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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 juin 2025, n° 24/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02336 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAY4
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025
N° RG 24/02336 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAY4
Présidente : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
TOULON HABITAT MEDITERRANEE, dont le siège social est sis, Le Saint Matthieu, Avenue Franklin Roosevelt – 83076 TOULON Cedex, pris en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Association TONTONS DE LA CITE, dont le siège social est sis Place Berthe, Bâtiment F4, Quartier Berthe – 83500 LA SEYNE SUR MER, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 13 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Grégory PILLIARD – 1016
Me Sabrina PRATTICO – 199
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2017, l’Office public Terres du Sud Habitat a conclu une convention d’occupation autorisant l’association TONTONS DE LA CITE à louer un local situé dans le Bâtiment F4 sis quartier Berthe à LA SEYNE-SUR-MER (83500).
La convention signée par les parties indique que le contrat se trouve régi par l’article 57A de la loi du 23 décembre 1986, modifié par la loi du 6 juillet 1989.
En outre, selon les termes du contrat, la location du local prend fin le 30 juin 2018 et chaque partie a la faculté de notifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le contrat en respectant un délai de préavis d’un mois.
Par arrêté du Préfet du Var du 10 décembre 2020, l’Office public Terres du Sud Habitat a fusionné avec l’Office public Toulon Habitat Méditerranée.
Cet arrêté emporte, à compter du 1er janvier 2021, la transmission universelle du patrimoine de l’Office public Terres du Sud Habitat à l’Office public Toulon Habitat Méditerranée.
Par conséquent, ce dernier est propriétaire de l’immeuble Bâtiment F4 sis quartier Berthe à LA SEYNE-SUR-MER (83500).
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, l’Office public Toulon Habitat Méditerranée a notifié à l’association TONTONS DE LA CITE sa volonté de ne pas renouveler le contrat et de mettre fin au bail au 30 juin 2024.
Une sommation de quitter les lieux a été signifiée le 8 août 2024 à la défenderesse et est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, l’Office public Toulon Habitat Méditerranée a assigné l’association TONTONS DE LA CITE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin d’ordonner l’expulsion de l’association TONTONS DE LA CITE, de la condamner à une provision à titre d’indemnité d’occupation, de la condamner à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé les moyens et arguments, l’Office public Toulon Habitat Méditerranée demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Ordonner l’expulsion de l’association TONTONS DE LA CITE ou de tous occupants de son chef, des lieux occupés indûment, visés par la convention d’occupation en date du 1er juillet 2017 et son avenant en date du 28 juillet 2017, sis Place Berthe, Bâtiment F4, Quartier Berthe, La Seyne-sur-mer (83500), au besoin avec le concours de la force publique, et sous l’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures courant de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner l’association TONTONS DE LA CITE à payer à l’Office Public Toulon Habitat Méditerranée une provision mensuelle d’un montant de 264,63 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 30 juin 2024, jusqu’à l’entière libération des lieux et la remise des clés du local ;Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par l’association TONTONS DE LA CITE ;Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de l’Office public Toulon Habitat Méditerranée ;Condamner l’association TONTONS DE LA CITE à payer à l’Office public Toulon Habitat Méditerranée la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux en date du 8 août 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l’association TONTONS DE LA CITE demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Débouter l’Office public de Toulon Habitat Méditerranée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner l’Office public de Toulon Habitat Méditerranée à payer à l’association TONTONS DE LA CITE la somme de 840 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner l’Office public de Toulon Habitat Méditerranée aux dépens de l’instance et de son éventuelle exécution.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expulsion
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, selon l’article 1 de la convention d’occupation du 1er juillet 2017, le terme du contrat est fixé au 30 juin 2018. En outre, il est précisé que ladite convention est régie par l’article 57A de la loi du 23 décembre 1986, modifié par la loi du 6 juillet 1989.
Cet article indique : « Le contrat de location d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit.
Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée.
Chaque partie peut notifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois. »
En outre, par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, l’Office public Toulon Habitat Méditerranée a notifié à l’association TONTONS DE LA CITE sa volonté de ne pas renouveler le contrat et de mettre fin au bail au 30 juin 2024.
Ainsi, se pose la question d’une reconduction tacite de la convention d’occupation pour une durée de six ans ainsi que du respect d’un délai de préavis de six mois régi par l’article 57A de la loi du 23 décembre 1986.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, de statuer sur l’existence d’une reconduction tacite de la convention d’occupation et, le cas échéant, de l’application des dispositions de la loi du 23 décembre 1986.
Ainsi, il convient de débouter l’Office public Toulon Habitat Méditerranée de sa demande d’expulsion.
Sur la demande de provision à titre d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, le juge des référés n’a pas compétence pour statuer sur l’expulsion de l’association TONTONS DE LA CITE.
Ainsi, la demande de provision à titre d’indemnité d’occupation est fondée sur une obligation sérieusement contestable.
Il convient donc de débouter l’Office public Toulon Habitat Méditerranée de sa demande de provision à titre d’indemnité d’occupation.
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, l’Office public Toulon Habitat Méditerranée, qui succombe, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux du 8 août 2024.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, l’équité commande de débouter l’Office public Toulon Habitat Méditerranée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de faire droit à la demande de l’association TONTONS DE LA CITE au titre dudit article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTONS l’Office public Toulon Habitat Méditerranée de sa demande d’expulsion de l’association TONTONS DE LA CITE ou de tous occupants de son chef ;
DEBOUTONS l’Office public Toulon Habitat Méditerranée de sa demande de provision à titre d’indemnité d’occupation ;
DEBOUTONS l’Office public Toulon Habitat Méditerranée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’Office public Toulon Habitat Méditerranée à verser à l’association TONTONS DE LA CITE la somme de 840 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’Office public Toulon Habitat Méditerranée aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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