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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 nov. 2024, n° 23/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00517 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBWK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00517 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBWK
DEMANDEUR :
M. [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me CALIMEZ
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 7]-[Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur [N] [O], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [Z] exerçait la profession de conducteur d’autocar au sein de la société [8] depuis le 19 août 2010.
Le 23 juillet 2019, Monsieur [F] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 6], accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [Y] faisant état d’un « Syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel. BURNOUT. »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 6] a sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 27 mai 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Monsieur [F] [Z] au motif que « l’étude des pièces constitutives du dossier ne permet pas de confirmer la dégradation des conditions de travail invoquée par l’assuré en particulier les modifications organisationnelles et l’absence de soutien de sa hiérarchie »
Cet avis qui s’impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 3 juin 2020 à Monsieur [F] [Z].
Par recours en date du 2 juillet 2020, Monsieur [F] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge émise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 6].
Réunie en sa séance du 16 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Monsieur [F] [Z].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 16 octobre 2020, Monsieur [F] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/02115 a été appelée à l’audience du 18 février 2021 où elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement en date du 15 avril 2021 le tribunal a avant dire droit désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORMANDIE siégeant à [Adresse 9], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 6] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 23 juillet 2019 de Monsieur [F] [Z], à savoir un « Syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
Par ordonnance rectificative du 10 août 2021 il a été procédé au remplacement du CRRMP de Normandie par le CRRMP d’Ile de France après que le 1er CRRMP ait fait état de son impossibilité de se réunir dans une formation de trois membres.
Le CRRMP d’Ile de France a rendu son avis le 17 janvier 2023 au terme duquel il énonce « l’analyse du dossier médical et de l’enquête administrative ne permet pas de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assuré et la maladie mentionnée sur le certificat médical initial du 23/07/2019 »
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 mars 2023, date à laquelle elle a été radiée à défaut de comparution du demandeur.
Sur demande de réinscription, elle a été rappelée le 19 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 décembre 2023.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal a ,par jugement contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe ;
« DIT nul l’avis du CRRMP du 17 janvier 2023
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 3], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 6] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 23 juillet 2019 de Monsieur [F] [Z], à savoir un « Syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 6] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Monsieur [F] [Z] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que Monsieur [F] [Z] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORMANDIE ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 7],
DIT qu’une copie de l’avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis
RESERVE les dépens, "
Le CRRMP de la région Grand Est a rendu son avis le 6 mai 2024 en ces termes " Il s’agit d’un homme de 34 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conducteur de car depuis 2010.Le déclarant évoque des problèmes de planning,de repos compensateurs et de repos de sécurité non respectés.Aucun témoignage corroborant ses déclarations n’est retrouvé sachant de plus qu’un projet professionnel et extraprofessionnel aurait pu l’amener à quitter l’entreprise expliquant les raisons pour lesquelles ont été formulées les déclarations précédentes.
La mise en évidence de ces divergences ne permet pas aux membres du CRRMP d’établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée "
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Monsieur [F] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, demande au Tribunal de :
— Reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ayant conduit à son inaptitude,
— Ordonner à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 6] la prise en charge au titre de cette maladie,
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 6] à payer la rente afférente.
Il considère que sa maladie est de nature professionnelle dès lors qu’elle est la conséquence de l’attitude son employeur qui l’a traité sans considération lui faisant effectuer des amplitudes horaires considérables et le prévenant de ses tournées du jour pour le lendemain.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 6], dûment représentée, a indiqué demander le débouté de M [Z] au vu des deux avis de CRRMP.
MOTIFS
Il est constant que le tribunal n’est pas lié par les avis des CRRMP saisis.
Par ailleurs si le tribunal ne peut remettre en cause la pathologie déclarée s’agissant d’un constat médical, il appartient à M [F] [Z], demandeur à la procédure, de caractériser le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle ,étant précisé que l’existence même de difficultés au sein de l’activité ne signifie pas ipso facto qu’elles soient nécessairement à l’origine d’une pathologie aussi lourde qu’un syndrome anxio dépressif sévère.
En tout état de cause la problématique se situe en amont à savoir dans la preuve par M [F] [Z] de conditions de travail dégradées.
Il est à ce titre constant que les seules déclarations de M [F] [Z] sont insuffisantes à établir cette preuve, ces déclarations auraient t elles été portées devant un psychologue du travail qui plus est après dépôt de la déclaration de maladie professionnnelle. L’avis d’inaptitude de M [F] [Z] ne peut pas plus rapporter cette preuve dans la mesure où il ne s’intéresse pas aux causes de la pathologie.Sa demande de rupture conventionnelle en juin 2019 ne peut pas plus participer de cette preuve, la volonté de quitter l’entreprise pouvant avoir bien d’autres causes.
De fait le tribunal constate que M [F] [Z] ne produit aucune pièce afférente à un contentieux prud’hommal relatif à des heures supplémentaires impayées.
Si l’absence d’une telle procédure n’exclut certes pas le caractère professionnel de la pathologie, il convient de rappeler que la charge de la preuve pèse sur M [F] [Z] et que le tribunal ne peut à l’instar des CRRMP saisis dans cette procédure, que constater une carence de M [F] [Z] dans la preuve de conditions de travail dégradées.
En conséquence le tribunal déboutera M [F] [Z] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 juillet 2019.
M [F] [Z] qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE M [F] [Z] de ses demandes
CONDAMNE M [F] [Z] aux éventuels dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC [Z], Me Ghestem
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