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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 mars 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00111 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUMO
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [F] [U]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Annie BARLAGUET, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Monsieur [C] [N]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, Monsieur [F] [U] a assigné en référé Monsieur [C] [N] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 484,487,488, 491 du code de procédure civile et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1241 du code civil pour voir :
— Condamner Monsieur [N] [C], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à faire ou faire faire le nécessaire, par tous moyens, pour stopper l’évolution du sinistre et le réparer, ou à justifier avec la même astreinte de ce qu’il a entrepris à cette fin ;
— Voir condamner Monsieur [C] [N] à lui verser une provision à valoir sur son trouble de jouissance de 5.000 euros ;
— Le condamner à la somme provisionnelle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025, à laquelle Monsieur [F] [U], représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [F] [U] expose qu’il est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] et que, depuis le 1er juillet 2023, il subit un dégât des eaux incessant provenant de l’appartement situé au-dessus du sien et appartenant à Monsieur [C] [N]. Il indique avoir mis en demeure le syndic et Monsieur [C] [N] de remédier aux désordres, en vain. Il s’estime donc bien fondé à saisir le juge des référés afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [C] [N] à faire le nécessaire afin de stopper l’évolution du sinistre et le réparer, et à l’indemniser au titre de son trouble de jouissance. Il ajoute avoir présenté une précédente demande devant le juge des référés dont il a été débouté par ordonnance du 8 novembre 2024, dont il n’a pas fait appel.
Interrogé oralement par le juge des référés sur l’autorité de la chose jugée en référé attachée à l’ordonnance du 8 novembre 2024, et sur la possibilité de prononcer une amende civile pour procédure abusive, Monsieur [F] [U] a fait valoir l’existence d’éléments nouveaux consistant en de nouvelles pièces, soit divers courriers ou messages et un constat de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025.
En défense, Monsieur [C] [N], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 488 du même code précise que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Enfin, l’article 4 de ce code prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il résulte de ces dispositions que l’autorité de la chose jugée s’entend d’un même objet.
Au cas présent, les demandes formées à l’encontre de Monsieur [C] [N] dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’ordonnance de référés rendue le 8 novembre 2024 sont les mêmes que celles de la présente instance.
Sur ce, il convient de rappeler que les circonstances nouvelles exigées par l’article 488 précité ne peuvent résulter de faits antérieurs à la date de l’audience devant le juge des référés qui a rendu l’ordonnance et connus de celui qui sollicite une nouvelle décision.
Or, au cas présent, les nouvelles pièces produites par Monsieur [F] [U], qui consistent en des courriers ou messages du demandeur, de sa compagne ou de son avocate, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à l’ordonnance du 8 novembre 2024, ne sauraient constituer des circonstances nouvelles au sens de l’article précité, puisqu’il s’agit d’éléments déclaratifs.
S’agissant du constat de commissaire de justice établi le 10 janvier 2025, portant sur l’état de l’appartement du demandeur qui subit des désordres, désordres qui étaient déjà allégués devant le premier juge des référés, il ne saurait constituer une circonstance nouvelle permettant de rétracter l’ordonnance du 8 novembre 2024, dès lors que ces désordres étaient déjà connus et n’apportent aucun éclairage sur le caractère incontestable de l’obligation qui incomberait prétendument au défendeur.
Dès lors, constatant l’autorité de la chose jugée en référé, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [F] [U].
Sur l’amende civile
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au cas présent, Monsieur [F] [U], qui agit à nouveau devant le juge des référés pour présenter les mêmes demandes que celles ayant donné lieu à l’ordonnance du 8 novembre 2024, tente par ce biais, en l’absence de circonstance nouvelle, de contourner les voie de l’appel et d’échapper aux délais d’audiencement existant devant le juge du fond.
Dès lors, le caractère abusif de cette procédure étant démontré, il sera prononcé une amende civile à son encontre de 300 euros.
Monsieur [F] [U], partie perdante, sera en outre condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [F] [U] au regard de l’autorité de la chose jugée en référé par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry du 8 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] au paiement d’une amende civile à hauteur de 300 euros ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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