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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 18 juil. 2025, n° 22/02528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD, Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société CBP FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Juillet 2025
N° RG 22/02528 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKZZ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[N] [C], [J] [D] [L] épouse [C]
C/
Société ALLIANZ VIE, Société ALLIANZ IARD, Société CBP FRANCE, Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [C]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [J] [D] [L] épouse [C]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Me Sidonie LEOUE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 180
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société CBP FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R029
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
RAPPEL DES FAIRS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [C] et Mme [J] [D] [L] épouse [C] (ci-après les consorts [C]) ont adhéré le 1er mai 2006, dans le cadre d’un prêt immobilier consenti par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE (la société CFF) selon offre du 23 mai 2006, au contrat d’assurance n°2008 097 proposé par la société TELEVIE, en garantie des échéances du prêt en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et invalidité totale ou partielle.
Le 21 mars 2018, M. [N] [C] a été victime d’une rupture d’anévrisme.
Par courrier du 16 octobre 2020, son épouse, Mme [J] [C], a déclaré le sinistre auprès de la société CBP France, qui a une activité de courtier d’assurances.
Par courriers du 23 novembre 2020 et 2 décembre 2020, la société CBP France a demandé à M. [N] [C] de communiquer des pièces justificatives, avant de lui indiquer par lettre du 22 janvier 2021 être dans l’attente de la position de la société CFF.
Par courrier du 2 février 2021, la société CFF a indiqué à la société CBP France qu’aucune déchéance du terme n’avait été prononcée en sollicitant le versement des indemnisations.
Par courrier du 10 février 2021, la société CBP France a notifié à M. [N] [C] un refus de garantie, en invoquant la tardiveté de la déclaration de sinistre et l’expiration de la garantie au 31 décembre de son 65ème anniversaire, soit le 31 décembre 2018.
Par courrier du 12 mars 2021, M. [N] [C] a vainement contesté ledit refus de garantie, avant d’adresser à la société CBP France le 13 avril 2021, par l’intermédiaire de son conseil, le certificat médical établi par le Dr. [T] [Z], faisant état de « troubles du langage mixte sévères, d’une altération de la conscience liée à un volumineux hématome lobaire temporo-insulaire gauche pour rupture d’un anévrisme distal et la cérébrale moyenne gauche » (sic.)
Par courriel du 17 mai 2021, la société CBP France a informé M. [N] [C] d’un accord de principe sur l’indemnisation, avant de proposer le versement de la somme de 2 742,76 euros le 18 mai 2021.
Par courrier du 22 juin 2021, le conseil de M. [N] [C] a transmis à la société CBP France le nouveau certificat médical établi par le Dr. [T] [Z], aux termes duquel ce dernier précisait que « les troubles du langage séquellaires sont à l’origine des difficultés de compréhension du langage, des difficultés de lecture, d’écriture. La conduite automobile est impossible en raison des difficultés attentionnelles. En réalité, Monsieur [C] est assisté dans la vie de tous les jours par son épouse ».
Par courrier du 7 octobre 2021, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société TELEVIE, a confirmé le refus d’indemnisation notifié par son délégataire, en ajoutant que la mise en jeu de la garantie PTIA était conditionnée à la transmission de la notification d’attribution par la sécurité sociale d’une rente invalidité 3ème catégorie.
Par lettre du 25 octobre 2021, les demandeurs ont répondu ne pas être en mesure d’obtenir ladite attestation du fait du départ à la retraite de M. [N] [C], avant d’adresser à la société ALLIANZ IARD l’attestation du directeur des affaires médicales du centre hospitalier de [Localité 10] aux fins de justifier de son activité libérale du 6 mars 2006 au 1er novembre 2020.
Parallèlement, la société CFF a adressé plusieurs mises en demeure aux consorts [C] aux fins d’obtenir le règlement des échéances de prêt impayées, soit la somme de 8 546,78 euros aux termes d’une dernière mise en demeure signifiée par voie d’huissier le 6 octobre 2021, précisant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme sera acquise de plein droit à l’expiration d’un délai de 30 jours.
Par actes d’huissier en date des 14 et 15 mars 2022, les consorts [C] ont fait assigner devant le tribunal de céans les sociétés CBP France, CFF et ALLIANZ IARD aux fins essentiellement de voir condamner cette dernière et la société CBP France à rembourser le solde du prêt immobilier.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, les consorts [C] demandent au tribunal de :
— Donner acte à la SA ALLIANZ VIE de son intervention volontaire à la présente instance,
— Dire qu’ils s’en remettent à l’appréciation du Tribunal pour ce qui est de la mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD et la SAS CBP France,
— Dire qu’ils sont recevables et bien fondés en leur demande et y faisant droit,
— Condamner solidairement l’assureur ALLIANZ VIE et éventuellement ALLIANZ IARD et son courtier Cbp au paiement de la somme de 5 577,69 euros au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail,
— Condamner solidairement l’assureur ALLIANZ VIE et éventuellement ALLIANZ IARD et son courtier Cbp à rembourser le solde du prêt qu’ils ont souscrit auprès du Crédit Foncier pour l’acquisition de leur résidence sise [Adresse 11] en principal, intérêts et frais, au titre de la garantie PTIA,
— Ordonner à la banque Crédit Foncier de France de cesser ses poursuites dirigées contre Monsieur et Madame [C],
— Débouter la SA ALLIANZ VIE de ses demandes contraires, notamment pour ce qui est de la garantie PTIA et de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouter le Crédit Foncier de France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— Condamner solidairement l’assureur ALLIANZ VIE et éventuellement la SA ALLIANZ IARD, son courtier Cpb, ainsi que le Crédit Foncier à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sidonie LEOUE, Avocat au Barreau du VAL D’OISE.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, les sociétés CBP France, ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE demandent au tribunal de :
— Recevoir la SA ALLIANZ VIE en son intervention volontaire en ce qu’elle est l’assureur du contrat d’assurance groupe n° 2 008 097 objet du litige et sans reconnaissance du bien-fondé des demandes adverses,
— Prononcer la mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD, qui n’est pas l’assureur
— Prononcer la mise hors de cause de la SAS CBP FRANCE, qui n’est que le gestionnaire du contrat,
A titre principal,
Sur la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail :
— Dire que Monsieur [C] peut prétendre à une indemnisation supplémentaire au titre de l’ITT sur la période d’avril à septembre 2018,
— Dire que l’indemnisation servie par l’assureur correspond à la perte de revenu et non à l’intégralité des échéances du prêt,
— Dire que l’indemnisation est versée entre les mains du préteur, Crédit Foncier de France, bénéficiaire contractuel des garanties,
Sur la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) :
— Débouter les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes,
— Dire qu’en tout état de cause, l’assureur n’a pas vocation à rembourser l’intégralité du prêt mais simplement le capital restant à la date de reconnaissance de l’état de PTIA,
— Dire que l’indemnisation est versée entre les mains du préteur, Crédit Foncier de France, bénéficiaire contractuel des garanties,
En tout état de cause,
— Débouter les époux [C] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Condamner les époux [C] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la société CFF demande au tribunal de :
— Déclarer mal fondés les consorts [C] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont formulées à son encontre et les en débouter intégralement,
— Ordonner qu’en cas de condamnation de la société ALLIANZ VIE à prendre en charge, à quel titre que ce soit, les sinistres dont se prévalent les consorts [C], le versement des sommes dues par l’assurance intervienne directement entre ses mains,
— Condamner en tout état de cause les consorts [C] à lui payer le montant de sa créance rendue exigible au titre du prêt n° 4815196, soit la somme de 66 475,66 € selon décompte arrêté au 10/01/2023, outre intérêts au taux contractuels au taux de 1,40 % à compter du 11/01/2023 jusqu’au parfait paiement,
— Condamner les consorts [C] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article
700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « déclarer mal fondées » et « dire » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés CBP France et ALLIANZ IARD et l’intervention volontaire de la société ALLIANZ VIE
Les sociétés CBP France et ALLIANZ IARD demandent leur mise hors de cause, en expliquant que le contrat d’assurance n°2008 097 relève de la seule responsabilité contractuelle de la société ALLIANZ VIE. Elles précisent que la société CBP France est intervenue en qualité de courtier et que la société ALLIANZ IARD est étrangère au présent litige.
Les consorts [C] s’en remettent à l’appréciation du tribunal s’agissant des mises hors de cause sollicitées.
*
Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Aux termes de l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
*
En l’espèce, M. [N] [C] a souscrit le 1er mai 2006 un contrat d’assurance n°2008 097 auprès de la société TELEVIE, aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ VIE, laquelle a une personnalité juridique distincte de celle de la société ALLIANZ IARD.
En outre, les demandeurs ne forment aucune demande au titre de la responsabilité de la société CBP France prise en sa qualité de courtier d’assurances.
Il convient par conséquent de mettre hors de cause les sociétés CBP France et ALLIANZ IARD et de recevoir l’intervention volontaire de la société ALLIANZ VIE.
Sur la garantie de la société ALLIANZ VIE
Selon l’article 1134 du code civil, en sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il appartient ainsi à l’assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont remplies.
1) La garantie incapacité temporaire totale de travail
Les demandeurs considèrent que la somme de 5 577,69 euros reste due au titre de la garantie prévue à l’article 8.3 du contrat souscrit par M. [N] [C] le 1er mai 2006. Ils expliquent que pour la période d’avril à décembre 2018, le total des mensualités dues s’élève à la somme de 8 320,05 euros. Ils soulignent que la justification de l’activité libérale de M. [N] [C] a été fournie dès le 27 janvier 2022, sans que la société ALLIANZ VIE ne propose d’indemnisation à compter du 16ème jour avant l’introduction de la présente instance.
En réponse à l’argumentation des défenderesses, ils soutiennent que la garantie susvisée couvre les mensualités du prêt, contrairement au chiffrage de ces dernières, dont la méthode de calcul n’est pas précisée.
En défense, la société ALLIANZ VIE expose avoir pris en charge le sinistre du 21 mars 2018 à compter du 17 septembre 2018 au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, après application de la franchise de 180 jours. Elle précise que M. [N] [C] a initialement déclaré exercer comme médecin fonctionnaire, avant de finalement justifier de son activité libérale au centre hospitalier de [Localité 10] entre 2006 et 2020. Elle reconnaît désormais sa garantie à compter du 16ème jour, jusqu’au 31 décembre du 65ème anniversaire de M. [N] [C]. Elle en déduit qu’elle reste seulement redevable d’une indemnisation supplémentaire due au titre de la période d’avril au 17 septembre 2018, à hauteur de la seule perte de revenus, au bénéfice de la société CFF, bénéficiaire désignée par l’article 14 de la notice d’information.
*
En l’espèce, l’article 8.3 des conditions générales annexées au contrat d’assurance n°2008 097 souscrit le 1er mai 2006 par M. [N] [C] stipule qu'« est considéré en état d’incapacité temporaire totale de travail, l’emprunteur qui se trouve, par suite de maladie ou d’accident, avant le 31 décembre de son 65ème anniversaire ou avant liquidation de sa retraite si celle-ci intervient avant 65 ans, dans l’impossibilité physique constatée médicalement, de continuer son travail ou d’exercer toute activité donnant lieu à gain ou profit.
Dans ces conditions, l’assureur intervient :
— A compter du 16ème jour d’incapacité de travail totale et continue pour les emprunteurs exerçant une profession de santé et ayant le statut de profession libérale,
— A compter du 181ème jour d’incapacité de travail totale et continue pour les autres professions.
L’assureur prend en charge le paiement des échéances garanties du prêt. L’échéance garantie correspond soit à l’échéance hors assurance telle que prévue au tableau d’amortissement, soit intérêts courus en cas de différé d’amortissement, selon la quotité assurée indiquée sur le bulletin d’adhésion et à l’exclusion du montant du capital compris dans la dernière échéance en présence d’un prêt remboursable au terme. Le montant des échéances est calculé au prorata des jours d’arrêt de travail et selon le rythme de versement des échéances (1/30ème si mensuel, 1/90ème si trimestriel, 1/180ème si semestriel, 1/360ème si annuel).
[…] L’indemnité est versée tant que la consolidation n’est pas fixée médicalement, à défaut pendant une période maximum de 720 jours et, dans tous les cas, au plus tard, jusqu’au 31 décembre du 65ème anniversaire ou jusqu’à la liquidation de la retraite si celle-ci intervient avant 65 ans ».
Au cas présent, M. [N] [C], qui exerçait en tant que médecin gynécologue libéral au centre médical de [Localité 10], est fondé à solliciter la garantie ITT de travail à compter du 16ème jour après le sinistre, ce que reconnaît la société ALLIANZ VIE dans ses conclusions.
Le sinistre ayant eu lieu le 21 mars 2016, la société ALLIANZ VIE doit sa garantie à compter du 6 avril 2018, jusqu’au 31 décembre 2018 (269 jours), année du 65ème anniversaire de M. [N] [C], né le [Date naissance 3] 1953.
Contrairement à l’affirmation injustifiée de la société ALLIANZ VIE, cette garantie est due à hauteur des échéances garanties du prêt, soit la somme mensuelle de 924,45 euros correspondant à l’échéance hors assurance telle que prévue au tableau d’amortissement.
Le montant total de la garantie ITT due par la société ALLIANZ VIE s’élève en conséquence à la somme de 8 289,23 euros, dont il convient de déduire l’indemnité de 2 742,76 euros déjà payée, soit la somme de 5 546,47 euros.
La société ALLIANZ VIE sera en conséquence condamnée à payer la somme de 5 546,47 euros au titre de la garantie incapacité temporaire totale prévue par le contrat d’assurance n° 2008 097 du 1er mai 2006.
Aux termes de l’article 15.2 des conditions générales, « les prestations sont versées sur le compte de prélèvement du prêt, à charge pour l’assuré de les affecter au remboursement du prêt ».
La condamnation précitée sera en conséquence prononcée au bénéfice de M. [N] [C], qui a seul la qualité d’assuré aux termes du contrat d’assurance n°2008 097.
2) la garantie PTIA
M. [N] [C] considère que la garantie PTIA prévue par l’article 8.1 du contrat est due par la société ALLIANZ VIE, justifiant le remboursement par celle-ci du montant du prêt restant dû à la date de reconnaissance de la perte totale et irréversible d’autonomie, dont il justifie en produisant plusieurs certificats médicaux établis en ce sens.
En défense, la société ALLIANZ VIE conteste sa garantie, au motif que M. [N] [C] ne démontre ni l’impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque lui procurant gain ou profit, ni la nécessité de l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Elle ajoute qu’il ne justifie pas davantage du placement en invalidité 3ème catégorie par la Sécurité Sociale.
*
L’article 8.1 de conditions générales du contrat d’assurance n° 2008 097 du 1er mai 2006 stipule qu’ « en cas de décès de l’emprunteur avant le 31 décembre de son 75ème anniversaire, ou en cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie avant le 31 décembre de son 65ème anniversaire, l’assureur intervient pour le remboursement du montant du prêt restant dû au jour du décès ou à la date de reconnaissance de la perte Totale et Irréversible d’Autonomie.
L’emprunteur présentant une Perte Totale et Irréversible d’Autonomie est défini comme étant dans l’impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou un travail quelconque lui procurant un gain ou profit, et dont l’état nécessite l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Cependant, sera automatiquement considéré en Perte Totale et Irréversible d’Autonomie l’emprunteur ayant une activité salariée, dès lors qu’il sera classé par la Sécurité Sociale parmi les invalides de la 3ème catégorie ».
En outre, l’article 12 intitulé « Formalités à accomplir en cas de sinistre » précise dans le paragraphe 12.1 afférent à la « Perte Totale et Irréversible d’Autonomie ou d’Invalidité Permanente » que doivent être remis à l’assureur « un certificat médical détaillé précisant si cette invalidité est consécutive à une maladie ou à un accident, ainsi que la notification d’attribution de pension d’un organisme d’assurances sociales ».
En l’espèce, M. [N] [C] produit le certificat médical établi par le Dr. [Z], neurologue et praticien au centre hospitalier de [Localité 10], lequel a certifié le 30 avril 2018 que « l’anévrisme a été opéré le 22 mars 2018. Actuellement, l’examen neurologique chez ce droitier, montre les troubles du langage mixte modérés à sévères, nécessitant une rééducation orthophonique intensive. Par ailleurs, examen mettant en évidence une discrète parésie du membre inférieur droit ».
Le même médecin a par ailleurs certifié le 30 mars 2021 qu’ « il est manifeste que compte tenu des données de l’examen neurologique au 30 avril 2018, Monsieur [C] n’avait pas les possibilités cognitives pour s’autogérer, en particulier la gestion des diverses formalités administratives. »
Le Dr. [K] [Y] a quant à lui certifié le 7 octobre 2022, ès qualités de cardiologue et ami de M. [N] [C], que ce dernier présentait des « difficultés à se lever et s’assoir avec une marche lente, prudente à petits pas pour éviter les chutes. Il me signale être invalidé par des mouvements anormaux du membre supérieur droit. Il a également des troubles moteurs pour la gestuelle fine et des difficultés à placer son bras droit en arrière. Il a besoin de l’aide de son épouse pour réaliser une toilette complète. Il est actuellement très invalidé par une asthénie chronique, une perte de vitalité avec une hypersomnie diurne et des siestes irrégulières. Je constate donc que ces problématiques médicales ont des conséquences sur sa qualité de vie et son autonomie altérée ».
Le Dr. [G] [U] [X] a de surcroît certifié en sa qualité de cardiologue de M. [N] [C] le 27 septembre 2022 qu’il « présente actuellement de très lourdes séquelles qui rendent sa vie quotidienne très difficile.
Il présente un déconditionnement physique notable empêchant toute activité élémentaire basique et quotidienne d’une vie simple et normale.
On note chez lui une altération importante de la mémoire avec des troubles amnésiques qui nécessitent une présence constante d’une tierce personne à ses côtés.
Il lui est impossible de mener une vie normale sans une aide permanente au vu des constatations et symptômes notés chez lui ».
M. [N] [C] verse également aux débats l’attestation établie par son orthophoniste le 10 octobre 2022, qui précise « prendre en charge M. [C] [N] depuis mai 2018 suite à son anévrisme.
La vitesse de traitement des informations reste encore extrêmement lente et cela a un impact énorme sur la vie quotidienne de M. [C]. Cela ne lui permet pas d’être autonome.
M. [C] souffre également d’un manque du mot. La mémoire à court terme reste altérée et de grosses difficultés avec les chiffres persistent. La lecture et l’écriture restent toujours difficiles. »
Enfin, le Dr. [P] [O] [A], qui a rendu visite à M. [N] [C] lors de son hospitalisation, a certifié le 22 octobre 2022 « qu’il présentait des troubles physiques sévères d’expression et de compréhension, une hémiparésie du membre supérieur droit et un trouble de l’équilibre et de la marche à l’origine d’une perte importante de son autonomie en ce qui concerne les activités de base et instrumentales de la vie quotidienne. La sévérité des troubles neurologiques n’ont pas permis à Monsieur [C] de reprendre son activité professionnelle pendant les années qui ont suivi son retour à domicile jusqu’à sa retraite. Bien qu’actuellement on note une amélioration au niveau du langage et de la compréhension, Monsieur [C] présente des séquelles neurologiques sous forme de manque de mots, de perte de mémoire et une réduction de la force de préhension de sa main droite qui ont un impact négatif sur son autonomie. En effet il est assisté par son épouse pour les actes de base de la vie quotidienne, il est incapable de conduire (c’est son épouse qui le conduit) pour les rendez-vous médicaux), il est incapable de gérer seul son traitement et les démarches administratives qui sont également réalisées par son épouse. »
Néanmoins, la force probante des examens réalisées de manière non contradictoire par des médecins rémunérés par une partie doit être relativisée, d’autant plus que ces derniers sont issus du cercle professionnel et/ou amical de M. [N] [C].
Surtout et en l’absence d’expertise médicale, les éléments issus des attestations susvisées ne permettent pas au tribunal d’établir avec certitude que la gravité des séquelles de la rupture d’anévrisme était telle, qu’elle a rendu impossible l’accomplissement de tous les actes ordinaires de la vie quotidienne, nonobstant l’assistance ponctuelle de son épouse, qui ne suffit pas à démontrer que les exigences de l’article 8.1 susvisé sont remplies.
Il en est de même de la durée de son arrêt maladie du 21 mars 2018 au 1er novembre 2020, dont le tribunal ne peut pas non plus déduire une perte d’autonomie absolue.
Enfin, il ne rapporte pas la preuve de son état de santé lors de son départ à la retraite, qui est indépendant du sinistre et constitue le motif premier de cessation de son activité professionnelle.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner la société ALLIANZ VIE au titre de la garantie PTIA à rembourser la totalité des échéances du prêt.
Sur la demande de la société CFF
La société CFF sollicite la somme de 66 475,66 euros restant due au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier n°4815196, outre intérêts au taux contractuel de 1,40 % à compter du 11 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement.
Les demandeurs ne contestent pas le montant de la créance invoquée, qu’ils estiment devoir être prise en charge par la société ALLIANZ VIE.
Selon l’article 1134 du code civil, en sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
*
En l’espèce, la société CFF a accordé aux consorts [C] selon offre du 23 mai 2006 un prêt « FONCIER GENERATION INVEST » n°4815196 d’un montant de 152 500 euros, destiné à financer un logement locatif situé à [Localité 12].
Il résulte des pièces versées aux débats par les consorts [C] que ces derniers ont été vainement mis en demeure de payer les échéances impayées, jusqu’à la signification par exploit d’huissier du 6 octobre 2021, aux termes de laquelle la déchéance du terme a été acquise à l’expiration d’un délai de 30 jours.
Il ressort en outre du décompte produit par la société CFF que le montant total des échéances impayées s’élève à la somme de 66 474,66 euros, dont il convient de déduire le montant de la condamnation précédemment prononcée à l’encontre de la société ALLIANZ VIE à hauteur de 5 546,47 euros.
La société CFF demande au tribunal d’assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux contractuel de 1,4%, à compter du 11 janvier 2023.
Il sera fait droit à cette demande, dès lors que le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, les sommes exigibles produisent « des intérêts de retard au taux du prêt », soit en l’espèce au taux de 1,40%.
Les consorts [C] seront en conséquence condamnés solidairement à payer la somme de 60 928,19 euros à la société CFF en remboursement du prêt n°4815196, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,40 % à compter du 11 janvier 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les dépens seront supportés par moitié par les consorts [C] et la société ALLIANZ VIE, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les consorts [C] et la société ALLIANZ VIE, condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de laisser à la charge de la société CFF les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société ALLIANZ VIE,
MET hors de cause les sociétés CBP France et ALLIANZ IARD,
CONDAMNE la société ALLIANZ VIE à payer à M. [N] [C] la somme de 5 546,47 euros,
DÉBOUTE M. [N] [C] et Mme [J] [D] [L] épouse [C] de leur demande tendant à voir condamner la société ALLIANZ VIE au titre de la garantie PTIA à rembourser la totalité des échéances du prêt immobilier n°4815196,
CONDAMNE solidairement M. [N] [C] et Mme [J] [D] [L] épouse [C] à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 60 928,19 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,40 % à compter du 11 janvier 2023, en remboursement des échéances impayées du prêt immobilier n°4815196,
REJETTE les demandes de M. [N] [C] et Mme [J] [D] [L] épouse [C] et de la société ALLIANZ VIE présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
CONDAMNE pour moitié M. [N] [C] et Mme [J] [D] [L] épouse [C] d’une part et la société ALLIANZ VIE, d’autre part, aux dépens de la présente instance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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