Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 13 février 2025, n° 24/02797
TJ Bobigny 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers dans le délai imparti

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car le locataire n'a pas réglé sa dette dans le délai imparti.

  • Accepté
    Preuve de l'arriéré de loyers et charges

    La cour a jugé que la S.A. HLM a apporté la preuve de l'arriéré de loyers et charges, justifiant ainsi la condamnation du locataire au paiement.

  • Accepté
    Situation personnelle et proposition de paiement échelonné

    La cour a considéré que Monsieur [R] [U] a repris le paiement intégral du loyer et que la S.A. HLM n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement.

  • Accepté
    Respect des conditions pour la suspension

    La cour a jugé que les conditions pour suspendre les effets de la clause résolutoire étaient remplies, permettant ainsi la suspension.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard

    La cour a estimé que la S.A. HLM n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par le retard, justifiant le rejet de la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/02797
Numéro(s) : 24/02797
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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