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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 25/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 mars 2026
MINUTE N° 26/269
N° RG 25/01138 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHZY
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 février 2026 et de Cécile CANDAS, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires, [Adresse 1], situé, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SENART GATINAIS
dont le siège social est situé, [Adresse 3]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame, [I], [B]
demeurant, [Adresse 4]
représentée par Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur, [M], [Y]
demeurant, [Adresse 4]
représenté par Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 5], [Adresse 6] sis, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SENART GATINAIS, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Monsieur, [M], [Y] et Madame, [I], [B], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner à Monsieur, [M], [Y] et Madame, [I], [B] et tout occupant de leur chef de laisser libre accès au lot n°571 situé, [Adresse 7],
— autoriser la SELARL COJUSTICE, étude de commissaire de justice demeurant, [Adresse 8] à, [Localité 1] à :
— se rendre au sein de la copropriété de l’immeuble, [Adresse 9],, [Adresse 7] et, [Adresse 10] à, [Localité 2],
— pénétrer dans le lot 571 (réserves n°1 au sous-sol – bâtiment D1 escalier I),
— relever l’identité de l’ensemble des occupants de la réserve et se faire remettre une copie du contrat de bail ou de tout titre d’occupation
— effectuer un constat de l’état de la réserve, des installations mises en œuvre par le propriétaire ou les occupants, dont celles susceptibles d’affecter les parties communes de l’immeuble, telles que :
— les installations sanitaires et modifications éventuelles,
— les installations électriques et modifications éventuelles,
— les installations de ventilation mécanique contrôlée ou ventilation naturelle,
— l’installation de chauffage,
— l’état des ouvertures telles que portes, fenêtres, vasistas, soupiraux,
— l’intervention sur le gros œuvre,
— l’intervention sur les ouvertures,
— l’ajout de cloisons éventuelles,
— dresser un procès-verbal de l’ensemble des constatations,
— le tout si besoin avec l’assistance d’un serrurier et de l’une des autorités mentionnées à l’article L 142-1 du code de procédures civiles d’exécution et accompagné d’un représentant du syndic en exercice,
— condamner Monsieur, [M], [Y] et Madame, [I], [B] à payer au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’huissier exposés au titre du constat de l’impossibilité d’accès.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires LES 20, [Adresse 11] expose que :
— le lot n° 571 constituant une réserve appartenant à Monsieur, [M], [Y] et Madame, [I], [B], contrairement à son affectation de stockage, serait occupée à des fins d’habitation, sans aucun aménagement sanitaire ou d’évacuation d’air ou d’eau, avec des branchements électriques qui seraient raccordés aux parties communes,
— les autres copropriétaires ont alerté le syndic en exercice de cette occupation à titre d’habitation et non de stockage contrevenant au règlement de copropriété et aux règles de police,
— de surcroît d’importants travaux de rénovation et d’isolation des planchers hauts des sous-sols ne peuvent être réalisés du fait que les produits utilisés sont dangereux pour la santé des personnes,
— le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] a déposé une requête au président du tribunal judiciaire afin d’autoriser l’accès à la réserve sous le contrôle et constat du commissaire de justice, qui a été rejetée au motif que la demande devait être examinée contradictoirement,
— ces manquements tant aux règles sanitaires et d’hygiène qu’au règlement de copropriété doivent être stoppés et le syndicat des copropriétaires LES 20, [Adresse 11] a tout intérêt à faire constater les conditions d’occupation des locaux litigieux avant toute action en référé ou au fond.
A l’audience du 20 février 2026, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 12], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Monsieur, [M], [Y] et Madame, [I], [B], représentés par avocat, ont sollicité la mise hors de cause de Madame, [I], [B], celle-ci n’étant pas propriétaire du bien litigieux et se sont opposés aux demandes aux motifs que le procès-verbal de constat a déjà été produit et qu’ils ont donné leur autorisation pour faire réaliser les travaux évoqués.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de Madame, [I], [B]
Monsieur, [M], [Y] et Madame, [I], [B] sollicitent la mise hors de cause de cette dernière n’étant pas propriétaire du bien litigieux.
Au regard des pièces versées aux débats, force est de constater que Monsieur, [M], [Y], marié initialement sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à son union modifié pour adopter le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes du contrat de mariage daté du 2 avril 2024, a acquis seul par acte authentique du 2 avril 2024 le lot n°571, objet de la présente instance.
Madame, [I], [B] n’est donc pas propriétaire du bien immobilier.
Par conséquent, il convient de mettre hors de cause Madame, [I], [B].
Sur la demande d’autorisation de pénétrer dans les lieux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] sollicite de préserver les intérêts de la copropriété en procédant à un constat des conditions d’occupation de la réserve dans la mesure où celles-ci sont susceptibles de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et à la destination de l’immeuble et par conséquent de constituer un trouble manifestement illicite.
Il produit, pour en justifier, des échanges de correspondances avec le propriétaire ainsi que le compte rendu de l’entreprise ACORUS daté du 22 octobre 2024 qui liste les risques pour la santé, les effets potentiels et les précautions recommandées du flocage utilisant la laine de laitier, précisant ne pas pouvoir intervenir dans la réserve occupée à temps plein afin de satisfaire aux travaux prévus qui nécessitent que les lieux soient libérés pour une durée de 2 semaines environ et pour lesquels il est déconseillé une présence prolongée d’occupants.
Le syndicat des copropriétaires LES 20, [Adresse 11] allègue que l’entreprise ACORUS n’a pas pu accéder au lot n° 571 pour réaliser l’intervention en milieu occupé, nuisant ainsi fortement au bon déroulement du chantier et également à l’appartement situé au-dessus, dépourvu d’isolant thermique.
En défense, Monsieur, [M], [Y] produit un procès-verbal de constat daté du 29 octobre 2025 justifiant de l’inoccupation de la réserve, ne relevant aucun signe d’aménagement récent.
Par ailleurs, force est de constater qu’au regard des éléments versés au débat, Monsieur, [M], [Y] ne s’est jamais opposé à donner l’accès à son lot.
Il s’ensuit que faute pour le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] de rapporter la preuve du refus de Monsieur, [M], [Y] de laisser l’accès à son logement, il n’est pas fondé à obtenir l’autorisation judiciaire d’accéder à son logement.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires, [Adresse 1].
Sur la demande au titre des dépens et frais irrépétibles
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure. Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
MET hors de cause Madame, [I], [B] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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