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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF RHONE ALPES [ Localité 1 ] c/ Association [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00024 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2DP
Minute N° 26/00383
JUGEMENT du 28 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur Olivier GLESNER
DÉFENDEUR :
Association [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] (DROME)
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 05 janvier 2026
Date de convocation : 06 février 2026
Date de plaidoirie : 24 mars 2026
Date de délibéré : 28 avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 décembre 2025, l’URSSAF RHONE ALPES a fait signifier à l’association [1] une contrainte du 18 novembre 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 12.237,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux mois de février, mars, avril et mai 2025.
Par courrier adressé au greffe le 05 janvier 2026, l’association [1] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
À l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence de l’URSSAF RHONE ALPES régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial et en l’absence de l’association [1] malgré régulière convocation LRAR réceptionnée le 12 février 2026.
Informant le Tribunal qu’un échéancier de paiement avait été mis en œuvre, l’URSSAF s’en est oralement remise à ses conclusions du 12 février 2026 aux termes de laquelle elle sollicite de débouter l’association de ses demandes, de valider dans son intégralité la contrainte querellée augmentée des frais de signification.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu l’URSSAF en sa plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 28 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance.
Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale,
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.
En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, bien qu’ayant été régulièrement convoquée, l’association [1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience, de telle sorte qu’il doit être considéré que son opposition n’est pas soutenue.
Conformément néanmoins aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forme
Selon les dispositions de l’article R 133-5 du Code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte contestée est régulière en la forme, celle-ci ayant été précédée de deux mises en demeure préalables avant poursuites :
— en date du 19 août 2025 (reçue le 22 août 2025) portant sur les périodes de février, mars et avril 2025 pour un montant de 9.169,00 euros
— et en date du 19 septembre 2025 (reçue le 22 septembre 2025) concernant la période de mai 2025 pour un montant de 3.068,00 euros.
Ces mises en demeures contenaient l’ensemble des mentions obligatoires afin de lui permettre d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Sur les sommes étant réclamées au titre de la contrainte querellée
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, l’association [1] étant immatriculée à l’URSSAF en tant qu’employeur, elle est donc logiquement redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires, ce qu’elle ne conteste pas sur le principe à la lecture de son courrier d’opposition.
Dans le cadre de ses conclusions n° 2 oralement reprises, l’URSSAF fait valoir à juste titre que l’association ne conteste pas davantage le montant des sommes réclamées mais sollicite seulement des délais de paiement ; elle précise qu’un accord est intervenu entre les parties le février 2026 concernant la mise en œuvre d’un tel échéancier.
L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte litigieuse afin de se prémunir en cas de défaillance dans l’engagement pris par ladite cotisante de régler sa dette de manière échelonnée.
L’association [1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience afin de faire éventuellement valoir des moyens ou présenter des demandes divergentes ; elle n’a soutenu aucun argument permettant de retenir que l’URSSAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, dans l’appréciation de ses ressources ou dans le calcul des sommes réclamées ; elle est défaillante dans l’administration de la preuve lui incombant.
Compte tenu de l’absence de l’association à faire valoir des moyens ou présenter des demandes divergentes et au vu de l’ensemble des éléments présentés, il convient de valider intégralement la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF et de condamner l’association au paiement de cette somme.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; l’association sera donc tenue au paiement des frais de signification de la contrainte querellée (75,98 euros).
Sur la demande de délais de paiement
Il est constant (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 16 juin 2016, 15-18.390 publié au bulletin et Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 juin 2022, n° 21-10.291) que l’article 1244-1 du Code civil (devenu article 1343-5 du même code) n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
Selon l’interprétation des dispositions spécifiques de l’article R 243-21 du Code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a compétence en matière de demande de délais de paiement, échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales.
En raison de la réglementation spéciale et dérogatoire en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement du droit commun, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer.
Par conséquent, le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la mise en place d’éventuels délais de paiement ; il est toutefois noté qu’un accord est déjà intervenu entre les parties à ce titre (mise en place d’un échéancier de remboursement incluant les périodes de février, mars, avril et mai 2025 visées par la contrainte litigieuse).
Sur les mesures de fin de jugement
Partie perdante, l’association [1] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il est en outre rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’association [1] n’est pas venue soutenir son opposition à contrainte,
VALIDE intégralement la contrainte du 18 novembre 2025 ayant été signifiée le 22 décembre 2025 l’URSSAF RHONE ALPES à l’association [1] visant à obtenir le paiement de la somme totale de 12.237,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux mois de février, mars, avril et mai 2025 et CONDAMNE en tant que de besoin l’association [1] à payer cette somme de 12.237,00 euros à l’URSSAF RHONE ALPES,
DIT que les frais de signification de cette contrainte (75,98 euros) sont à la charge de l’association [1] et la CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à l’URSSAF RHONE ALPES,
CONDAMNE l’association [1] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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