ils déclarent enfin que le garagiste est responsable envers ses clients des sous-traitants dans la mesure où le client n’a de lien qu’avec lui.
Ils se prévalent par ailleurs du rapport d’expertise pour engager la responsabilité de la SARL Auto pièces [Localité 8] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la SARL Normauto Auto-pro demande au tribunal, de :
Déclarer irrecevable et en toute hypothèse infondées les demandes de M. [V] [G] et de l’ASSM30,
REJETER toutes prétentions adverses comme injustes et mal-fondées,
DÉBOUTER M. [V] [G] et l’Association pour la Sécurité des Sports Mécaniques de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
CONDAMNER solidairement M. [V] [G] et l’Association pour la Sécurité des Sports Mécaniques à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
La SARL Normauto Auto-pro relève tout d’abord que si M. [V] [G] est bien propriétaire du véhicule, l’ASSM30 n’a ni qualité, ni intérêt à agir à son encontre, et doit donc être déclarée irrecevable.
Elle explique ensuite qu’elle entretenait une relation de confiance avec l’ASSM30, et compte tenu de sa volonté d’agir efficacement, il n’a pas été pris le temps de formaliser par écrit ses recommandations de procéder à un échange standard du moteur. Elle soutient que M. [V] [G], représenté par M. [H] qui était son interlocuteur privilégié au sein de l’ASSM30, a refusé de payer le prix relatif à un échange standard. Elle affirme que les requérants ont confirmé lors des opérations d’expertise avoir opté en toute connaissance de cause pour un moteur d’occasion, au regard de leur budget. Elle estime ainsi avoir rempli son obligation de conseil.
Elle souligne ensuite que les rapports d’expertise n’ont relevé aucun manquement de sa part, et que les seuls désordres constatés sont liés au moteur fourni par la SARL Auto pièces [Localité 8].
Reconventionnellement, elle sollicite le solde de 1.831,17 euros de sa facture de 6.831,17 euros payée à hauteur de seulement 5.000 euros.
Elle critique les préjudices demandés, rappelant n’avoir commis aucune faute. Elle estime le préjudice de jouissance et moral allégué non établi, de même que la perte économique invoquée. Elle rappelle que le préjudice indemnisable en responsabilité contractuelle doit être prévisible, ce qui n’est pas le cas du changement de véhicule sollicité et des frais y afférents ;
* * *
La SELARL Ekip en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Auto pièces [Localité 8] n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 28 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 10 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 11 mars 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 13 mai 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est indiqué qu’il ne sera pas statué sur les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la recevabilité de l’action de l’ASSM30
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 31 du même code « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou
contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le Juge de la Mise en Etat a compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir, et les parties ne sont plus recevables à les soulever devant la juridiction statuant au fond.
La fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir invoquée seront donc déclarée irrecevable.
En ce qui concerne l’action en garantie des vices cachés contre la SARL Auto pièces [Localité 7] Georges
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
Il est constant que toutes les fois qu’une série contractuelle aboutit à un transfert de propriété, celui-ci s’accompagne de la transmission des accessoires juridiques.
En l’espèce, la SARL Normauto Auto-pro a, pour sa réparation, acheté un moteur d’occasion à la SARL Auto pièces [Localité 8]. Par l’intégration de cette pièce à l’ambulance de M. [V] [G], ce dernier en a acquis la propriété, de sorte qu’il est fondé à agir en garantie des vices cachés contre le vendeur du moteur, à savoir la SARL Auto pièces [Localité 8].
Le rapport d’expertise du 16 mai 2023 constate des « dysfonctionnements de distribution par pignon, après dépose du système de distribution par pignon ». L’expert observe que « le pignon d’entraînement de la pompe à eau n’était pas adapté à ce système et a engendré un travail anormal du pignon tendeur. Le mauvais choix de pignon de pompe à eau a engendré des dommages irréversibles à l’endroit des dents de celle-ci ». Son analyse est validée par les dissemblances notées entre le pignon monté et un autre commandé auprès d’un concessionnaire Renault avec les références du numéro de série du véhicule.
Selon l’expert, « il ne fait donc pas de doute que le pignon utilisé et installé par la société SARL Auto pièces [Localité 8] sur la pompe à eau n’était pas adapté et ne pouvait engendrer qu’un tel défaut rédhibitoire ». Il confirme alors que « le véhicule est atteint de vices non-visibles par un profane qui le rendent complètement impropre à l’usage auquel il est destiné. Ces vices sont audibles mais invisibles, sans démontage, même pour un professionnel ».
Il s’ensuit que le moteur fourni était en effet affecté d’un vice caché le rendant impropre à sa destination, lequel existait lors de la vente à la SARL Normauto Auto-pro et pré-existait donc au transfert de propriété à M. [V] [G] et l’ASSM30. Ce vice n’ayant pu être découvert qu’au cours de l’expertise judiciaire, en mai 2023, les requérants agissent dans les délais légaux fixés.
En conséquence, la responsabilité de la SARL Auto pièces [Localité 8] sur le fondement de la garantie des vices cachés est établie.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la SARL Normauto Auto-pro
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est constant que l’obligation du garagiste réparateur s’analyse comme une « obligation de résultat atténuée » ou une « obligation de moyen renforcée » en ce que :
— il appartient à celui qui assigne en responsabilité, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ;
— une présomption réfragable de faute et de causalité entre la faute et le dommage pèse alors sur le garagiste réparateur, qui peut la renverser en démontrant son absence de faute ou une intervention extérieure.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique, aux termes de ses deux accedits, « que le moteur reconditionné par la défenderesse, la SARL Auto pièces [Localité 8] (et posé par la SARL Normauto Auto-pro), n’a pas été correctement reconditionné en ne respectant pas les règles de l’art dans le remontage et l’application excessive de la pâte à joint ». Il ajoute « à cela, l’utilisation anormale d’un pignon de pompe à eau inadapté à ce type de moteur, générant une grave malfaçon rédhibitoire et immobilisante. En l’état, seule l’intervention de la SARL Auto pièces [Localité 8] a été génératrice de la panne ». Il ne relève « aucune malfaçon ou non-façon de la part de la SARL Normauto Auto-pro ».
Cependant, il est relevé dans la chronologie établie par l’expert qui a procédé aux opérations d’expertises amiables, telle qu’elle est reproduite dans le rapport qu’il a remis le 19 mars 2021 et qui n’est pas contestée par la défenderesse, que la société Normauto Auto-Pro a reçu une première fois en janvier 2020 le moteur de réemploi fourni par la société Auto Pièces [Localité 8].
Il ressort en outre des échanges de courriers électroniques entre l’ensemble des parties, qui ont été joints au débat, et particulièrement d’un message adressé le 25 février 2020 par le garage Normauto Auto-Pro à la société Auto pièces [Localité 8], que le garagiste a constaté un problème avec le moteur fourni par cette dernière en janvier 2020, ce qui l’a conduit à démonter la pignonnerie du moteur, à la suite de quoi a été découvert un excès de pâte à joint qui a bouché en totalité le conduit de graissage du pignon de distribution, provoquant la panne du moteur. Dans ce même courrier électronique, le garagiste précise que ce problème s’ajoute aux autres problèmes rencontrés sur le même moteur, notamment un défaut de calage de la pignonnerie de distribution, le non remplacement d’un joint de cache culbuteur fendu qui produit une fuite d’huile, un problème de filetage dans la culasse des vis de maintien des injecteurs.
Le moteur a alors été renvoyé le 11 mars 2020 par la société Normauto Auto-Pro à la société Auto Pièces [Localité 8] aux fins de remise en état. Dans un courrier électronique adressé par la première à la seconde, avec l’association ASSM30 en copie, le garagiste indique « afin de pouvoir résoudre ce problème à l’amiable, nous vous demandons, outre la fourniture d’un nouveau bloc moteur en état, de remplacer les deux joints acier faisant l’étanchéité de la cascade de pignon (un nouveau montage à la pâte à joint n’est pas acceptable car trop risqué). Nous vous demandons aussi de ne pas refermer les cascades de pignons, nous ferons une inspection visuelle de celles-ci avant remontage. »
Il ressort de ces échanges que la société Normauto Auto-Pro avait constaté des défauts affectant les pignons lors du premier montage du moteur envoyé par la société Auto Pièces [Localité 8] et que craignant un nouveau désordre du même type une fois que le moteur remis en état lui serait renvoyé, elle souhaitait effectuer un contrôle de ces pièces, nécessitant que les cascades ne soient pas refermées.
Dans un courrier électronique daté du 3 août 2020, le garagiste accuse réception du moteur que lui a renvoyé la société Auto Pièces [Localité 8]. Il demande néanmoins à cette dernière de lui faire « un petit état des lieux de ce qui a été fait sur ce moteur, des joints qui ont été remplacés, etc. ? » et de lui fournir une preuve de garantie d’une partie non changée du moteur. En l’absence de réponse, la société Normauto Auto-Pro a adressé une relance le 12 août 2020.
Aucun élément joint aux débats ne permet d’établir que la société Normauto Auto-Pro a reçu une réponse de la société Auto Pièces [Localité 8], ni qu’elle a procédé à l’inspection visuelle des pignons qu’elle entendait effectuer comme elle l’a indiqué le 11 mars 2020.
Il sera relevé également que puisque la société Normauto Auto-Pro avait procédé au démontage du moteur en février 2020 afin de vérifier les causes des problèmes mécaniques qu’elle constatait, comme elle l’indique dans le courrier électronique qu’elle adresse au fournisseur le 25 février 2020, elle avait les compétences nécessaires pour procéder aux vérifications relatives à l’intérieur du bloc moteur avant de réinstaller ce dernier sur le véhicule.
Le garagiste a toutefois remonté le moteur sur le véhicule des défendeurs sans qu’il soit établi qu’il a effectué les contrôles qu’il avait indiqués, puis leur a restitué l’ambulance le 3 septembre 2020.
Ainsi, bien que selon l’expert judiciaire les fautes commises lors des interventions sur le moteur à l’origine des désordres affectant ce derniers sont imputables à la société Auto Pièces [Localité 8], il découle des éléments rappelés ci-avant que la société Normauto Auto-Pro avait des inquiétudes quant aux réparations effectuées sur le moteur qui lui a été renvoyé en août 2020 et qu’elle n’a toutefois pas procédé avant de réinstaller le moteur aux vérifications qu’elle avait indiquées lors du premier problème mécanique dans un courrier électronique adressé à la société Auto Pièces [Localité 8] et à l’association ASSM30.
Le défaut de vérification du garagiste sur un équipement qui présentait antérieurement de graves désordres, et ce malgré ses doutes réels qu’elle avait partagés à plusieurs reprises, y compris dans les jours qui ont précédé la remise en place du moteur, quant aux réparations effectuées sur des éléments dont l’expertise judiciaire a ensuite relevé qu’ils sont effectivement affectés de vices qui rendent le bien impropre à son usage, constitue une faute du garagiste.
Il sera de surcroît souligné que si l’expert judiciaire estime que les défauts sont invisibles, il mentionne qu’ils sont audibles. L’anormalité du son aurait dû renforcer encore la vigilence d’un professionnel de la réparation automobile dans ce cadre.
Il en découle que les manquements du fournisseur relevés par l’expertise judiciaire ne suffisent pas à exonérer le garagiste de sa propre responsabilité.
La SARL Normauto Auto-pro et la SARL Auto pièces [Localité 8] seront ainsi tenues responsables in solidum des préjudices retenus de M. [V] [G] et de l’ASSM30, sans qu’il n’y ait à statuer sur l’obligation d’information et de conseil de la première.
Sur les préjudices invoqués
Aux termes de l’article 1231-3 du code civil, « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
L’article 1645 du même code dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur », étant rappelé qu’un professionnel comme la SARL Auto pièces [Localité 8] est irréfragablement réputé connaître les vices de la chose qu’il vend.
En l’espèce, les requérants demandent d’abord remboursement de la facture de 3.495,78 euros, établie le 8 avril 2019, pour une première panne, tenant compte de la seconde survenue en octobre 2019. Il n’est cependant pas démontré que ce second incident, survenu 6 mois après la première intervention de la SARL Normauto Auto-pro, soit en lien avec celle-ci et provienne d’un manquement du garagiste. Il n’est établi par les éléments versés au dossier aucune relation entre les deux pannes, séparées de 6 mois, aussi les requérants seront-ils déboutés de ce chef de demande.
En revanche, il est avéré que la seconde intervention de la SARL Normauto Auto-pro s’est révélée au mieux inefficace, et le paiement des 5.000 euros y afférents constitue dès lors une perte pour les requérants, caractérisant un préjudice. Ils seront donc admis dans leur demande d’indemnisation à ce titre. La SARL Auto pièces [Localité 8] qui a, par sa faute, directement contribué à l’échec de la réparation, participera également à l’indemnisation de ce préjudice.
Il est ensuite demandé le paiement des opérations de remise en état de l’ambulance, estimées à 10.168,22 euros par l’expert judiciaire, qui ressortent en lien de causalité direct et certain avec le dysfonctionnement constaté à cette occasion, et qui trouve sa source dans les manquements du garagiste et de son fournisseur. Il sera donc fait droit à ce chef de demande des requérants.
Les requérants demandent par ailleurs l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à compter du 12 octobre 2019, sur la base de 8 euros par jours, à parfaire au jour de la décision définitive. Il n’est produit aucun élément de nature à apprécier cette évaluation, fixée unilatéralement et sans justificatif par M. [V] [G] et l’ASSM30. Si l’immobilisation de l’ambulance a nécessairement causé un préjudice de jouissance aux requérants, il convient de ramener celui-ci à de plus justes proportions, soit 100 euros par mois.
En conséquence, la SARL Normauto Auto-pro et la SARL Auto pièces [Localité 8] seront tenues envers les requérants à la somme de 6.700 euros au titre du préjudice de jouissance entre le 12 octobre et la date de délibéré (67 mois x 100 euros), qu’elles ont directement provoqué par leurs manquements respectifs.
Il n’est pas établi par M. [V] [G] et l’ASSM30 de préjudice moral distinct de ce préjudice de jouissance. De même, il est fait état d’une perte économique, sans justificatif permettant de la séparer du préjudice de jouissance déjà réparé. Il ne sera pas fait droit à ces chefs de demande.
En ce qui concerne les frais d’assurance demandés, il s’agit là d’une obligation légale et le préjudice invoqué ne constitue là encore qu’une déclinaison du préjudice de jouissance déjà réparé du fait de leur paiement malgré l’immobilisation du véhicule. Cette demande ne sera pas retenue.
Enfin, les requérants ne sont pas fondés à demander à la fois les frais de réparation de leur véhicule et ceux de remplacement de ce même véhicule, ce qui conduirait à les installer dans une situation plus favorable que celle précédent le contentieux avec deux véhicules en état de marche. Le principe étant celui de l’indemnisation de tout le préjudice mais seulement du préjudice, sans perte ni gain pour les requérants, ceux-ci seront déboutés de ce chef de demande.
M. [V] [G] et l’ASSM30 demandent ensuite réparation au titre « des frais de procédure ».
En l’espèce, les frais d’expertise judiciaire dont il est demandé le paiement entrent dans le champ des dépens et les frais d’avocat dans celui de l’article 700 du code de procédure civile. Ils constituent des demandent à part et leur prise en compte à ce stade conduirait à une double indemnisation des intéressés. Ces chefs de préjudice ne seront donc pas retenus à ce titre.
Il appert cependant que les dysfonctionnements constatés ont amenés les requérants à procéder à des expertises privées et des analyses pour en identifier les causes. Ils justifient sur ce point d’un préjudice de 1.550 euros par la production des factures des organismes intervenants. Le préjudice ayant un lien direct et certain avec les désordres constatés, il sera retenu à la charge des défendeurs qui l’ont tous les deux engendré par leurs fautes respectives.
En conclusion, la SARL Normauto Auto-pro et la SARL Auto pièces [Localité 8] seront tenus in solidum d’indemniser M. [V] [G] et l’ASSM30 à hauteur de :
— 5.000 euros au titre du paiement pour la réparation inefficace,
— 10.168,22 euros au titre des frais de réparation,
— 6.700 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1.550 euros au titre des frais d’investigations privées.
Les articles L.622-7, L622-21 et L641-3 du code de commerce interdisent à l’entreprise en liquidation judiciaire, de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. La SARL Auto pièces [Localité 8] ayant été placée en liquidation judiciaire, postérieurement à la fourniture de la pièce litigieuse, aucune condamnation à ce titre n’est possible à son encontre.
Il y a donc lieu de fixer la créance de M. [V] [G] et de l’ASSM30 au passif de la SARL Auto pièces [Localité 8] à hauteur de :
— 5.000 euros au titre du paiement pour la réparation inefficace,
— 10.168,22 euros au titre des frais de réparation,
— 6.700 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1.550 euros au titre des frais d’investigations privées.
La SARL Normauto Auto-pro sera quant à elle condamnée à payer les mêmes sommes aux requérants.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. ».
Il sera en conséquence fait droit à la demande des requérants de faire produire aux sommes dues les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La SARL Normauto Auto-pro qui succombe à l’instance en supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la SARL Normauto Auto-pro à payer à M. [V] [G] et l’ASSM30 au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €. Les requérants seront déboutés de leur demande de frais irrépétibles à l’encontre de la SARL Auto pièces [Localité 8]. La SARL Normauto Auto-pro qui perd le procès sera également déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE irrecevable la demande de la SARL Normauto Auto-pro de fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt et de qualité à agir de l’ASSM30 – Association pour la sécurité des sports mécaniques ;
FIXE la créance de M. [V] [G] et de l’ASSM30 au passif de la SARL Auto pièces [Localité 8] à hauteur de :
— 5.000 euros au titre du paiement pour la réparation inefficace,
— 10.168,22 euros au titre des frais de réparation,
— 6.700 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1.550 euros au titre des frais d’investigations privées ;
DIT que ces sommes produiront les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL Normauto Auto-pro à payer à M. [V] [G] et à l’ASSM30 – Association pour la sécurité des sports mécaniques les sommes de :
— 5.000 euros au titre du paiement pour la réparation inefficace,
— 10.168,22 euros au titre des frais de réparation,
— 6.700 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1.550 euros au titre des frais d’investigations privées ;
DIT que ces sommes produiront les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL Normauto Auto-pro aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SARL Normauto Auto-pro à payer à M. [V] [G] et à l’ASSM30 – Association pour la sécurité des sports mécaniques la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [V] [G] et l’ASSM30 – Association pour la sécurité des sports mécaniques de leur demande de condamnation de la SARL Auto pièces [Localité 8] aux frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SARL Normauto Auto-pro de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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