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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 23 janv. 2026, n° 24/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 23 JANVIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01694 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQYJ / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[S] [AP]
Contre :
[H] [W] épouse [ND]
Grosse : le
la SCP HABILES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP HABILES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP HABILES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [S] [AP]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [K], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Novembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [CS] [V] s’est marié avec Madame [S] [AP], avant que le couple ne divorce, selon jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Riom, le 14 décembre 1998.
Monsieur [CS] [V] et Madame [S] [AP] ont, par la suite, régularisé un pacte civil de solidarité, le 21 novembre 2019.
Parallèlement, Monsieur [CS] [V] a entretenu une relation amoureuse avec Madame [D] [W].
Aux termes d’un testament établi le 17 juin 2021, Monsieur [CS] [V] a pris les dispositions suivantes :
« Ceci est mon testament
Je soussigne M [Y] [CS] demeurant à [Adresse 17], Divorcé et pacsé
Ayant conclu un pacte civil de solidarité avec M [AP] [S] : Prends les Disposition testamentaires suivantes
Je lègue à ma partenaire M [AP] [S] née [Date naissance 5] à [Localité 10]
Mes biens et droits immobilier qui composerons ma succession uniquement en ce qui concerne ceux de [Adresse 18] en cas de présence d’enfants nés ou à naître, le Dit legs portera uniquement sur l’usufruit de l’ensemble immobilier sus désigné.
Je dispense définitivement mon légataire de dresser un état des lieux et de fournir caution
en ce qui concerne les autres biens, je souhaite qu’ils soient attribués à [H] [ND] notamment en ce qui concerne mes parts dans la SCI
en cas de prédécès de mon partenaire sus nommé, ma succession sera dévolue à [H] [ND]
De corps et d’esprit saint
Je révoque tous testaments faits antérieurement
Fait à St Eloy les Mines
le 17.06.2021 [signature] »
Monsieur [CS] [V] est décédé le [Date décès 4] 2022, à [Localité 20], laissant pour lui succéder Madame [S] [AP] et Madame [D] [W].
Son testament a été déposé auprès de Maître [I] [P], notaire à [Localité 19], et enregistré selon acte du 14 septembre 2022.
Ce même notaire a établi l’acte de notoriété après son décès, le [Date décès 6] 2022.
Madame [S] [AP] et Madame [D] [W] se sont opposées, dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [CS] [V], chacune revendiquant la propriété des animaux de ferme (deux bœufs et trois chevaux), se trouvant sur la propriété sise à [Localité 12], bien immobilier objet du legs particulier à Madame [S] [AP].
Madame [D] [W] a également reproché à Madame [S] [AP] un manque d’entretien des dits animaux et a déposé plainte pour privation de soins, auprès de la gendarmerie de [Localité 19], le 5 janvier 2023.
Le 19 septembre 2023, Maître [I] [P] a établi un procès-verbal de dires, signé par l’ensemble des parties, aux termes duquel :
Madame [S] [AP] a indiqué qu’elle ne revendiquait plus la propriété des animaux, mais qu’elle souhaitait obtenir une indemnisation pour la prise en charge des frais inhérents à leur entretien, pour la période du 1er septembre 2022 jusqu’au jour d’enlèvement de ceux-ci, soit au plus tard le 30 septembre 2023 ;Madame [S] [AP] a indiqué également que l’inventaire du mobilier devrait avoir lieu dans les meilleurs délais et que Madame [D] [W] pourrait choisir les meubles qu’elle souhaitait conserver et s’occuperait de débarrasser le surplus des meubles appartenant au défunt, après qu’elle-même ait récupérer ses meubles et effets personnels ;Madame [D] [W], quant à elle, a exprimé son accord pour verser une indemnisation concernant la prise en charge des animaux pour la période du 1er septembre 2022 jusqu’au jour de l’enlèvement, soit au plus tard le 30 septembre 2023, dont les modalités seraient déterminées ultérieurement entre avocats ; Madame [D] [W] a acquiescé sur le fait que les animaux étaient sa propriété et qu’elle s’engageait à venir les récupérer au plus tard le 30 septembre 2023 ; Madame [D] [W] a enfin indiqué qu’elle était d’accord pour venir récupérer ce qu’elle souhaitait conserver du mobilier, notamment la chambre à coucher de sa grand-tante.
Faisant valoir que Madame [D] [W] n’avait pas respecté les engagements pris, Madame [S] [AP] l’a, par acte de commissaire de justice, signifié le 18 avril 2024, faite assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1101 et suivants du code civil, aux fins notamment d’obtenir une indemnisation de son préjudice résultant de la prise en charge des animaux de ferme, entre le 1er septembre 2022 et le 30 septembre 2023.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mai 2025, Madame [S] [AP] demande, au vu des articles 1101 et suivants du code civil, de :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;Débouter Madame [D] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [D] [W] à lui payer et porter la somme de 10 540 € à titre d’indemnisation concernant la prise en charge de la pension de deux bœufs et trois chevaux entre la période du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2023 et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Madame [D] [W] à lui payer et porter la somme de 2174,52 € au titre des frais des animaux ;Condamner Madame [D] [W] à lui payer et porter la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;Condamner Madame [D] [W] à lui payer et porter la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Madame [D] [W], aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [AP] fait valoir, en premier lieu, que la présente action en indemnisation de ses préjudices a bien lieu d’être et n’est pas devenue sans objet du fait de la délivrance du legs ; qu’au surplus, l’irrecevabilité des demandes aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état.
Elle soutient que le testament de Monsieur [CS] [V] était équivoque et que les parties ont toutes deux revendiqué la propriété des animaux de ferme du défunt, sis sur la propriété de [Adresse 13] ; qu’un accord a finalement été trouvé, aux termes duquel elle-même s’engageait à renoncer à revendiquer cette propriété et Madame [D] [W] acceptait de verser une indemnité pour les soins apportés aux animaux sur la période litigieuse ; que Madame [D] [W] s’engageait également à venir récupérer ses meubles restés sur la propriété ; qu’elle ne s’est pas exécutée, raison pour laquelle la présente action a été engagée.
A l’appui de ses prétentions, elle verse une estimation réalisée par un expert agricole, ainsi que sa réponse à l’évaluation produite en défense, qu’elle considère erronée et objectant qu’elle émane d’un professionnel retraité depuis de nombreuses années, remettant en cause l’actualisation de ses connaissances, outre le fait que l’avis n’est pas signé.
Elle conteste toute maltraitance des animaux litigieux et verse aux débats diverses attestations et factures, pour prouver leur bon entretien et observe que Madame [D] [W] ne conteste pas la totalité des dépenses engagées.
Elle confirme que Madame [D] [W] est bien venue récupérer ses meubles et ne sollicite donc plus sa condamnation sous astreinte à y procéder, mais fait valoir qu’elle a subi un préjudice de jouissance de ce fait.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Madame [D] [W] demande, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de Madame [S] [AP] ;A titre subsidiaire, déclarer les demandes de Madame [S] [AP] infondées ;La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [S] [AP] à lui payer et porter la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance ;Constater que Madame [W] a récupéré l’ensemble des meubles se trouvant dans l’immeuble de [Localité 16] ;Condamner Madame [AP] à lui payer et porter la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [S] [AP] aux entiers dépens d’instance.
Madame [D] [W] observe, à titre liminaire, que la présente instance n’a plus lieu d’être, dès lors que le legs a été délivré de manière effective.
A l’appui de ses prétentions, à titre subsidiaire, Madame [D] [W] soutient que les animaux litigieux n’ont pas reçu les soins nécessaires à leur entretien normal, lorsqu’ils se trouvaient en possession de Madame [S] [AP], au niveau notamment de leurs sabots et de leur alimentation, ce qui a occasionné, en particulier, un amaigrissement important ; qu’elle-même ne pouvait pas pénétrer sur la propriété pour en prendre soin, n’y ayant pas accès ; que cette situation justifie un débouté.
Sur les sommes demandées, elle met en exergue une autre évaluation que celle proposée par Madame [S] [AP] et fournit les justificatifs de qualification professionnelle de l’attestant. Elle ajoute, s’agissant des factures, que Madame [S] [AP] ne prouve pas qu’elles étaient dédiées entièrement à l’entretien des animaux, par exemple les factures d’énergie.
Elle fait valoir, par ailleurs, qu’elle a subi un préjudice de jouissance, en ne pouvant entrer en possession de son legs, alors même que le testament de Monsieur [CS] [V] était clair et que c’est Madame [S] [AP] qui a fait obstruction ; qu’elle a désormais récupéré ses meubles, qui étaient entreposés dans la propriété litigieuse.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 23 janvier 2026.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Madame [D] [W]
Madame [D] [W] ne précise pas le fondement juridique opposé, dans le cadre de l’irrecevabilité des demandes de Madame [S] [AP] qu’elle entend soulever dans son dispositif, si ce n’est qu’elle considère que la présente action n’a plus lieu d’être, la délivrance du legs étant intervenue le 26 février 2025.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, il convient de rappeler que seul le juge de la mise en état est, conformément aux dispositions susvisées, compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
A défaut pour Madame [D] [W] d’avoir soumis sa demande à l’appréciation du juge de la mise en état lors de l’instruction de l’affaire, il y a lieu de constater l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur cette fin de non-recevoir et de déclarer irrecevable sa demande.
Sur les demandes de Madame [S] [AP]
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Sur la demande en paiement au titre de la prise en charge de la pension de deux bœufs et trois chevaux
Il convient de se référer, s’agissant de l’existence d’un accord entre les parties, au procès-verbal de dires du 19 septembre 2023, établi par Maître [P] et signé, tant par Madame [S] [AP] que par Madame [D] [W].
En l’occurrence, le tribunal considère qu’un accord express a effectivement été trouvé entre les parties s’agissant du versement d’une indemnité à Madame [S] [AP] par Madame [D] [W], pour les frais inhérents à la prise en pension des animaux entre le 1er septembre 2022 et le 30 septembre 2023 au plus tard. Les animaux n’ayant pas été enlevés auparavant, c’est bien cette date qui doit être retenue. Seules les modalités de l’enlèvement des animaux devaient être déterminées ultérieurement, entre avocats.
Madame [D] [W] ne conteste pas l’engagement qu’elle a pris dans ce cadre, mais objecte que de bons soins n’auraient pas été donnés aux animaux concernés et que, de ce fait, il n’y aurait pas lieu à indemnisation. Elle ne propose pas, à titre subsidiaire, dans son dispositif, de retenir un autre montant, se contentant de solliciter un débouté, la mention d’une autre évaluation figurant seulement dans le corps de ses conclusions.
Il appartient à Madame [D] [W], qui conteste le bienfondé de la demande principale en paiement, visant à obtenir l’exécution de son engagement, de rapporter la preuve des mauvais traitements ou de l’absence de soins donnés aux animaux litigieux.
Les éléments fournis vont consister en des courriers qu’elle a adressés, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, à la demanderesse, ou une plainte qu’elle a régularisée.
En matière de preuve, elle ne peut se prévaloir d’éléments qui émanent d’elle-même, n’étant pas possible de se constituer de preuve à soi-même.
Il y a lieu de relever que les éléments probatoires extérieurs à sa personne qu’elle verse aux débats vont ainsi consister uniquement en des attestations.
Certaines d’entre elles vont évoquer les bons soins qu’elle prodiguait aux bêtes de son compagnon, avant son décès. D’autres vont s’attacher à évoquer le sort des animaux après ce décès et avant que Madame [D] [W] n’entre en possession du legs, à savoir :
Attestation et avis de Monsieur [ZY] [M], ingénieur agronome retraité, en date du 8 mars 2023, qui dit avoir constaté « récemment » que les animaux litigieux ne recevaient plus « les soins de proximité nécessaire pour maintenir leur aptitude à l’attelage en milieu urbain », étant en fait « conduits comme s’il s’agissait d’animaux en élevage extensif en plein air intégral, avec un amaigrissement conséquent pendant l’hiver préalable à un engraissement à l’herbe avant abattage » : l’on ignore exactement les conditions d’examen des animaux concernés et l’amaigrissement observé ne semble pas constant. En tout état de cause, cette appréciation et ces observations doivent être examinées avec la plus grande prudence, dans la mesure où Monsieur [M] évoque à plusieurs reprises le lien qui l’unit à Madame [D] [W], laquelle se trouve être sa filleule ;
Attestation de Monsieur [Z] [R], en date du 9 décembre 2022, qui indique s’être déplacé en compagnie de plusieurs personnes à [Localité 16] et avoir constaté que les chevaux étaient « laissés à l’abandon » au milieu des prés, « avec du pain pourri », les box fermés de l’intérieur et sans possibilité de les mettre à l’abri pour leur donner leur ration, ce que faisait Madame [D] [W] tous les matins, l’accès au box ayant été refusé par Madame [S] [AP] : cette attestation interroge, mais il doit être observé néanmoins qu’aucune date n’est mentionnée et la formulation employée tend plutôt à indiquer que le témoin se serait déplacé à une seule reprise, ce qui ne permet pas de conclure à de mauvais traitements sur les animaux ;
Attestation de Madame [ME] [T], en date du 12 décembre 2022, qui corrobore les dires de Madame [D] [W] sur le fait qu’elle ne pouvait plus accéder aux animaux pour s’en occuper, tant que le sort de ceux-ci n’était pas réglé. Elle n’a néanmoins pas fait de constatation par elle-même et se contente d’émettre un avis sur le fait que Madame [S] [AP] ne soit pas en capacité de s’occuper des chevaux et des bœufs ;
Attestation de Monsieur [F] [OS], en date du 1er juin 2024, qui indique qu’il était le maréchal-ferrant s’occupant des chevaux de Monsieur [CS] [V] de son vivant et qui explique qu’il a été contacté par le président de l’association des attelages des [Localité 9], le 29 décembre 2022, pour déferrer les chevaux ayant appartenu à Monsieur [CS] [V], alors que le ferrage avait été réalisé trois semaines auparavant et qu’il n’avait plus eu de nouvelles de ces chevaux à compter de cette date. Il ajoute qu’il a été recontacté par Madame [D] [W] au mois d’octobre 2023 et qu’il a constaté que ceux-ci étaient amaigris et n’avaient pas reçu de soins aux pieds, pendant un an et demi et qu’il avait dû réaliser plusieurs parages avant de pouvoir les referrer, tant les pieds étaient en mauvais état.
Cette dernière attestation est de nature à corroborer les dires de Madame [D] [W], dans la mesure où un professionnel, ayant eu l’habitude de s’occuper des chevaux de Monsieur [CS] [V], déclare expressément avoir constaté un amaigrissement et un mauvais soin apporté aux sabots de ceux-ci.
Cette seule attestation ne peut être considérée comme suffisante pour rapporter la preuve certaine d’un manque de soins, le tribunal observant qu’aucune photographie des animaux en question n’est versée aux débats, ni pendant la période litigieuse allant du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2023, ni postérieurement, lorsque le legs a été délivré et que Madame [S] [AP] a renoncé à se prévaloir de la propriété de ces animaux.
Madame [D] [W] ne fournit, par ailleurs, aucun élément relatif aux suites données à sa plainte pour mauvais traitement, déposée le 5 janvier 2023.
En outre, Madame [S] [AP] produit elle-même des attestations qui s’inscrivent en contradiction avec celles produites par Madame [D] [W] et qui émanent de professionnels également qualifiés, à savoir :
Attestation de Madame [N] [B], en date du 8 octobre 2024, qui indique qu’elle est assistante vétérinaire et soigneuse animalier de formation et qu’elle a constaté que Madame [S] [AP] s’est toujours souciée de la cause animale, qu’elle l’a accompagnée à plusieurs reprises pour prendre soin des chevaux et des bœufs à [Localité 12], qu’elle l’a entendue à plusieurs reprises appeler le vétérinaire et le maréchal-ferrant pour des rendez-vous. Elle ajoute qu’un voisin était chargé de se rendre, chaque jour, auprès des animaux pour s’en occuper, à la demande de Madame [S] [AP] : cette attestation tend à corroborer ses dires quant au fait qu’elle n’a pas laissé les animaux à l’abandon ;
Attestation de Monsieur [YZ] [LS], en date du 9 octobre 2024, qui fait part de la dévotion sans faille de Madame [S] [AP] pour la cause animale, celle-ci ayant été un partenaire privilégié pour la police municipale, en signalant les animaux perdus ou blessés et en ayant recueilli nombre d’animaux : cette attestation, en tant que telle, ne permet pas de s’assurer du bon entretien des animaux ayant appartenu à Monsieur [CS] [V], mais permet de constater que le comportement habituel de la demanderesse n’était pas de se désintéresser des animaux qu’elle avait à connaître ;
Attestation de Monsieur [X] [G], en date du 13 octobre 2024, qui explique qu’entre le mois d’août 2022 et le 24 septembre 2023, il était chargé d’aller vérifier chaque jour l’eau dans le bac des animaux et le nettoyer tous les 10 à 15 jours. Il explique que pendant les mois d’hiver, il allait mettre du foin à volonté aux animaux dans les râteliers : cette attestation tend à corroborer les dires de Madame [B], dans son attestation, sur la présence quotidienne d’un voisin pour veiller sur les animaux litigieux ;
Attestation du Docteur [J] [C], vétérinaire, en date du 9 août 2024, qui certifie avoir constaté l’attachement de Madame [S] [AP] pour ses animaux domestiques et les soins réguliers prodigués et qui précise qu’après le décès de Monsieur [CS] [V], Monsieur [X] [G] s’est occupé des deux bœufs et des deux chevaux, ce professionnel étant identifié par le vétérinaire comme un « éleveur hyper consciencieux, très proche de ses animaux, un très bon éleveur », qui appelle la clinique vétérinaire dès qu’un de ses animaux rencontre un problème de santé et faisant de même lorsqu’il s’est occupé des animaux litigieux.
Madame [S] [AP] verse enfin aux débats des factures tendant à indiquer que plusieurs professionnels ont été consultés dans le cadre des soins apportés aux animaux litigieux : équarrissage ([14]), vétérinaire (SELARL [23]), maréchal-ferrant (Monsieur [U] [O]).
Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal estime que la preuve de mauvais traitement ou d’une absence de soins n’est pas rapportée, la seule attestation de Monsieur [OS] faisant état d’un amaigrissement et d’un mauvais état des sabots des chevaux, au moment de leur reprise par Madame [D] [W], n’étant pas suffisante à ce titre.
Il y a donc lieu de considérer que Madame [S] [AP] est fondée à solliciter le paiement des frais de pension entre le 1er septembre 2022 et le 30 septembre 2023, en exécution de l’accord convenu le 19 septembre 2023.
Sur l’évaluation à retenir, il y a lieu d’observer que Madame [S] [AP] fournit un avis de Monsieur [E] [L], expert foncier agricole, en date du 21 septembre 2023, qui estime le montant global de la pension à 10 540 €, à savoir :
240 € par mois, pendant treize mois, pour chacun des trois chevaux, soit 9360 € ;240 € pour deux bœufs pendant la période estivale au pré (200 jours en moyenne) et 350 € pour les deux bœufs pendant la période hivernale à pré (200 jours en moyenne), soit 1180 €.
Madame [D] [W] entend remettre en cause cette évaluation en fournissant elle-même un avis établi par Monsieur [ZY] [M], en date du 7 octobre 2023, qui propose de retenir 1000 € par animal, soit 5000 € au total, pour un entretien pendant treize mois, dans des conditions ne correspondant pas aux soins prodigués à des animaux d’attelage dans des conditions optimales, selon lui.
Ainsi qu’il a déjà été observé, le mauvais entretien des animaux n’est pas démontré et les liens qui unissent Madame [D] [W] et Monsieur [M], son parrain, ne peuvent être occultés.
En outre, alors que Monsieur [M] a pris soin de rédiger une attestation manuscrite, le 8 mars 2023, en la signant et en joignant une photocopie de sa carte nationale d’identité, son avis de valeur dactylographié n’est pas signé, ce qui est de nature à interroger sur l’identité certaine de l’auteur de l’écrit.
Enfin, Madame [S] [AP] verse au débat une réponse de Monsieur [L], en date du 17 novembre 2023, à Monsieur [M], au terme de laquelle il maintient sa propre estimation, considérant que les bases de calcul retenu par ce dernier ne sont pas opportunes, notamment en ce qu’il ne distingue pas selon la race des animaux, en ce qu’il part du principe que les bœuf sont des bœufs de boucherie à quarante mois sur une classification carcasse généralisée jamais réalisée en race ferrandaise, alors que les animaux cités ont plus de sept ans et pas de valeur en termes de boucherie et en ce sa proposition repose sur des valeurs d’animaux et non sur la valeur de la prestation réalisée au-delà de tout gain pour le propriétaire des animaux. Monsieur [L] s’interroge également, alors que la valeur de chaque animal ne correspond pas à celle retenue par Maître [HB] [A], le 21 mars 2023.
En effet, seulement quelques jours après l’avis précité du 8 mars 2023, Maître [A], commissaire-priseur, établissait un inventaire des biens du défunt en présence des deux héritières et retenait, pour le cheptel, une valeur de 3000 € pour les deux bœufs et une valeur de 3000 € pour les trois hongres.
Force est de constater que Madame [D] [W] ne produit pas d’élément probant permettant de remettre en cause l’avis de Monsieur [L], de sorte que son évaluation est retenue.
Elle sera donc condamnée à verser à Madame [S] [AP] la somme de 10 540 €, à titre d’indemnisation pour la prise en pension des deux bœufs et des trois chevaux ayant appartenu à Monsieur [CS] [V], pour la période allant du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2023, cette somme devant être versée dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, conformément à la demande présentée par Madame [S] [AP].
Sur la demande en paiement au titre des factures supplémentaires liées à l’entretien des animaux
Madame [S] [AP] sollicite le versement d’une somme globale de 2174,52 € au titre des frais des animaux, somme ainsi décomposée :
160,07 € au titre des frais des visites du vétérinaire ;31 € au titre des factures des 24 mars 2023 de l’ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL ELEVAGE ; 300 € au titre des factures des 4 avril 2023 et 18 juillet 2023 de Monsieur [U] [O], maréchal-ferrant ; 22,56 € au titre de la facture de la société [22] du 3 mars 2023 ;1136,37 € au titre des factures d'[15] qu’elle dit correspondre à l’alimentation des clôtures ; 488,52 € au titre des factures du [21], qu’elle dit correspondre à la consommation d’eau pour les animaux ; 36 € au titre de l’assurance du cheval.
Elle verse aux débats différentes factures, à titre de preuve. Madame [D] [W] conteste les montants sollicités, considérant que rien ne démontre un usage exclusif pour l’entretien des animaux, par exemple la facture d'[15] et la facture d’eau.
Sur le principe d’une indemnisation, au titre de ces factures supplémentaires, le tribunal considère que la demande est fondée, Monsieur [L] ayant pris soin de préciser, par deux fois, que son évaluation ne comprenait pas l’entretien des prairies et des clôtures, la fourniture en eau et en nourriture pour l’entretien des animaux, la surveillance et le recours aux soins quand nécessaire.
S’agissant des factures d’énergie, il n’est effectivement pas démontré que celles-ci n’auraient eu pour vocation que de satisfaire aux besoins des cinq animaux litigieux. Faute de pouvoir discriminer quant à l’utilisation de l’électricité et de l’eau, ces factures ne peuvent qu’être écartées, la charge de la preuve pesant sur Madame [S] [AP].
Pour le surplus, les dépenses engagées sont justifiées et il n’est pas contestable qu’elles avaient vocation à garantir l’entretien des animaux litigieux, ayant appartenu à Monsieur [CS] [V]. Elles seront donc retenues à la charge de Madame [D] [W], en exécution de son engagement pris le 19 septembre 2023.
Madame [D] [W] sera donc condamnée à verser à Madame [S] [AP] la somme globale de 549,63 € (2174,52 € – 1136,37 € – 488,52 €).
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance
En l’occurrence, si Madame [S] [AP] fait valoir avoir subi un préjudice de jouissance du fait de la présence de meubles appartenant à Madame [D] [W] dans la propriété de [Adresse 11], elle ne le démontre nullement, ne contestant pas, par ailleurs, qu’elle disposait des clés de la propriété litigieuse et qu’elle ne permettait pas son accès à la défenderesse.
Ne sont, au demeurant, pas précisés quels meubles étaient concernés et s’ils représentaient un volume important et de nature à entraver son utilisation du bien immobilier, la demanderesse indiquant, en outre, dans ses écritures, ne pas y résider et s’en servir dans le cadre de l’entretien des animaux ayant appartenu à Monsieur [CS] [V].
Cette demande est donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [D] [W] au titre de son préjudice de jouissance
Madame [D] [W] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, dans le corps de ses écritures, mais vise dans son dispositif les articles 1101 et suivants du code civil, applicables en matière d’obligations contractuelles.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’espèce, il n’existe aucun engagement contractuel convenu entre les parties quant à une remise des animaux au jour du décès de Monsieur [CS] [V]. Au contraire, ce point faisait litige et n’a été réglé que dans le cadre de l’établissement du procès-verbal de dires du 19 septembre 2023.
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas saisi d’une demande de délivrance de legs et qu’il n’a été saisi, auparavant, d’aucune action à cette fin et visant à interpréter le testament de Monsieur [CS] [V].
Dans la mesure où un accord a été trouvé entre les parties, il ne lui appartient pas de statuer ultra petita et de se prononcer sur l’interprétation dudit testament a posteriori.
Force est de constater que l’accord qui a été trouvé entre les parties a mis fin à leur litige, à la date du 19 septembre 2023, Madame [D] [W] exprimant son consentement express sur un paiement d’une pension à Madame [S] [AP] pour les soins apportés aux animaux, à partir du 1er septembre 2022 jusqu’à leur reprise, devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2023.
Elle n’a fait part, à aucun moment, lors de la rédaction de cet acte, de son souhait d’obtenir une indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance, lequel ne pourrait être envisagé qu’en cas de certitude sur le bénéficiaire du legs des animaux.
Or, ainsi qu’il l’a été rappelé, ce point n’a pas été tranché, avant l’accord précité, Madame [S] [AP] entendant auparavant se prévaloir de la qualité d’immeubles par destination dévolus aux dits animaux, cette notion juridique étant régie en l’occurrence par l’article 524 du code civil.
A défaut de décision tranchant ce point, il ne peut qu’être considéré que le testament de Monsieur [CS] [V] présentait un caractère ambigu, faisant obstacle à la reconnaissance d’un quelconque préjudice de jouissance antérieur à l’accord convenu entre les parties.
Cette demande est rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [D] [W] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Madame [D] [W] à payer à Madame [S] [AP] une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [D] [W] IRRECEVABLE ;
CONDAMNE Madame [D] [W] à payer à Madame [S] [AP] la somme de 10 540 € (dix mille cinq cent quarante euros) à titre d’indemnisation concernant la prise en charge de la pension de deux bœufs et trois chevaux entre la période du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2023 et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNE Madame [D] [W] à payer à Madame [S] [AP] la somme de 549,63 € (cinq cent quarante-neuf euros soixante-trois cents) au titre des frais des animaux ;
DEBOUTE Madame [S] [AP] du surplus de sa demande concernant les frais engagés pour les animaux, relatifs aux factures d'[15] et aux factures du [21] ;
DEBOUTE Madame [S] [AP] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [D] [W] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [W] à payer à Madame [S] [AP] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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