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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 22 oct. 2025, n° 24/09516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09516 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPUL
MINUTE n° : 2025/ 470
DATE : 22 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Renaud ARLABOSSE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 décembre 2024, Monsieur [R] [P] [D] propriétaire d’une parcelle de tere à usage de camping-caravane donnée à bail commercial à la SAS [Adresse 4], a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite de manquements du preneur à effet du 27 août 2024, obtenir son expulsion sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et sa condamnation à lui payer une provision de 549.446 HT euros à valoir sur la remise en état de l’immeuble loué et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite à défaut de provision, la suppression des travaux entrepris par la société [Adresse 4] et la remise en état de l’immeuble loué par celle-ci dans un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard.
En tout état de cause, monsieur [R] demande la fixation d’une indenmité d’occupation sur la base du loyer et charges de la dernière année de location majorée de dix pour cent, laquelle sera due à compter de la date d’acquisition de la cause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux par la défenderesse et à la condamnation de cette dernière à lui verser cette indenmité outre la somme de 13.750 euros au titre de la mise en oeuvre de la clause résolutoire. Il réclame de pouvoir conserver les loyers payés d’avance par la société [Adresse 4], ainsi que le bénéfice des intérêts au taux légal à comtper de la date de la décision à intervenir et le bénéfice de la capitalisation de ceux-ci.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 09/09/2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [R] [P] [D] conclut au rejet de la demandede sursis à statuer et maintient l’intégralité de ses demandes arguant de la réalité des manquements reprochés à son preneur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10/09/2025 auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SAS [Adresse 4] sollicite un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur la nullité du compromis de vente et l’exercice du droit de préférence par le locataire, et à titre principal, débouter le bailleur de l’intégralité de ses demandes. Subsidiairement, elle souhaite des délais de grâce de 24 mois et en tout état de cause le bénéfice d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la demande de sursis à statuer
Vu les dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile ;
Il appert au présent litige que l’instance pendante devant le juge des référés ne porte que sur l’acquisition ou non de la clause résolutoire du bail, sans que celle-ci puisse avoir pour effet de minorer les droits du preneur le temps de l’exécution du contrat de bail, ce qui constitue l’action pendante devant la juridiction du fond par la contestation de l’exercice du droit de préférence de celle-ci. Il n’y a donc pas lieu à prononcer un sursis à statuer.
Sur la demande d’expulsion
Au visa de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
A titre liminaire, il convient de préciser que le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse notamment sur la validité d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, de sorte qu’il n’a pas à être présenté avant toute défense au fond.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il appert que la sommation délivrée le 26 juillet 2024 visant la clause résolutoire du bail est ainsi rédigée “nous vous faisons sommation dans un délai d’un mois d’avoir à :
— justifier de l’autorisation du bailleur portant sur les travaux réalisés,
— justifier de la conformité des travaux réalisés avec la législation et la règlementation régissant l’urbanisme et l’environnement applicable à l’immeuble loué,
— de mettre un terme à toute infraction constatée portant sur la sous-location de l’immeuble loué visant l’activité de restauration,
— autoriser la visite du bailleur et de tous tiers nommé par lui aux fins de visiter l’immeuble loué,
— autoriser le bailler à effectuer ou faire effectuer par un homme de l’art tout contrôle portant sur les travaux effectués.”
En l’espèce, l’imprécision des manquements reprochés au preneur faisant l’objet de la sommation comme la nature des travaux susceptibles d’avoir été réalisés sans autorisation du bailleur en infraction à la clause 2° travaux effectués par le locataire et devant entraîner des dégradations irréversibles ou une transformation de l’immeuble loué, ainsi que le nombre concernant l’aménagement de nouveaux bungalows, n’a pas permis au preneur de remédier aux manquements dans le délai bref imparti d’un mois.
S’agissant de la sous-location de l’activité de restaurant, si celle-ci a pu exister sur des années antérieures, le bailleur ne produit aucun commencement de preuve au soutien d’une telle allégation dans une temporalité utile à la mise en oeuvre de la sommation du 26 juillet 2024.
Par conséquent, l’injonction délivrée en application de la clause résolutoire contractuelle étant beaucoup trop large et imprécise, il ne peut être constaté avec évidence que la SAS [Adresse 4] ait pu être fautif en n’y déférant pas pour remédier aux manquements qui lui étaient imputés. Il s’en suit que la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire se heurte à des contestations réelles et sérieuses aboutissant à n’y avoir lieu à référé de ce chef de demande et de ses accessoires.
Succombant à l’instance, il apparaît équitable de mettre à la charge de monsieur [R] [P] [D] les frais irrépétibles engagés par la défenderesse à hauteur de 6.000 euros, et pour des motifs identiques dire qu’il sera tenu au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons Monsieur [R] [P] [D] à payer à la SAS [Adresse 4] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [R] [P] [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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