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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 17 avr. 2026, n° 25/09288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [D] [H] [V]
[I] [O] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laura DAVID
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09288 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBII
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 17 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [Z] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Me Laura DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0526
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [H] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Delphine THOUILLON, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09288 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBII
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2021, M. [B] [R] et Mme [W] [Z] épouse [R] ont consenti un bail d’habitation à M. [D] [H] [V] et Mme [I] [O] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1200 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 20 juin 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 9984,42 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire du contrat de bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [H] [V] et Mme [I] [O] [Y] le 25 juin 2025.
Par assignations du 26 septembre 2025 et du 3 octobre 2025, M. [B] [R] et Mme [W] [Z] épouse [R] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner au locataire et tout occupant de leur chef à libérer les lieux dès la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [H] [V] et Mme [I] [O] [Y], statuer sur le sort des meubles se trouvant dans le logement et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-12484,42 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 août 2025,
-1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 2 février 2026, M. [B] [R] et Mme [W] [Z] épouse [R] maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 1er janvier 2026, s’élève désormais à 18734,42 euros. M. [B] [R] et Mme [W] [Z] épouse [R] indiquent qu’aucun paiement n’est intervenu depuis mars 2025. Ils précisent que Mme [I] [O] [Y] aurait quitté les lieux mais que celle-ci n’a pas donné congé au bailleur et qu’elle demeure solidairement tenue de la dette.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [D] [H] [V] et Mme [I] [O] [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [B] [R] et Mme [W] [Z] épouse [R] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le bail a été renouvelé tacitement le 15 octobre 2024 soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023. Force est de constater que le bail renouvelé contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant que le contrat sera résolu de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et prévoyant un délai de deux mois a été signifié aux locataires le 18 et 20 juin 2025.
Il sera donc fait application du délai de deux mois.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 9984,42 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 août 2025, à minuit.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [B] [R] et Mme [W] [Z] épouse [R] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les défendeurs à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, les bailleurs obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le bail contient une clause de solidarité selon laquelle les locataires sont tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du bailleur au paiement des loyers, charges et accessoires du en application du présent bail. En outre, le congé délivré par l’un des locataires ne le libère pas de son obligation solidaire relatif au paiement des loyers, charges et accessoires. Cette solidarité continuera de produire ses effets vis-à-vis du locataire parti pendant une durée de six mois à compter de la date d’effet du congé. Le locataire parti restera donc solidairement responsable des dettes nées pendant cette période. Toutefois, la solidarité prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré lorsqu’à nouveau locataire figure au bail.
En l’espèce, M. [B] [R] et Mme [W] [Z] épouse [R] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er janvier 2026, M. [D] [H] [V] et Mme [I] [O] [Y] leur devaient la somme de 18734,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Mme [I] [O] [Y] aurait quitté le logement. Toutefois il n’est pas justifié d’une dénonciation du bail accepté par les bailleurs et entraînant sa libération.
Par conséquent, M. [D] [H] [V] et Mme [I] [O] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1200 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [B] [R] et Mme [W] [Z] épouse [R] ou à leur mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [H] [V] et Mme [I] [O] [Y], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de M. [B] [R] et Mme [W] [Z] épouse [R] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans les commandements de payer des 18 et 20 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 15 octobre 2021 entre M. [B] [R] et Mme [W] [Z] épouse [R], d’une part, et M. [D] [H] [V] et Mme [I] [O] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] est résilié depuis le 20 août 2025, à minuit,
ORDONNE à M. [D] [H] [V] et Mme [I] [O] [Y] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [D] [H] [V] et Mme [I] [O] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1200 euros (mille deux cents euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [D] [H] [V] et Mme [I] [O] [Y] à payer à M. [B] [R] et Mme [W] [Z] épouse [R] la somme de 18734,42 euros (dix-huit mille sept cent trente-quatre euros et quarante-deux centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, décompte arrêté au 1er janvier 2026,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [D] [H] [V] et Mme [I] [O] [Y] à payer à M. [B] [R] et Mme [W] [Z] épouse [R] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [D] [H] [V] et Mme [I] [O] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer des 18 et 20 juin 2025 et celui des assignations du 26 septembre 2025 et 3 octobre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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