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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3B2
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jacky HUGARD,
Assesseur : Laurent QUISSOLLE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
URSSAF [Localité 2] ARDENNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Adrien PERROT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR :
M. [O] [Q]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Me Thierry DRAPIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 15 Décembre 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 4 mars 2025, Monsieur [O] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une opposition à la contrainte référencée 0005617614 qui a été délivrée par l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE le 25 février 2025 et signifiée le 27 février 2025, relative aux cotisations sociales exigibles pour un montant total de 9 558 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 15 septembre 2025 puis à celle du 15 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue et plaidée.
A cette audience, l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures qu’elle développe oralement et demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de Monsieur [O] [Q] recevable mais non fondé,
— le débouter de ses demandes,
— valider la mise en demeure du 20 décembre 2024 ainsi que la contrainte du 25 février 2025, signifiée le 27 février 2025,
— condamner Monsieur [O] [Q] au paiement de la contrainte du 25 février 2025 d’un montant de 9 558 euros, outre majorations de retard à parfaire jusqu’à complet paiement du principal,
— condamner Monsieur [O] [Q] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
L’URSSAF CHAMPGNE-ARDENNE expose que Monsieur [O] [Q] a été affilié en qualité de travailleur indépendant du 3 mars 2014 au 14 février 2023, date de sa radiation et qu’à ce titre, il est redevable des cotisations et contributions sociales personnelles. Elle fait valoir que tant la mise en demeure en date du 20 décembre 2024 que la contrainte du 25 février 2025 sont régulières en la forme en ce qu’elles contiennent des indications détaillées relatives à la nature des cotisations recouvrées, aux périodes auxquelles elles se rapportent, aux montants réclamés en principal ainsi que leurs motifs. S’agissant de l’apposition de la signature scannée sur la contrainte, l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE fait valoir que la signature portée identifie le Directeur [C] [Y] lequel est le Directeur régional de l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE et que le fait que cette signature soit scannée ne permet pas à elle seule de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise. Elle indique en outre qu’une erreur dans la mention des voies de recours sur la contrainte ne conduit pas à la nullité de ladite contrainte. Elle ajoute que Monsieur [O] [Q] se contente de contester le montant de la contrainte sans rapporter la preuve du caractère infondé de la créance.
Monsieur [O] [Q], représenté par son conseil, développe oralement ses dernières conclusions tendant à demander au tribunal de :
— annuler la mise en demeure en date du 20 décembre 2024 ainsi que la contrainte du 25 février 2025,
— débouter l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE de ses prétentions,
— condamner l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [Q] fait valoir que tant la mise en demeure que la contrainte mentionnent de manière générale qu’il s’agit de cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, sans qu’elles ne précisent leur nature, à savoir famille, maladie, vieillesse, chômage, pas plus qu’elles ne présentent leurs modalités de calcul. Il indique en outre que la mise en demeure est insuffisamment motivée et que celle-ci encourt la nullité en ce qu’elle comporte une signature manuscrite numérisée, en violation des dispositions de l’article 1367 du code civil, procédé qui ne suffit pas à garantir l’identité du signataire. Il indique que la contrainte, comportant également la signature scannée, encourt la nullité en ce qu’elle doit respecter les formalités prescrites par les articles 456 et 458 du code de procédure civile. Il soulève enfin la nullité de la contrainte en ce qu’elle comporte une erreur s’agissant des voies de recours à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainteAux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 27 février 2025 à Monsieur [O] [Q] lequel a formé opposition à contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 4 mars 2025.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [Q] sera déclarée recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien-fondé de l’oppositionA titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice.
La nature de l’obligation s’entend de la nature des dettes du cotisant, la cause de l’obligation fait référence à l’origine de la dette et l’étendue correspond au montant des cotisations réclamées et à la période à laquelle elles se rapportent.
Aucune autre précision n’est exigée tant par les textes applicables que par la jurisprudence de la cour de cassation.
L’apposition sur une contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 mai 2020 n° 19-11.744 ; 24 septembre 2020 n° 19-17.975 ; 12 mai 2021 n° 20-10.584 et n° 20-10.826 ; 25 avril 2024 n° 22-10.720).
En l’espèce, l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE justifie de l’envoi à Monsieur [O] [Q] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 23 décembre 2024, d’une mise en demeure en date du 20 décembre 2024 portant les mentions suivantes :
« Motif de mise en recouvrement : absence ou insuffisance de sommes dues concernant votre activité professionnelle indépendante
Nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités
Périodes :
4ème trimestre 2020 : 1 502 eurosRégularisation 2020 : 5 771 euros2ème trimestre 2021 : 43 euros3ème trimestre 2021 : 55 euros4ème trimestre 2021 : 1 047 eurosFévrier 2022 : 14 eurosMars 2022 : 17 eurosAvril 2022 : 155 eurosMai 2022 : 423 eurosJuin 2022 : 423 euros4ème trimestre 2022 : 108 euros. »Il en résulte que la mise en demeure du 20 décembre 2024 respecte les prescriptions ci-dessus rappelées, sans que l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE ne soit tenue d’indiquer les taux et assiettes de calcul applicables, ni de ventiler les sommes dues entre chaque type de cotisation.
Cette mise en demeure permettait ainsi à Monsieur [O] [Q] de prendre connaissance de la cause, de la nature du montant des sommes réclamées, des majorations et pénalités qui y s’appliquent ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, conformément aux dispositions règlementaires.
En ce qui concerne la cause ou l’origine des dettes, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 04 mai 2017 (n° 16-15.762), a considéré comme étant valide la mise en demeure qui mentionne comme cause de la dette « l’insuffisance de versements » qu’elle qualifie de « libellé suffisant ». Il en résulte que le moyen soulevé par Monsieur [O] [Q] à ce titre ne saurait prospérer.
S’agissant de la signature de la mise en demeure qui serait un scan de la signature manuscrite du directeur de l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE, il importe de rappeler que l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (Civ 2 28 mai 2020 n° 19-11.744), de sorte que ce moyen ne saurait guère plus prospérer.
En conséquence, il convient de déclarer la mise en demeure en date du 20 décembre 2024 régulière en la forme.
Sur la régularité de la contrainte
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme, et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte signifiée à Monsieur [O] [Q] comporte bien la référence et la date de la mise en demeure, ainsi que la nature et le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
La contrainte signifiée à Monsieur [O] [Q] comporte le nom et la fonction de son signataire, Monsieur [C] [Y] directeur, au-dessus de sa signature scannée.
L’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte.
Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler la contrainte contestée de ce chef, pas plus qu’il n’y a lieu de l’annuler en raison de l’erreur sur la mention des voies de recours, laquelle n’a pour seul effet de ne pas faire courir les délais de recours.
Sur le bien-fondé des cotisations
L’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE rappelle le mode de calcul des cotisations pour les périodes concernées.
Monsieur [O] [Q] ne démontre pas le caractère infondé de la contrainte litigieuse.
Dès lors, l’opposition formée par celui-ci sera rejetée et la contrainte validée à hauteur du montant de 9 558 euros au titre de ses cotisations personnelles
En conséquence, Monsieur [O] [Q] sera condamné à verser à l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE la somme de 9 558 euros.
Sur les frais et dépensAux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que les frais exposés et non compris dans les dépens peuvent être mis à la charge de la partie qui supporte les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [O] [Q], partie perdante, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formées à ce titre.
Sur l’exécution provisoireL’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte référencée 0005617614 qui a été délivrée par l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE le 25 février 2025 et signifiée le 27 février 2025 à Monsieur [O] [Q] recevable ;
VALIDE la contrainte référencée 0005617614 qui a été délivrée par l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE le 25 février 2025 et signifiée le 27 février 2025 à Monsieur [O] [Q] à hauteur de la somme de 9 558 euros au titre de ses cotisations et contributions personnelles ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] à verser à l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE la somme de 9 558 euros ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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