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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 25/58683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58683 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBP7F
N° : 8
Assignation du :
17 Décembre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Maître Pierre-Emmanuel TROUVIN, avocat au barreau de PARIS – #A0354
DEFENDERESSE
S.A.S. MIU
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, Madame [P] [R] et Madame [F] [K] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société MIU afin de voir ordonner son expulsion des locaux commerciaux qu’elle leur loue et qui sont situés au [Adresse 4] à PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026.
A cette audience, Madame [P] [R] et Madame [F] [K] sollicitent du juge des référés tout en soutenant oralement les termes de leur assignation et en actualisant les sommes provisionnelles qui y sont visées notamment de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société défenderesse des locaux pris à bail et ce sous astreinte,
— ordonner la séquestration des meubles,
— condamner la société défenderesse à leur payer la somme provisionnelle de 8.051,64 euros au titre de l’arriéré locatif dû à la date du 11 février 2026 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 et jusqu’au paiement des sommes dues,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation fixée au double du montant du loyer si le bail s’était poursuivi,
— ordonner à leur bénéfice la conservation du dépôt de garantie à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société défenderesse à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société défenderesse aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, les frais de signification de l’assignation et de l’ordonnance, les frais de levée de l’état de nantissement et les extraits KBIS.
La société défenderesse n’est pas représentée ; toutefois, son gérant, Monsieur [G], s’est présenté en personne et a été entendu en application des dispositions de l’article 20 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, seules écritures déposées.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 24 octobre 2025 à hauteur de la somme de 7.268,03 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif dû au 1er octobre 2025.
Il résulte du relevé de décompte général établi le 26 février 2026 par la société IMMO CITY CABINET DELORGE, en charge de la gestion locative des locaux commerciaux litigieux, que sa locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 novembre 2025 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 25 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, celle-ci sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et accessoires, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Toute demande plus ample sera rejetée, dès lors qu’elle s’analyse en une pénalité forfaitaire contractuelle, laquelle est susceptible de modération par le juge du fond.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif précité fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant, à cette date, de 8.051,64 euros à la date du 11 février 2026.
Il convient, en conséquence, de condamner la société défenderesse au paiement de cette somme. En application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, les versements de la société MIU seront imputés sur la dette la plus ancienne, en sorte que cette somme de 8.051,64 euros sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3.668,03 euros à compter du 24 octobre 2025 et sur le surplus à compter de la décision.
S’agissant de la demande aux fins de conserver le dépôt de garantie, la clause du bail le prévoyant s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond et par suite échappe aux prérogatives du juge des référés.
Toute demande formée à ce titre sera, dans ces conditions, rejetée.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.
Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société MIU sera condamnée à payer la somme de 2.250 euros à Madame [P] [R] et Madame [F] [K], prises ensemble, et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 24 novembre 2025 et la résiliation de plein droit dudit bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 1], lesquels locaux constituent les lots 1/15/28 selon l’état descriptif de division de l’immeuble situé à l’adresse précitée, la société MIU pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société MIU à payer à Madame [P] [R] et Madame [F] [K], prises ensemble, une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer (indexation comprise) augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 25 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés;
Condamnons la société MIU à payer à Madame [P] [R] et Madame [F] [K], prises ensemble, la somme provisionnelle de 8.051,64 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes et accessoires indemnités d’occupation augmentée des charges et taxes dus à la date du 11 janvier 2026 ;
Disons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3.668,03 euros à compter du 24 octobre 2025 et sur le surplus à compter de l’ordonnance ;
Rejetons le surplus des demandes de Madame [P] [R] et Madame [F] [K];
Condamnons la société MIU aux dépens ;
Condamnons la société MIU à payer à Madame [P] [R] et Madame [F] [K], prises ensemble, la somme de 2.250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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