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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société BNP PARIBAS, S.A., S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00081 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYTL
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 09 Septembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS
DEFENDEUR(S) :
[F] [N], [R] [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le NEUF SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 1er Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [S] [H], auditrice de justice.
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société BNP PARIBAS
S.A. immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7] (95)
domicilié [Adresse 2]
non comparant
Mme [R] [N] née [I]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 décembre 2016, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [F] [N] un prêt personnel étudiant n°61053277 d’un montant de 24 000 € remboursable par 72 mensualités de 351,87 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 0,8 %. Mme [R] [N], s’est engagée, par acte du même jour, en tant que caution solidaire pour ce crédit, souscrit par son fils.
Les fonds ont été débloqués le 30 décembre 2016.
Par courriers recommandés en date du 12 juillet 2023 et du 14 août 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure M. [F] [N] et Mme [R] [N], caution solidaire, de s’acquitter des échéances impayées.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, concernant M. [F] [N] et du 3 février 2025 concernant Mme [R] [N], la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [F] [N] et Mme [R] [N], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner solidairement M. [F] [N] et Mme [R] [N], à lui payer les sommes de :
15 263,74 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 18 septembre 2023,600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle actualise toutefois la dette à la baisse, des versements étant intervenus depuis l’assignation. Il convient de se référer au relevé du 24 juin 2025 produit.
Cités par actes remis à étude, M. [F] [N] et Mme [R] [N] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Or, la SA BNP PARIBAS justifie avoir adressé à M. [F] [N] et Mme [R] [N], caution solidaire, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA BNP PARIBAS et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 12 977,31 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [F] [N] et Mme [R] [N], caution solidaire, au paiement de cette somme arrêtée au 24 juin 2025, majorée des intérêts conventionnels à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [F] [N] et Mme [R] [N], caution solidaire, au paiement de celle-ci.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [N] et Mme [R] [N], caution solidaire, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [F] [N] et Mme [R] [N], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 300 € à la SA BNP PARIBAS à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°61053277 en date du 17 décembre 2016, signé entre la SA BNP PARIBAS, d’une part, et M. [F] [N] et Mme [R] [N], en tant que caution solidaire, d’autre part ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [F] [N] et Mme [R] [N], à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12 977,31 €, arrêtée au 24 juin 2025, au titre du capital restant dû, outre la somme de 1 € au titre de la clause pénale, sommes toutes deux majorées des intérêts au taux conventionnel de 0,80% à compter du présent jugement ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [F] [N] et Mme [R] [N] au paiement de la somme de 300 € à la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [F] [N] et Mme [R] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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