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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 nov. 2025, n° 25/02496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Novembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Septembre 2025
N° RG 25/02496 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PDO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [V], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [E] et Madame [O] [V] ont constitué le 05 mars 2015 la SCI [6] dont ils sont co-gérants.
Au 28 mai 2025, le compte courant d’associé de Madame [O] [V] présentait un solde de 195.098,65 euros.
Par courrier recommandé du 04 juillet 2024, Madame [O] [V] a sollicité auprès de la SCI [6] le remboursement sous 15 jours de son compte courant d’associé dont le montant s’élevait à la somme de 176.388,95 euros au 15 mai 2024.
Ce courrier a été envoyé pour information à Monsieur [S] [E] par lettre recommandée du 5 juillet 2024.
Par assignation du 15 juillet 2025, Madame [O] [V] a fait attraire la SCI [6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 8 septembre 2025, aux fins de voir prononcer la condamnation de la SCI [5] :
au versement d’une provision d’un montant de 195.098,65 euros, avec intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance, en remboursement de son compte courant d’associé,à lui payer la somme de 1.500 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à Monsieur [S] [E] le 18 juillet 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025, Madame [O] [V], par l’intermédiaire de son conseil, sollicitant le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à étude, la SCI [6] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de remboursement
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite ne font pas obstacle à l’allocation d’une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’article 28 des statuts de la SCI défenderesse précise que « si nécessaire, la société pourra recevoir de ses associés des fonds en compte courant.
Les conditions d’intérêt, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront arrêtées dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés et pourront résulter de simples mentions dans la comptabilité.
Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs. ».
Par courrier recommandé du 04 juillet 2024, Madame [O] [V] a sollicité auprès de la SCI [6] le remboursement sous 15 jours de son compte courant d’associé dont le montant s’élevait à la somme de 176.388,95 euros au 15 mai 2024.
Cette demande n’a pas été suivie d’effet et aucun remboursement n’est intervenu à ce jour.
Il ressort de l’attestation établie par [M] [B], expert-comptable, le 28 mai 2025 qu’à cette date, le compte courant d’associé de Madame [O] [V] présentait un solde de 195.098,65 euros.
La SCI [6], non comparante, ne conteste de fait pas le solde de ce compte.
Ainsi il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 195.098,65 euros, arrêtée au 28 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI [6] supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1.000 euros.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SCI [6] à payer, à titre provisionnel, à Madame [O] [V] la somme de 195.098,65 euros (cent quatre-vingt-quinze mille quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-cinq centimes), arrêtée au 28 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 juillet 2025 ;
CONDAMNONS la SCI [6] à payer à Madame [O] [V] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [6] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Expédition délivrée le
À
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—
Grosse délivrée le 17/11/2025
À
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