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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, saisies immobilieres, 26 mars 2026, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJYX / Saisies immobilières
N° Minute :
Nature de l’affaire : 78A – Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Frédérique GENISSIEUX
— Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA
Le : 26 Mars 2026
A l’audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de BASTIA.
Par mise à disposition le : 26 Mars 2026
par Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire et l’article 2 du décret du 27 juillet 2006.
Assisté de Madame ANGEL, Greffier
SUR LA POURSUITE DE :
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Société coopérative immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le n°782 989 206, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 1 avenue Napoléon III – BP 308 – 20193 AJACCIO
représentée par Maître Christian MAUREL, membre de la SCP MORELLI MAUREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant,
et par Maître Frédérique GENISSIEUX, membr de la SELARL CABINET RETALI & Associes, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
CREANCIER POURSUIVANT
CONTRE :
,
[J], [Y],
né le 13 Novembre 1949 à Sant’Andrea Di Cotone, de nationalité française,
demeurant Lieudit Giustiniana Bravone – 20230 LINGUIZZETTA
représenté par Maître Benoît BRONZINI DE CARAFFA, de la SELARL BRONZINI DE CARAFFA AVOCAT, avocat au barreau de BASTIA
DEBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience les explications des avocats de la cause, Monsieur ROSET, Juge de l’Exécution, statuant par application de l’article l 311-12-1 devenu L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire et l’article 2 du décret du 27 juillet 2006, assisté de Mme Pauline ANGEL, Greffier, ayant assisté aux débats, et après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant ce jour, date indiquée comme devant être celle du prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance sur requête du 25 février 2011, le Président du tribunal de grande instance de Bastia a conféré force exécutoire à une transaction conclue entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, d’une part, et, d’autre part, Monsieur, [J], [Y] et Madame, [F], [U] épouse, [Y].
Le 1er juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a fait signifier à Monsieur, [J], [Y] un commandement de payer valant saisie immobilière en recouvrement de la somme de 1.069.078,66 euros due au titre de l’ordonnance précitée, outre le coût de l’hypothèque légale.
Ce commandement a été publié le 29 août 2024 au service de la publicité foncière de BASTIA, volume 2024 2B04P31 S n°31.
Une assignation à comparaitre à l’audience d’orientation a été signifiée au débiteur saisi par le créancier poursuivant le 18 octobre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 23 octobre 2024 au greffe de la juridiction.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE demande au Juge de :
— Rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur, [Y] ;
— Juger la procédure de saisie immobilière initiée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à l’encontre de Monsieur, [Y] comme parfaitement régulière ;
— Fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à l’encontre de Monsieur, [Y] à la somme de 1.069.078,66 euros conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Rejeter les demandes de ventes amiables sollicitées par Monsieur, [Y] au regard de la non concordance des prix avec la réalité du marché ;
— Ordonner le renvoi à la vente forcée ;
— Rappeler que la vente sera ordonnée conformément à l’article R322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, et poursuivie selon les articles R322-26 du Code des procédures civiles d’exécution et suivants dudit Code ;
— Fixer les mises à prix de la façon suivante :
o 40.000 euros pour le 1er lot correspondant aux parcelles A42 (36.600 m²) et A962 (9.980 m²) sises à CANALE DI VERDE ;
o 10.000 euros pour le 2ème lot correspondant à la parcelle D311 (29.565 m²) sises à ALERIA ;
— Fixer la date de l’audience de vente forcée ;
— Procéder à la taxation des frais préalables ;
— Désigner la SARL LECA MARZOCCHI, Commissaire de Justice, pour assurer une visite des biens saisis en se faisant assister, si besoin, d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins ;
— Dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente, n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal de description des lieux, prévu aux articles R322-1 et suivants du Code susvisé, ou s’il est nécessaire de les réactualiser, ledit huissier pourra se faire assister, lors d’une des visites, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementation en vigueur ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de Maître Christian MAUREL, membre de la SCP MORELLI-MAUREL & ASSOCIES, aux offres de droits ;
Dans le cas où les ventes amiables seraient autorisées :
— Autoriser la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à déposer son état de frais en cours de délibéré pour taxation.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, Monsieur, [J], [Y], représenté, demande au Juge de bien vouloir :
— Autoriser le concluant à vendre amiablement les immeubles saisis, au prix minimum de :
o Sur la commune de CANALE DI VERDE, les parcelles cadastrées section A n°42 et 962 au prix de 40.000 euros ;
o Sur la commune d’ALERIA la parcelle cadastrée section D n°311 au prix de 15.000 euros ;
— Fixer à quatre mois l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins de voir constater la réalisation de la vente amiable ou statué sur une demande de délai complémentaire ;
— Constater que la décision à intervenir suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon jugement du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a notamment :
— Autorisé la vente amiable de la parcelle cadastrée section D n°311 située à ALERIA pour un prix qui ne peut être inférieur à 15.000 euros ;
— Autorisé la vente amiable des parcelles cadastrées section A n°42 et n°962 sises à CANALE DI VERDE pour un prix qui ne peut être inférieur à 41.000 euros.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 février 2026.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 11 février 2026, monsieur, [J], [Y], représenté, sollicite une prorogation d’un délai de trois mois pour procéder à la réitération des ventes.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, représentée, ne s’y oppose pas.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
— Sur la demande de prorogation du délai
Aux termes de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, monsieur, [J], [Y] sollicite un report de délai en vue d’une vente amiable et expose, s’agissant de la parcelle cadastrée section D n°311 située à ALERIA, qu’un compromis de vente a été conclu avec le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE PIETRONI le 1er juillet 2025, pour un montant de 15.000 euros, ce dont il avait déjà fait état lors de la dernière audience pour justifier sa demande de vente amiable.
Monsieur, [J], [Y] justifie en outre, pour les parcelles cadastrées section A n°42 et n°962 sises à CANALE DI VERDE, d’un compromis de vente signé avec monsieur, [K], [Y] le 20 janvier 2026, pour un montant de 41.000 euros.
Il s’infère de ces éléments que ces compromis de vente sont en attente de réitération de sorte qu’il y a lieu d’accorder un délai supplémentaire à monsieur, [J], [Y], débiteur saisi, qui ne peut être supérieur à trois mois, pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente pour les trois parcelles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE un délai supplémentaire pour permettre aux parties de justifier de la réalisation des ventes amiables des différentes parcelles aux conditions fixées par le jugement d’orientation du 16 octobre 2025, de la consignation du prix de vente et du paiement des frais ;
RAPPELLE que :
— le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
— le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés auprès de la Caisse de Dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution, ainsi que le cas échéant aux débiteurs ;
— le paiement des frais taxés incombe à l’acquéreur en sus du prix de vente en application des dispositions de l’article R 322-24 alinéa 2 du code des procédures civile d’exécution.
FIXE le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 11 Juin 2026 à 09h00 lors de laquelle les débiteurs devront présenter à la juridiction les justificatifs de la vente amiable autorisée par jugement du 19 juin 2025, ainsi que de la consignation du prix ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Madame ANGEL Monsieur ROSET
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