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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 16 sept. 2025, n° 25/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 16 Septembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/01106
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QU5O
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MYAA SOINS & BEAUTE
Cabinet FSE – [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Dean MBIMBE-SOSSO, barreau de Paris (P426)
Monsieur [D] [N]
domicilié : chez Cabinet FSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Dean MBIMBE-SOSSO, barreau de Paris (P426)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PRODICO
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Pascale SIMON-VOUAUX, avocat postulant, barreau de l’Essonne et Maître Déborah ITTAH, avocat plaidant, barreau du Val de Marne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 16 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 janvier 2025 la SARL MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [D] [N] ont fait assigner la SARL PRODICO devant le juge de l’exécution d'[Localité 5] en contestation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires
A l’audience du 24 juin 2025, la SARL MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [D] [N], représentés par avocat, ont soutenu oralement leurs dernières écritures aux termes desquelles il sollicitent du juge de l’exécution de :
A titre liminaire
JUGER que la société PRODICO ne rapporte la preuve d’aucun grief imputable à l’acte introductif d’instance de la société MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [N] ;
En conséquence,
REJETER la demande de nullité de l’assignation de la société MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [N] ;
A titre principal
JUGER que l’ordonnance de référé n°RG 24/00783 rendue le 6 novembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Pontoise contient des erreurs matérielles portant sur le montant de la dette de la société MYAA SOINS & BEAUTE ;
JUGER que l’ordonnance de référé n°RG 24/00783 rendue le 6 novembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Pontoise ne constitue pas un titre exécutoire attestant du caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société PRODICO ;
JUGER que la saisie-attribution réalisée sur les comptes de la société PRODICO et Monsieur [D] [N] est abusive ;
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur les comptes de la société MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [D] [N] ;
CONDAMNER la société PRODICO à payer respectivement à la société MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [D] [N] la somme de 2.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la saisie-attribution abusive réalisée sur leurs comptes ;
A titre subsidiaire
JUGER que la société MYAA et Monsieur [N] justifient de circonstances permettant l’octroi d’un délai de grâce ;
En conséquence,
ORDONNER la suspension des procédures d’exécution engagées par la société PRODICO pour une durée de 12 mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
A titre encore plus subsidiaire
JUGER qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de référé n°RG 24/00783 rendue le 6 novembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Pontoise eu égard aux erreurs matérielles qu’elle contient, lesquelles portent notamment sur le montant de la dette de la société MYAA SOINS & BEAUTE ;
JUGER que compte tenu de l’appel interjeté le 9 décembre 2024 devant la Cour d’appel de [Localité 7] sous le n°RG 24/07688, par la société MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [D] [N], à l’encontre de l’ordonnance de référé n°RG 24/00783, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à paraître ;
En conséquence,
ORDONNER le sursis à statuer et la mise sous séquestre des sommes appréhendées jusqu’à la survenance du terme de la procédure d’appel n°RG 24/07688 ;
En tout état de cause
REJETER l’ensemble des demandes fins et prétentions de la société PRODICO ;
CONDAMNER la société PRODICO à payer tant à la société MYAA SOINS & BEAUTE qu’à Monsieur [D] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, la SARL MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [D] [N] exposent notamment que :
— la saisie attribution a été pratiquée en exécution d’un jugement dont l’exécution provisoire est fragile dès lors qu’ils en ont interjeté appel,
— ils ont de fortes chances d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel, au regard des moyens développés et des pièces communiquées,
— ils ont par ailleurs introduit une procédure en référé devant le Premier Président de la Cour d’appel aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire,
— la mesure d’exécution forcée diligentée risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
La SARL PRODICO, représentée par avocat, s’est opposée aux demandes formées par la SARL MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [D] [N], exposant que :
— l’assignation est nulle faute de préciser que la représentation par avocat est obligatoire,
— le créancier disposant d’un titre exécutoire est bien fondé en poursuivre l’exécution,
— le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de remettre en cause le titre servant de fondement aux poursuites, en application de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— les demandeurs ne justifient pas des difficultés financières alléguées au soutien de la demande de délais de grâce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été denoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accuse de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211 -11 du code des procedures civiles d’exécution.
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article L 121-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que es parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ;
2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’État [10.000 euros].
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assignation ne comporte pas la mention en vertu de laquelle la représentation par voie d’avocat est obligatoire.
Toutefois, la SARL PRODICO ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un grief, celle-ci ayant été en mesure de constituer avocat, de se faire valablement représenter devant le juge de l’exécution et de présenter ses moyens de défense dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité de l’assignation en date du 16 janvier 2025 sera rejeté.
Sur la demande en suspension et en aménagement de la saisie
Selon l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur. L’article L. 211-2 ajoute que l’acte de saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
En vertu de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-3 du même code précise qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par la SARL PRODICO en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Pontoise le 6 novembre 2024 ayant notamment condamné la SARL MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [D] [N] à lui payer la somme de 47.371,10 euros au titre de l’acte de cession avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
L’exécution provisoire n’a pas été suspendue par le Premier Président de la Cour d’Appel.
C’est donc bien sur la base d’un titre exécutoire valable que la SARL PRODICO a fait diligenter une saisie attribution.
En tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d’exécution diligentée.
La demande d’aménagement de la saisie, qui n’entre pas davantage dans les pouvoirs du juge de l’exécution, se heurte à l’effet attributif de la saisie-attribution.
En conséquence, la SARL MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [D] [N] seront déboutés de leur demande en suspension et en aménagement de la saisie.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d’une saisie attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
En l’espèce, les saisies-attribution ont permis d’appréhender la somme totale de 1.517,84 euros.Eu égard à l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, la demande de délais de paiement de la SARL MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [D] [N] sera rejetée à hauteur de la somme de 1.517,84 euros. Pour le surplus, la dette de la SARL MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [D] [N] s’élève à la somme de 49.614,41 euros et ils sollicitent l’octroi de délais de paiement d’une durée de 24 mois. Toutefois, la SARL MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [D] [N] ne versent aucune pièce relative à leur situation financière de sorte que le juge de l’exécution n’est pas en mesure de s’assurer de leur capacité à honorer la dette dans le délai de deux ans sollicité, au regard de leur situation financière actuelle. En conséquence, la SARL MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [D] [N] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application de l’article 1240 du code civil, celui qui exerce une action en justice peut être condamné, lorsqu’il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.
En l’espèce, la SARL PRODICO ne démontre pas la mauvaise foi de la SARL MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [D] [N] ni le préjudice qu’elle aurait subi résultant de la présente procédure, étant précisé que le droit d’exercer une action en justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits.
En conséquence, il convient de débouter la SARL PRODICO de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [D] [N] seront condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la SARL MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [D] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la SARL PRODICO de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [D] [N] à payer une somme de 1.500 euros à la SARL PRODICO sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [D] [N] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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