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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 sept. 2025, n° 24/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01620 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTVH
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01620 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTVH
N° de MINUTE : 25/01960
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01620 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTVH
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [E] a déclaré une maladie professionnelle le 3 janvier 2017 : « Radiculalgie L4L5 et L3L4 par protrusions discales ».
Le certificat médical initial du 2 janvier 2017, établi par le docteur [I], constate les éléments suivants : « protrusions discales L3L4 et L4L5 avec radiculalgie RG 98 ».
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et la date de consolidation a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis au 9 octobre 2023.
La Caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0% par décision du 12 octobre 2023.
M. [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 31 mai 2024, a confirmé la décision de la Caisse.
Par courrier reçu le 16 juillet 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [E] a saisi ce tribunal en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Après un premier renvoi le 13 mars 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Comparant en personne, par observations soutenues oralement et pièces remises à l’audience, M. [E] demande au tribunal de fixer le taux d’IPP à 10% et, subsidiairement, d’ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluation de ce taux.
Au soutien de ses demandes, il indique avoir des séquelles suite à sa maladie professionnelle.
Par courriel reçu au greffe le 3 juin 2025, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution. Elle demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA fixant le taux d’IPP à 0%.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 3 juin 2025, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution.
Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente
Aux termes l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la Caisse a fixé le taux d’IPP de M. [E] à 0% indiquant : « Séquelles d’une radiculalgie consistant en des douleurs qui ne sont pas indemnisables. »
L’avis de la CMRA est le suivant :
« MP du 02/01/2017
Assuré âgé de 61 ans à la date de consolidation.
Compte tenu :
Des constatations du médecin conseil,De l’examen clinique retrouvant une mobilité rachidienne correcte sans signes neurologiques, ni signe de Lasègue,De l’incidence professionnelle,Du barème des maladies professionnelles,De l’ensemble des documents reçus et vus,La commission décide de confirmer le taux de 0% ».
A l’appui de sa contestation, Monsieur [E] produit des documents médicaux, à savoir :
Une IRM du rachis lombaire du 2 mai 2025 concluant dans les termes suivants : « Attitude scoliotique du rachis lombaire à convexité droite. Discopathie dégénérative avec un pincement discal prédominant en L2-L3 et L3-L4. Atteinte dégénérative étagée des articulaires postérieurs. Discopathie protusive étagée de L2-L3 à L5-S1 prédominant en L2-L3 ainsi qu’en L3-L4 associée à une arthrose interapophysaire postérieure avec hypertrophie ligamentaire. L’ensemble rétrécissant le canal en particulier en L2-L3 et L3-L4. Rétrécissement foraminal gauche associé en L2-L3 et L3-L4. »,Une attestation médico-légale du 10 février 2025 du docteur [K] [L] indiquant notamment : « Ce patient souffre d’une manière prolongée d’une lombo-cruralgie L3 par hernie discale à l’étage L3 ainsi que d’une lombo-sciatique L4-L5 par hernie discale L5 avec conflit sur la racine L5. Cette double atteinte était assortie d’un état douloureux prenant toute la cuisse à l’origine d’une gêne pour la marche, la station debout ainsi que pour l’accomplissement de certains efforts. », « On peut regretter dans le développement du rapport d’évaluation de la Caisse primaire d’Assurance maladie, l’absence de discussion médico-légale (…) », « On peut noter l’existence d’une parfaite concordance entre les protusions discales de l’imagerie avec les radiculalgies exprimées tout au long des doléances de la victime » et enfin, : « Bien qu’il n’ait pas été relevé proprement de déficit moteur patent, on peut considérer d’une part, l’existence de cette concordance anatomo-clinique entre les imagerie et la symptomatologie douloureuse, d’autre part, le caractère invalidant de telles douleurs névralgiques qui sans être forcément accompagnées de déficit sensitivo-moteur, n’en sont pas moins invalidantes chez cet ouvrier du bâtiment qui n’a pu à l’époque poursuivre son activité. Dans ce dossier, la concordance anatomo-clinique ne peut être mise en doute. En conséquence, il n’apparaît pas légitime de conclure à un taux d’incapacité séquellaire de 0%. »Dès lors, au regard de ces éléments, Monsieur [E] est bien fondé à soutenir que les séquelles résultant de l’accident du travail et son taux d’incapacité permanente ont pu être sous-évalués par la CMRA.
Le tribunal ne disposant pas d’éléments suffisants, et compte tenu du différend d’ordre médical, il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [E], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Sur les frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
En l’espèce, s’agissant d’une contestation relative au taux d’incapacité en cas d’accident du travail, contentieux mentionné au 5° de l’article L. 142-1, les honoraires dus à l’expert désigné par le tribunal doivent être réglés par la Caisse nationale d’assurance maladie selon les tarifs prévus par arrêté.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [X] [P],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 7]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de Monsieur [S] [E] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré,
2. Examiner M. [S] [E],
3. Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [S] [E] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 3 janvier 2017,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [S] [E],
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 0% à compter du 9 octobre 2023 fixé par la commission de recours amiable de la Caisse, en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
7. Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 15 décembre 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 5 février 2026, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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