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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 15 juil. 2025, n° 25/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00890 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPBN
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Mme [N] [I] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Erika FITTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société MACSF Société d’assurance mutuelle
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 20 mai 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/191, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a, sur la demande de Mme [N] [I] et à l’encontre de la CPAM de Roubaix-Tourcoing et de M. [S] [G], désigné M. [K] [W] en qualité d’expert à propos de la prise en charge médicale de la demanderesse.
Par acte délivré le 30 mai 2025, Mme [I] a fait assigner la compagnie d’assurance MACSF devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins notamment de :
— rendre l’expertise à l’encontre du Dr [G] commune et opposable à son assureur,
— condamner son assureur, la compagnie d’assurance MACSF, à lui verser une provision de 35 000 euros,
— condamner la même à lui verser une provision de 5 000 euros pour frais d’instance,
— condamner la même à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience le 24 juin 2025 où elle a été retenue.
Madame [I] représentée sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, reprenant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance et y ajoutant une demande de débouter l’assureur de ses demandes.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la compagnie MACSF demande notamment de :
— rejeter les demandes de Mme [I],
— condamner Mme [I] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Madame [I] expose l’utilité d’une mise en cause de la compagnie MACSF dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire à l’égard du Dr [G].
La compagnie MACSF allègue qu’il n’est pas nécessaire de la mettre dans la cause. Elle explique que Mme [I] a obtenu une expertise judiciaire au contradictoire du Dr [G], qui a averti son assureur son conseil pour intervenir dans la procédure, la demanderesse connaissant l’identité de l’assureur.
La défenderesse fait valoir que la présente procédure ne revêt aucun intérêt légitime dans la mesure où elle intervient après la désignation de l’expert et que la MACSF étant l’assureur du Dr [G], il n’est nullement besoin que la procédure lui soit commune et opposable pour qu’elle intervienne dans le paiement des condamnations éventuelles relevant de son activité professionnelle libérale.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La compagnie MACSF ne conteste pas être l’assureur du Docteur [G]. L’expertise judiciaire vise les conditions de prise en charge de Mme [I] notamment par le Dr [G]. Sans préjuger de ses conclusions, le cas échéant, la responsabilité de ce médecin pourrait être débattue.
Il est donc pertinent de permettre que les opérations d’expertise en cours se déroulent au contradictoire de l’assureur du Dr [G].
Dès lors, les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la MACSF, en qualité d’assureur du Dr [G].
Sur les demandes de provision
Mme [I] sollicite la condamnation de la défenderesse à payer 35 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et 5 000 de provision pour frais d’instance et de procédure.
La demanderesse expose que le montant de la provision est justifié par les comptes rendus médicaux dans la mesure où aucune provision n’est versée à ce jour et qu’il n’y pas lieu de craindre l’action récursoire de la sécurité sociale. Elle explique ne plus avoir l’usage de son bras gauche, qu’aucune proposition n’a été formulée par le docteur [G] pour une nouvelle opération afin de recouvrer sa mobilité initiale, qu’elle est mère de quatre enfants et qu’elle rencontre des difficultés dans les actes de la vie quotidienne.
Mme [I] sollicite également une provision pour frais d’instance et de procédure, expliquant qu’elle doit exposer des frais pour assurer sa représentation en justice, notamment pour être assister par un médecin conseil et un avocat.
La MACSF s’oppose aux demandes provisionnelles.
La défenderesse rappelle que rien ne permet d’affirmer que le docteur [G] n’ait commis une faute, seule de nature à engager sa responsabilité, aucune indemnité provisionnelle de pouvant être mis à sa charge, comme indiquait dans la décision du 20 mai 2025.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’allocation en référé d’une provision à charge de l’adversaire pour couvrir les frais d’instance est également soumise à la démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, la mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée vise à entendre les parties contradictoirement sur la prise en charge médicale de Mme [I] afin que le juge du fond éventuellement saisi, dispose de l’ensemble des éléments de faits, pour se prononcer sur l’engagement des responsabilités.
Si Mme [I] déclare subir des préjudices, à ce stade, il n’est pas établi que la responsabilité du docteur [G] ne soit engagée.
Dès lors, la demanderesse n’apporte pas la preuve d’une obligation non sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [I], demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Mme [I] sollicite la condamnation de la MACSF à payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles estimant que l’assureur ne s’étant pas constitué volontairement lors du dossier principal, elle a du exposer des frais pour obtenir sa mise en cause, représentant un coût supplémentaire et une perte de temps, alors que M. [G] n’a pas communiquer les coordonnées de son assureur.
La MACSF sollicite la condamnation de Mme [I] à payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles, arguant que la demanderesse n’a aucun intérêt à voir déclarer la mesure d’expertise commune et opposable à son contradictoire ni à solliciter des provisions.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 20 mai 2025 (n°RG 25/191) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes et opposables à la société d’assurance mutuelle MACSF les opérations d’expertise ordonnées par la décision du juge des référés du 20 mai 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ;
Dit que Mme [N] [I] communiquera sans délai à la société d’assurance mutuelle MACSF l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société d’assurance mutuelle MACSF à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la provision au titre de la réparation des préjudices de Mme [N] [I] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la provision à titre de frais d’instance et de procédure ;
Condamne Mme [N] [I] aux dépens ;
Rejette la demande de Mme [N] [I] au titre des frais irrépétibles ;
Rejette la demande de la compagnie MACSF au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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