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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 6 janv. 2025, n° 23/02815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [M] [G],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 06/01/2025
N° RG 23/02815 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JEKH ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [I] [C] épouse [H]
CONTRE
M. [B] [H]
Grosses : 2
Me Anne LAMBERT
Notifications : 2
Mme [I] [C] (LRAR)
M. [B] [H] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Me Anne LAMBERT
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
PARTIES :
Madame [I] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (63)
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5845 du 22/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12] (63)
[Adresse 1]
[Localité 7]
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-4373 du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant, concluant, plaidant par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 22 août 2023 ;
Prononce le divorce des époux [B] [H] et [I] [C] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 8] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12] (63) ;
Déboute Madame [I] [C] de sa demande d’autorisation de l’usage du nom de Monsieur [B] [H] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [R], [S], [N] et [W] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Maintient la résidence habituelle de [R], [S], [N] et [W] chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [B] [H] accueillera [R], [S], [N] et [W] :
— hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir,
— outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
— ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance d’une année sur l’autre pour celles de Noël et par quinzaines en été,
les trajets étant à la charge du père ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Fixe à la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [B] [H] à l’entretien et à l’éducation de [R], [S], [N] et [W], soit CENT CINQAUANTE EUROS (150 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [I] [C] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [11]) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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