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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 6 mai 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00382 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NI6D
N° Minute : 25/322
ORDONNANCE rendue en audience publique le 06 Mai 2025 par Françoise SANSOT, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 7] DE [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
Comparant par madame [T], munie d’une délégation
DÉFENDEUR
Madame [M] [J]
née le 31 Août 1991 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 3]
Comparante et assistée de Me Stéphanie GUERIN, avocat commis d’office.
TIERS
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de Mme [M] [J] le 19 juin 2024 prononcée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 7] DE [Localité 8] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 novembre 2024 ayant maintenu la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de Mme [M] [J] ;
Vu la saisine du juge délégué au contentieux relatif à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques par requête en date du 22 Avril 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 24 Avril 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 7] DE [Localité 8], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [G] en date du 22 avril 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge délégué au contentieux relatif à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Les débats ont eu lieu en audience publique,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 7] DE [Localité 8] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [M] [J] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que cette requête est accompagnée des certificats médicaux mensuels pour la période allant du 29 novembre 2024 au 10 avril 2025.
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Qu’à l’audience, l’intéressée nous déclare : “je suis ici sous contrainte, ça ne marche pas, il faut lever la contrainte. J’étais en burn out pas en rupture de traitement, j’avais trop de travail, je prenais les médicaments pas ceux qui sont en surdosage, je n’aime pas. J’aimerai lever la contrainte madame le juge. Je veux sortir et avoir des vacances avec ma famille, des vacances digne de ce nom.”
Attendu que les troubles mentaux de l’intéressée rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
Qu’en l’espèce, [M] [J], sous tutelle est âgée de 33 ans ; Elle a été hospitalisé en juin 2024, puis d’un suivi ambulatoire avant de réintégrer en novembre 2024.
Les certificats mensuels sont au dossier.
Le certificat de situation fait état d’une patiente au regard fixe, qui parlerait les dents serrées et manifestant de l’iritabilité. Elle présente des idées délirantes et nie les idées suicidaires.
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [M] [J];
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS Mme [M] [J] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [M] [J] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [M] [J] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 7] DE [Localité 8] ce jour
Copie conforme adressée par lettre simple à Monsieur [C] [J], tiers le 06 Mai 2025
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 5] ( [Adresse 1] 1 – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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