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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. S.G.P., Société QBE EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [K] [B] [T] veuve [O]
c/
S.A.R.L. S.G.P.
S.E.L.A.R.L. 4R SOLUTIONS es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SGP
Société QBE EUROPE
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXWK
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Paul BROCHERIEUX – 24Me Elisa MARTINS – 131
ORDONNANCE DU : 22 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA greffier lors des débars et de Caroline BREDA, greffier lors du délibéré
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [K] [B] [T] veuve [O]
née le 10 Septembre 1976 à ANGOLA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Elisa MARTINS, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
S.A.R.L. S.G.P.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Paul BROCHERIEUX, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. 4R SOLUTIONS es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SGP
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Société QBE EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis en date du 24 juin 2021, Mme [K] [B] [T] veuve [O] a confié à la SARL SGP la réalisation de travaux d’isolation extérieure de sa maison située [Adresse 3] à [Localité 5] pour un montant de 14 542, 71 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, Mme [O] a assigné la SARL SGP en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145, 232 et 808 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, la dispenser du coût de consignation d’expert et réserver les dépens.
Par actes de commissaires de justice en date des 31 juillet et 20 août 2025, Mme [O] a assigné la SELARL 4R Solutions et la société QBE Europe en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, la dispenser du coût de consignation de l’expert et réserver les dépens.
Mme [O] expose que :
— elle a versé un premier acompte de 4 800 euros le 11 octobre 2021, un deuxième de 5 000 euros en avril 2022 et enfin un troisième de 4 000 euros en décembre 2022 ;
— peu après la signature du procès-verbal de réception des travaux le 20 avril 2022, elle a constaté de nombreux désordres et a sollicité des travaux de reprise auprès de la société SGP qui lui a opposé son refus ;
— des fissures et des déformations du complexe d’isolation extérieure sont pourtant à déplorer. Ainsi, la société SGP a finalement reconnu sa responsabilité mais s’est contentée de proposer un geste commercial de 500 euros ;
— elle a donc mis en demeure la société SGP d’intervenir sous quinzaine pour lever les désordres en précisant que le solde des travaux de 2 500 euros ne serait versé qu’à l’issue de ces travaux. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier ;
— la société SGP a déposé une requête aux fins d’injonction de payer à son encontre et une ordonnance a été rendue le 21 mars 2023. Toutefois, par jugement du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Dijon l’a reçue en son opposition, a déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer et l’a condamnée à régler la somme de 2 500 euros à la société SGP ;
— un procès-verbal de saisie-attribution a été rédigé le 19 février 2025 afin de saisir une somme supérieure à 3 000 euros sur ses comptes personnels. Elle a saisi le juge de l’exécution afin de solliciter la mainlevée de la mesure et l’octroi d’un moratoire. Cette affaire a été mise en délibéré
en septembre 2025 ;
— il apparaît donc justifié de mettre en œuvre une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les travaux d’isolation effectués par la société SGP, au contradictoire du liquidateur judiciaire de la société SGP et de son assureur QBE Europe ;
— elle sera dispensée du coût de consignation de l’expert dans la mesure où elle bénéficie de l’aide juridictionnelle.
À l’audience du 10 septembre 2025, Mme [O] a maintenu sa demande d’expertise.
Le conseil de la SARL SGP, a indiqué que sa cliente avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de DIJON du 13 mai 2025 et ne pas avoir reçu mandat pour maintenir son intervention.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés 4R Solutions et QBE Europe n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments qu’elle verse aux débats et de la nature des désordres qu’elle allègue, Mme [O] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Mme [O] bénéficiant de l’aide juridictionnelle sera dispensée de consigner les frais d’expertise.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [O] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [S] [G]
[Adresse 8]
Mail : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la Cour d’appel de [Localité 11], avec mission de :
Convoquer les parties ;
Se rendre sur les lieux : [Adresse 3] à [Localité 5]
Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation (fissurations, ondulations et déformations sur l’isolation extérieure de la maison) et produire des photographies des désordres ;
Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage,
Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
CONSTATONS que Mme [K] [B] [T] veuve [O] est dispensée de frais de consignation des frais d’expertise, dès lors qu’elle s’est vue allouer l’aide juridictionnelle totale.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
CONDAMNONS provisoirement Mme [K] [B] [T] veuve [O] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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