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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 3 avr. 2025, n° 24/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX02]
N° RG 24/01676 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7574O
N° de Minute : 25/00076
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
[Z] [R]
C/
[B] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Z] [R]
née le 10 Août 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [N]
né le 01 Janvier 1982 à MAROC, demeurant [Adresse 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Février 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2021, Mme [Z] [R] a donné à bail à M. [B] [N] un logement situé [Adresse 6] à [Adresse 8] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 370,00 euros, payable d’avance le 1er de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 juillet 2024 la bailleresse a fait commandement au preneur d’avoir à lui payer la somme de 1460,00 euros au titre des loyers impayés arrêté au mois de juillet 2024, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 septembre 2024, Mme [Z] [R] a fait citer M. [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10]-sur-Mer, aux fins :
— de condamner M. [B] [N] à payer la somme de 2200,00 euros à titre de loyers et charges arrêtés au mois de septembre 2024 avec intérêts de droit à compter de chacune des échéances impayées ;
— constater que par la suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement dans le délai de deux mois de sa signification, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire et que de ce fait M. [B] [N] est actuellement occupant sans droit ni titre ;
— de condamner le défendeur à payer à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient dus si le bail s’était poursuivi ;
— d’ordonner en conséquence l’expulsion immédiate des lieux loués du défendeur de sa personne, de ses biens, de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique ;
— d’autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
— de condamner le défendeur au paiement de la somme de 230,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner le défendeur au paiement de la somme de 455,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur au paiement des dépens de l’instance et des suites, comprenant notamment le cout du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 18 octobre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 janvier 2025 et renvoyée pour cause d’intempérie à celle du 6 février 2025 où elle a été retenue.
Mme [Z] [R], comparante en personne a précisé que le locataire avait repris contact avec elle au mois de janvier et avait restituer les clés du logement à l’agence immobilière du Golf à [Localité 11] le 31 janvier 2025 en déclarant résilier le bail. Elle demande désormais que M. [B] [N] lui paye le solde des loyers et charges dus à son départ s’élevant à la somme de 3680,00 euros.
M. [B] [N], régulièrement cité à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été réalisé, l’enquêteur social ayant trouvé porte close.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 2 octobre 2021, le commandement de payer du 22 juillet 2024, un décompte de créance au 31 janvier 2025.
Au vu de ces pièces, M. [B] [N] sera condamné au paiement de la somme de 3680,00 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 sur la somme de 1460,00 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le juge ne peut allouer des dommages-et-intérêts distinct des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi,
Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d’espèce pour réclamer la somme de 230,00 euros à titre de dommages et intérêts, la demanderesse se limite à énoncer, sans en justifier, que la carence de son locataire lui fait subir un « préjudice incontestable », sans même invoquer sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas, ni davantage d’un préjudice distinct du retard apporté au paiement des loyers et des charges.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [B] [N], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 juillet 2024 et de l’assignation du 17 octobre 2024.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de la situation économique du défendeur de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande en paiement de la somme de 455,00 euros de la bailleresse, de ce chef est en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant au paiement des loyers et charges locatives ;
CONDAMNE M. [B] [N] à payer à Mme [Z] [R] la somme de 3680,00 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 sur la somme de 1460,00 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 230,00 euros à titre de dommages et intérêts de Mme [Z] [R] et l’en déboute ;
CONDAMNE M. [B] [N] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 juillet 2024 et de l’assignation du 17 octobre 2024 ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 455,00 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile de Mme [Z] [R] et l’en déboute.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 avril 2025.
La greffière, Le juge,
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