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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 24/05242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05242 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5IW
AFFAIRE :
Madame [P] [R] épouse [G]
C/
S.A.R.L. MANCHO REPARATIONS
JUGEMENT contradictoire du 17 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Me Jean-baptiste DURAND
Copie :
délivrées le 17/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [R] épouse [G]
née le 27 Octobre 1946 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. MANCHO REPARATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Manon DEMINO, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 18 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Lydie MAUCHAMP, Magistrat à titre temporaire , assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2021, Madame [R] [P] épouse [G] a acquis un véhicule CITROEN Berlingo, immatriculé [Immatriculation 5] (immatriculation provisoire WWW-212-MY), ayant un kilométrage de 129498, auprès de la SARL MANCHO REPARATIONS moyennant la somme de 6900 euros.
Le 10 septembre 2021, Madame [R] [P] épouse [G] a dû faire remplacer le radiateur du véhicule moyennant la somme de 239,20 euros (facture SARL QUINCAILLERIE DE LA HAGUE).
Le 09 août 2023, la courroie de distribution du véhicule de Madame [R] [P] épouse [G] s’est rompue, entraînant un arrêt du véhicule en pleine circulation.
Une société de remorquage a pris en charge le véhicule.
Deux devis ont été réalisés par le garage ALM AUTO, réparateur agrée CITROEN :
— le premier le 13 septembre 2023 d’un montant de 3778,28 euros,
— le deuxième du 29 septembre 2023 d’un montant de 2921,26 euros.
Le 16 novembre 2023, Madame [R] [P] épouse [G] s’est acquittée de la facture d’un montant de 2987,55 euros auprès d’ALM AUTO correspondant à la réparation du véhicule suite à la rupture de la courroie de distribution.
Les 30 novembre 2023 et 17 janvier 2024, Madame [R] [P] épouse [G], représentée par son conseil a par courrier mis en demeure la SARL MANCHO REPARATIONS de procéder au remboursement des frais avancés pour la réparation du véhicule.
Le 05 avril 2024, Madame [R] [P] épouse [G] a saisi le conciliateur de justice qui a établi un constat de carence, une tentative de conciliation n’ayant pu avoir lieu.
Suivant requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire en date du 06 septembre 2024 reçu au tribunal judiciaire, service courrier le 10 septembre 2024, Madame [R] [P] épouse [G] a demandé au tribunal de condamner la SARL MANCHO REPARATIONS à lui payer les sommes de 2987,55 en principal outre la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [R] [P] épouse [G] précise qu’elle a « acheté au garage MANCHO REPARATIONS, un véhicule d’occasion (10 ans, 129498 km), réceptionné le 20/07/2021. Le 09/08/2023 dans des circonstances auraient pu être dramatique, dans un virage, sur une 4 voie au niveau d’une entrée de route, la courroie de distribution s’est rompue, plus de freins de direction, de levier de vitesse, de warning etc… La réparation a coûté 2987,55 euros ».
Par conclusions visées par le greffe le 18 juin 2025, La SARL MANCHO REPARATIONS, représentée par son conseil a demandé au tribunal de :
— débouter Madame [R] [P] épouse [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [R] [P] épouse [G] à payer à La SARL MANCHO REPARATIONS la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions visées par le greffe le 18 juin 2025, Madame [R] [P] épouse [G], représentée par son conseil a demandé au tribunal de :
— de juger que la vente du véhicule est empreinte de vice caché,
— condamner La SARL MANCHO REPARATIONS au remboursement à Madame [R] [P] épouse [G] de la somme de 2987,55 pour réparation des frais avancés du véhicule nécessaires pour rendre le véhicule en état propre de marche,
— condamner La SARL MANCHO REPARATIONS à la somme de 2500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— condamner La SARL MANCHO REPARATIONS au versement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner La SARL MANCHO REPARATIONS aux entiers dépens.
A l’audience du 18 juin 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Madame [R] [P] épouse [G], représentée par son conseil, a indiqué que la SARL MANCHO REPARATIONS, ne répond plus aux sollicitations, qu’il y a une garantie pour laquelle le vendeur est garant des vices et le montant de la réparation est très élevé, c’est une vente imparfaite, nullité de la vente, vice caché. Madame [R] [P] épouse [G] a indiqué qu’elle n’a jamais été informée que la courroie de distribution n’avait pas été changée (le livret fourni est en wallon et elle ne lit pas le wallon), mais elle a changé le radiateur.
Madame [R] [P] épouse [G], représentée par son conseil a sollicité le remboursement de la somme de 2987 euros, 2500 euros de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL MANCHO REPARATIONS, représentée par son conseil a indiqué que plus de deux ans après l’achat, la défaillance de courroie de distribution apparaît, qu’on ne peut pas déterminer avec précision le kilométrage du véhicule alors que le demandeur ne produit pas le carnet d’entretien, le défendeur n’avait pas l’obligation de changer la courroie de distribution, les 130 000 kilomètres n’avaient pas été atteint et a sollicité le débouté des demandes.
Sur le préjudice moral, le défendeur, indique qu’il n’y a aucun élément probant sur l’accident et donc qu’il n’y a pas de préjudice moral, le contrôle technique et l’immatriculation, ne font état d’aucune difficulté.
La SARL MANCHO REPARATIONS, représentée par son conseil sollicite le débouté des demandes, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la courroie de distribution s’est cassée le 09 août 2023, soit deux ans après l’acquisition du véhicule le 23 mars 2021.
Madame [R] [P] épouse [G] a acquis un véhicule d’occasion ancien fabriqué en 2010 dont le kilométrage est de 126498 ou 129498 km, dont le contrôle technique a bien été réalisé pour la vente ce qui a permis à la défenderesse d’obtenir un certificat d’immatriculation définitif.
Force est de constater que le véhicule a plus de dix ans avec un kilométrage important et Madame [R] [P] épouse [G] ne produit pas le carnet d’entretien qui aurait pu indiquer les préconisations d’entretien à faire avant la vente, en outre le compteur du véhicule n’affichait pas 130000 km au moment de l’acquisition et la courroie de distribution n’avait pas à être changée.
Madame [R] [P] épouse [G], ne rapporte pas la preuve qu’un vice caché aurait existé au moment de la vente.
En conséquence, il convient de débouter Madame [R] [P] épouse [G] de sa demande principale.
— Sur la demande en dommages et intérêts
N’ayant pas fait droit à la demande principale de Madame [R] [P] épouse [G], il convient de la débouter de sa demande en dommages et intérêts.
— sur la demande reconventionnelle
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [R] [P] épouse [G] à payer à la SARL MANCHO REPARATIONS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les demandes accessoires
Madame [R] [P] épouse [G], qui succombe, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [R] [P] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [P] épouse [G] à payer à la SARL MANCHO REPARATIONS la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL MANCHO REPARATIONS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [P] épouse [G] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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