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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 sept. 2025, n° 24/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01644 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUC2
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01644 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUC2
N° de MINUTE : 25/01929
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
App32etg2
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
DEFENDEUR
*[19]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Victor EDOU
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01644 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUC2
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [U], salarié en qualité de cuisinier, a complété deux déclarations de maladie professionnelle le 28 juin 2023 indiquant être atteint d’une « tendinite calcifiante tendon d’Achille droit » et d’une « tendinite calcifiante du tendon d’Achille gauche ». Ces déclarations ont été transmises à la [12] ([17]) de la Seine-Saint-Denis.
Les certificats médicaux initiaux rédigés respectivement pour chacune de ces déclarations par le docteur [O] [X] et télétransmis le 19 juin 2023 mentionnent “ D# tendinite calcifiante du tendon d’Achille” et “ G# tendinite calcifiante du tendon d’Achille”.
Après enquête, la [17] a saisi le [15] ([20]) d’Ile-de-France, la condition tenant à l’exercice des travaux limitativement énumérés au tableau n° 57 des maladies professionnelles n’étant pas respectée.
Le 15 février 2024, le [22] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel pour chacune des deux maladies déclarées.
Conformément à ces avis, par deux lettres du 19 février 2024, la [17] a notifié à M. [U] le refus de prise en charge de la maladie “[Localité 14] pied : Tendinite achilléenne droite objectivée par échographie ” et de la maladie “[Localité 14] pied : Tendinite achilléenne gauche objectivée par échographie ” au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 20 mars 2024, M. [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de ces deux décisions qui lui en a accusé réception par courrier du 22 mars 2024.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 18 juillet 2024 au greffe, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre les deux décisions de refus de prise en charge des pathologies déclarées au titre de la législation professionnelle.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025, puis renvoyée à celle du 18 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
infirmer les décisions de refus de prise en charge au titre de maladie professionnelle notifiées par la [17] le 19 février 2024 ; annuler les avis du [20] du 15 février 2024 ;désigner un nouveau [20] pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de ses deux pathologies ;
M. [U] soutient que les tâches accomplies en qualité de cuisinier sont à l’origine de ses deux pathologies des membres inférieurs en ce que son métier exige un maintien de la station debout de manière prolongée et un rythme soutenu comprenant des déplacements rapides et fréquents. Il expose être soumis à des facteurs de risques reconnus comme favorisant l’apparition de tendinites achiléennes. Il fait valoir que l’avis du [20] est nul en ce qu’il est insuffisamment motivé et incomplet en ce que l’avis du médecin du travail n’a pas été recueilli.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [18], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— confirmer ses décisions de refus de prise en charge des deux maladies déclarées par M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [20].
Elle fait valoir que le non-respect de la condition tenant à l’exercice de l’un des travaaux limitativement énumérés par le tableau 57 a justifié la saisine du [20] concernant les deux pathologies des tendons d’Achille déclarées par M. [U]. Elle rappelle qu’elle est liée par l’avis du [20].
Elle indique que M. [U] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause celui-ci mais qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second comité qui est de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « […] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
Ces dispositions instaurent une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ces tableaux figurent en annexe II du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [17] a instruit la demande après accord du médecin conseil sur les maladies “Tendinite achilléenne droite objectivée par échographie ou IRM” et “Tendinite achilléenne gauche objectivée par échographie ou IRM” code syndrome 057AEM76O, inscrites au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Cette maladie est inscrite à la ligne E du tableau qui est ainsi rédigé :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
— E – [Localité 14] et pied
Tendinite d’Achille objectivée par échographie (*).
(*) l’IRM le cas échéant
14 jours
Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.
Selon les indications portées sur les concertations médico-administratives, respectivement complétées par le docteur [M], le 10 août 2023, pour les deux affections litigieuses, la date de première constatation médicale a été fixée au 16 janvier 2023, dates mentionnées sur les certificats médicaux initiaux respectifs.
Selon les conclusions de l’enquête administrative, les conditions de délai de prise en charge et d’exposition au risque mentionné au tableau sont respectées. Toutefois, sur la base des questionnaires remplis par le salarié et l’employeur ainsi que d’une étude du poste de travail par observation dans laquelle l’agent enquêteur de la [17] note « l’activité de cuisinier ne nécessite pas d’être en station prolongée sur la pointe des pieds. Cependant l’assuré m’indique qu’il piétine toute la journée, et lorsque l’ascenseur est en panne il doit monter au 3ème étage par les escaliers, et faire des aller/retour lors de la livraison des marchandises », la condition tenant à l’exercice de « Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds » n’a pas été retenue.
Les deux avis du [20] de la région Ile-de-France du 15 février 2024 concernant les deux pathologies déclarées sont formulés dans les mêmes termes et indiquent que : “ Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime”.
Sur la réunion des conditions du tableau
Il appartient au demandeur qui conteste le refus de prise en charge d’apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge ou d’établir que la maladie est directement causée par son travail habituel.
Selon le tableau, les travaux susceptibles de provoquer la maladie sont ceux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.
Dans son questionnaire complété le 7 septembre 2023, M. [U] indique qu’il était amené à effectuer des travaux prolongés sur la pointe des pieds cinq heures par jour cinq fois par semaine.
Selon le questionnaire complété par l’employeur le 8 novembre 2023, le salarié ne fait aucun des mouvements prévus dans la liste du tableau.
Dans le cadre de l’instruction, l’agent enquêteur de la [17] a réalisé une étude de poste et noté que « l’activité de cuisinier ne nécessite pas d’être en station prolongée sur la pointe des pieds. Cependant l’assuré m’indique qu’il piétine toute la journée, et lorsque l’ascenseur est en panne il doit monter au 3ème étage par les escaliers, et faire des aller/retour lors de la livraison des marchandises ».
Compte tenu des résultats de l’enquête administrative, la [17] a, à bon droit, retenu que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Les pièces produites par le demandeur au soutien de sa demande ne permettent pas d’établir qu’il accomplissait des travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.
Sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être rejetée.
Sur la demande d’annulation de l’avis du [21]
Selon l’article R. 461-9 du même code, « II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime ».
Aux termes de l’article D. 461-29 du même code, « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
Il résulte de ces dispositions que le code de la sécurité sociale n’impose plus à la [17] de recueillir l’avis du médecin du travail et en tout état de cause, l’absence de l’avis de celui-ci au dossier est sans incidence sur la régularité de la procédure.
En outre, les deux avis du comité tels que reproduits ci-dessus sont motivés dès lors que les avis du comité indiquent qu’il se fonde sur l’analyse des pièces médico-administratives du dossier comprenant l’enquête réalisée décrivant après étude le poste de travail.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler les deux avis rendus par le [21] le 15 février 2024.
Sur la désignation d’un second [20]
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
M. [U] conteste le refus de prise en charge soutenant que ses maladies sont en lien direct avec son travail.
Il convient dès lors de recueillir un second avis. Les demandes seront réservées dans l’attente de la réception de celui-ci.
En droit, la désignation d’un [20] est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [S] [U] ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau n° 57 sont réunies ;
Rejette la demande de M. [S] [U] d’infirmer les décisions de refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelles notifiées par la [11] le 19 février 2024 ;
Rejette la demande de M. [S] [U] d’annulation des avis rendus le 15 février 2024 par le [16] ;
Désigne, avant dire droit :
le [15] de
la région Nouvelle Aquitaine
[24]
Secrétariat du [23]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance des maladies professionnelles du 16 janvier 2023 de M. [S] [U] – Tendinite achilléenne gauche et droite objectivée par échographie ou IRM – inscrite au tableau n° 57 (NIR : [Numéro identifiant 1]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la [13] devra transmettre au [20] le dossier de M. [S] [U], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [20] désigné devra se prononcer expressément et dire si les maladies professionnelles déclarées par M. [S] [U] sont directement causées par le travail habituel de ce dernier ;
Dit que le [20] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à M. [S] [U] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 9 mars 2026 à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 25]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [20] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [20] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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