Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 3 avr. 2025, n° 24/07530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/07530 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46MR
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Madame [E] [L] épouse [H]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentés par Me David SAIDON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C0630 et par Me Sandra VAKNIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Maître [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Par acte du 7 juin 2024, Monsieur [M] [H] et Madame [E] [L] épouse [H] ont fait assigner Maître [K] [V] en responsabilité devant ce tribunal.
Aux termes de leur assignation, les époux [H] exposent avoir fait l’acquisition d’un appartement au sein d’une résidence hôtelière grâce à un prêt immobilier accordé par le [8]. La société [10] exploitait l’ensemble immobilier.
Monsieur [H] a fait appel à Maître [V] pour assigner la société [10] en nullité d’un congé qu’elle avait fait délivrer aux locataires. Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal de grande instance de Béziers l’a débouté de ses demandes.
En l’absence de perception de loyers, les époux [H] indiquent s’être trouvés dans l’incapacité de rembourser les échéances du prêt immobilier. Par acte du 6 décembre 2017, la banque les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice afin d’obtenir le remboursement à titre principal du prêt. Les époux [H] expliquent s’être adressés à Maître [V], qui a omis de se constituer dans la procédure, puis leur a conseillé d’interjeter appel du jugement. Le 2 juillet 2021, la cour d’appel a constaté la péremption de l’instance.
Les époux [H] précisent avoir fait appel à Maître [D] pour mener une action en responsabilité contre Maître [V].
Ils reprochent à Maître [V] d’avoir commis des manquements répétés, à l’origine d’une perte de chance de gagner leur procès. Ils soulignent plus spécifiquement que Monsieur [H] aurait pu éviter une condamnation devant le tribunal de grande instance de Nice en raison des manquements de la banque et ajoutent qu’ils auraient dû être informés de la nécessité d’exécuter la décision de première instance pour que l’appel puisse être examiné, ou bien de former une demande de suspension de l’exécution provisoire.
Ils sollicitent par conséquent la condamnation de Maître [V] au paiement de :
— 103 330,68€ au titre de la perte de chance d’obtenir une décision favorable,
— 2 885€ au titre du préjudice d’avoir engagé une procédure vouée à l’échec,
— 3 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par conclusions du 12 décembre 2024, Maître [V] demande au juge de la mise en état de déclarer l’action intenté à son encontre irrecevable car prescrite, de condamner in solidum les demandeurs aux dépens et au paiement de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [V] expose être intervenu dans le litige ayant opposé les époux [H] à la société [10]. Il soutient en revanche ne pas avoir été mandaté pour les assister dans le cadre de la procédure menée par la banque à leur encontre en première instance. Il les a toutefois assistés pour formaliser un appel, radié par ordonnance du 7 mars 2019. Il souligne que Maître [D] l’a informé par courrier du 20 mai 2019 qu’elle lui succédait dans ce litige. Il estime par conséquent avoir été dessaisi à compter de cette date.
Maître [V] soutient qu’au vu de ces éléments, l’action est prescrite sur le fondement de l’article 2225 du code civil, puisque Maître [D] lui a succédé le 20 mai 2019, soit plus de 5 années avant l’introduction de l’instance.
Par conclusions du 29 janvier 2025, les époux [H] demandent au juge de la mise en état de débouter Maître [V] de ses demandes, de juger leur action recevable et de condamner le défendeur aux dépens.
Les époux [H] exposent que le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2225 du code civil court à compter de la fin de la mission, qui prend fin dans le cas d’une procédure d’appel au jour de la décision constatant l’irrecevabilité. Ils soutiennent que le délai a donc couru à compter du 2 juillet 2021.
Ils contestent avoir mandaté Maître [D] en remplacement de Maître [V]. Ils soulignent que ce dernier ne lui a pas transmis son dossier et qu’il n’est pas établi que Maître [D] ait informé Maître [V] de sa constitution en appel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 2225 prévoit que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
En application de cette disposition, le délai de prescription court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle l’avocat a reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (Civ.1, 14/06/2023, n°22-17520).
En l’espèce, Maître [V] produit un courrier que lui a adressé Maître [W] [D] et daté du 20 mai 2019. Ce courrier a pour objet " DI PASQUALEASQUALE [M] – DI PASQUALEASQUALE-[L] [E] C/ La [7] " et comporte les éléments suivants :
« J’ai reçu Monsieur [H] et Madame [L] en cabinet. Ils souhaitent que je prenne votre suite dans le dossier qui les oppose à la [7].
J’espère que vous n’y verrez aucun inconvénient et qu’ils sont en règle avec la comptabilité de votre Cabinet.
Je vous remercie de bien vouloir m’adresser l’entier dossier dans les meilleurs délais ".
Il ressort des termes clairs de ce que courrier que Maître [D] a informé Maître [V] qu’elle prenait la suite de Maître [V] dans le litige opposant les demandeurs à la banque.
Si ces derniers versent au débat un courriel de Maître [D] du 9 décembre 2024 indiquant que sa mission était cantonnée au litige devant le bâtonnier, ce courrier vise explicitement l’affaire opposant les demandeurs à la [6]. Les termes « prenne votre suite » et la demande de transmission de « l’entier dossier » excluent toute ambiguïté sur le litige concerné.
Maître [V] justifie ainsi qu’il a été mis fin à sa mission par les demandeurs le 20 mai 2019.
La prescription quinquennale était donc acquise lorsque l’acte introductif d’instance a été signifié le 7 juin 2024. Les demandes seront déclarées irrecevables.
Les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise disposition, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formulées par Monsieur [M] [H] et Madame [E] [L] épouse [H],
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [H] et Madame [E] [L] épouse [H] aux dépens,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [H] et Madame [E] [L] épouse [H] à payer 2 000€ à Maître [K] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 9] le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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