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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mars 2025, n° 24/58038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/58038 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KFS
N° : 11
Assignation du :
20 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
L’ ASSOCIATION DES FAMILLES DE VICTIMES DE LA CATASTROPHE AÉRIENNE DE LA YEMENIA AIRWAYS DU 29/06/2009
[Adresse 4]
chez Monsieur [J] [Z] [U]
[Localité 1]
représentée par la SELAS REALIZE représentée par Me Christofer Claude, avocat au barreau de Paris, #R0175, avocat constitué et par la SELAS REALIZE représentée par Me Christofer Claude, avocat au barreau de Paris, #R0175,avocat plaidant, la SELARL BCV Avocats représentée par Me Kathleen DOYEUX, avocat au barreau de BORDEAUX, [Adresse 2], avocat plaidant, la SCP MONTIGNY &DOYEN représentée par Me Gérard Montigny, avocat au barreau d’ Amiens, [Adresse 5], avocat plaidant etla SCP LIENHARD ET PETITOT représentée par Me C.Lienhard & J. Petitot, avocats au barreau de Strasbourg, [Adresse 3], avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA RÉUNION AÉRIENNE
Groupement d’Intérêt Economique
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS – #P0429
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2009, un aéronef exploité par la compagnie Yemenia Yemen Airways, effectuant le vol IY 626 de [Localité 10]a (Yémen) à [Localité 8] (Comores) s’abîmait en mer a l’approche de son aéroport de destination avec à son bord 153 personnes.
Une seule passagère a survécu à cet accident.
Les ayants-droits des victimes se sont regroupés au sein de l’Association des Familles de Victimes de la Catastrophe Aérienne de la Yemenia Airways du 29 juin 2009 (AFVCA).
Le groupement d’intérêt économique (GIE) La Réunion Aérienne est l’un des co-assureurs de la société Yemenia-Yemen Airways.
Une procédure pénale a été ouverte en France et la compagnie Yemenia Yemen Airways a été notamment condamnée pour homicide involontaire par jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris.
Par arrêt du 10 septembre 2024, la cour d’appel de [Localité 9], infirmant partiellement le jugement du 14 septembre 2022, a condamné la société Yemenia-Yemen Airways à payer à l’AFVCA les sommes de :
— 50 250 € au titre de l’aménagement du cimetière des victimes de l’accident du vol IY626 de Yemenia,
— 79 987 € au titre des frais de fonctionnement exposés par l’association entre 2012 et 2023 pour l’accompagnement matériel et moral des familles de victimes,
— 10 000 € au titre des frais exposés pendant la procédure d’instruction et de jugement, eu égard à l’éloignement de son siège social,
— 1 816 290 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les deux degrés de juridiction confondus,
soit un montant global en principal de 1 956 527 €.
L’exécution provisoire a été ordonnée.
Cette décision a été déclarée opposable au GIE La Réunion Aérienne, en application de l’article 388-3 du code de procédure pénale.
Par lettre recommandée du 12 octobre 2024, l’AFVCA a mis en demeure La Réunion Aérienne de procéder aux paiements des sommes auxquelles a été condamnée la compagnie Yemenia par l’arrêt du 10 septembre 2024, déduction faite des sommes versées à la suite de la décision de première instance, soit une somme globale de 1 906 527 €.
Le conseil de la société Yemenia-Yemen Airways et de ses assureurs a procédé à un virement sur le compte CARPA des conseils de l’AFVCA d’une somme de 90 237 €, représentant les condamnations de 50 250 € au titre de l’aménagement du cimetière des victimes de l’accident du vol, de 79 987 € au titre des frais de fonctionnement exposés par l’association entre 2012 et 2023 pour l’accompagnement matériel et moral des familles de victimes, et de 10 000 € au titre des frais exposés pendant la procédure d’instruction et de jugement, eu égard à l’éloignement de son siège social.
La somme de 1 816 290 €, correspondant aux condamnations prononcées sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, n’a pas été réglée.
C’est dans ce contexte que, par acte du 20 novembre 2024, l’AFVCA a fait assigner le GIE La Réunion Aérienne devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— condamner La Réunion Aérienne à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 900 998,74 € en principal et intérêts décomptés au 8 novembre 2024, lesquels devront être arrêtés à la date du paiement effectif,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner La Réunion Aérienne à lui payer la somme de 15000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 6 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de la défenderesse.
A l’audience du 10 février 2025, l’AFVCA a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle ajoute oralement que le moyen opposé par la défenderesse, selon lequel l’assureur n’est pas tenu d’indemniser les condamnations prononcées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, constitue une exclusion de garantie devenue forclose, puisque le GIE La Réunion Aérienne ne l’a pas soulevée devant la cour d’appel de [Localité 9], et qu’en tout état de cause, la seule exclusion de garantie prévue au contrat d’assurance est l’exercice d’activités illégales.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le GIE La Réunion Aérienne demande au juge des référés de :
A titre principal,
— dire qu’il existe des contestations sérieuses empêchant d’ordonner l’exécution de l’obligation de payer,
— débouter l’Association des Familles de Victimes de la Catastrophe Aérienne de la Yemenia Airways du 29 juin 2009 de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation,
— dire que, compte tenu de l’absence de solidarité entre les co-assureurs de la Yemenia Yemen Airways, sa condamnation ne peut excéder sa quote-part du risque, à savoir 11% du montant sollicité au principal par l’Association des Familles de Victimes de la Catastrophe Aérienne de la Yemenia Airways du 29 juin 2009, soit la somme de 209 109,86 €,
— ordonner la consignation de la somme de condamnation à intervenir auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans l’attente d’une décision définitive,
— débouter l’Association des Familles de Victimes de la Catastrophe Aérienne de la Yemenia Airways du 29 juin 2009 de sa demande visant à la capitalisation des intérêts échus,
— débouter l’Association des Familles de Victimes de la Catastrophe Aérienne de la Yemenia Airways du 29 juin 2009 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre infiniment subsidiaire réduire le montant qui serait alloué à plus juste valeur,
— débouter l’Association des Familles de Victimes de la Catastrophe Aérienne de la Yemenia Airways du 29 juin 2009 de sa demande de condamnation de La Réunion Aérienne aux dépens,
En tout état de cause,
— condamner l’Association des Familles de Victimes de la Catastrophe Aérienne de la Yemenia Airways du 29 juin 2009 à lui verser à La Réunion Aérienne la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’article 388-3 du code de procédure pénale prévoit que la décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les délais légaux.
Au cas présent, la demanderesse soutient qu’aucune contestation sérieuse ne se heurte à sa demande de provision, puisque :
— le GIE La Réunion Aérienne est l’assureur de la compagnie aérienne,
— l’arrêt du 10 septembre 2024 de la cour d’appel de [Localité 9] est revêtu de l’exécution provisoire pour toutes les condamnations civiles englobant celles prononcées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— cet arrêt est opposable au GIE La Réunion Aérienne, qui a été attrait devant la cour d’appel.
Pour s’opposer à la demande de provision, le GIE La Réunion Aérienne fait valoir, quant à elle, l’existence de contestations sérieuses, en ce que :
— elle n’est que l’un des co-assureur de la compagnie aérienne et ne participe que pour une partie mineure à l’assurance responsabilité civile de cette dernière à hauteur de 11 %,
— le contrat d’assurance ne prévoit pas de solidarité entre les co-assureurs,
— la loi applicable au contrat d’assurance est la loi yéménite, or le juge des référés français ne peut apprécier et interpréter une police d’assurance de droit yéménite,
— la police d’assurance, soumise au droit yéménite, ne prévoit pas la couverture des frais en lien avec une procédure judiciaire pénale, toute activité illégale étant non garantie,
— le juge des référés n’est pas compétent pour interpréter les clauses d’un contrat, même en droit français,
— le pourvoi en cassation en cours contre l’arrêt du 10 septembre 2024 suspend l’exécution des condamnations de la compagnie aérienne prononcées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, puisque celles-ci ne sont pas des dommages-intérêts et ne constituent pas des condamnations civiles.
Il en résulte que le GIE La Réunion Aérienne ne conteste pas l’existence de sa garantie responsabilité civile à hauteur de 11 % mais conteste l’étendue de ses obligations, et plus précisément le fait de devoir indemniser les frais de procédure de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Pour trancher la question de savoir si la garantie de La Réunion Aérienne s’étend aux frais irrépétibles auxquels a été condamnée la compagnie Yemenia Yémen Airways, il faut vérifier si la police d’assurance yéménite couvre les frais mis à la charge de l’assuré sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le GIE La Réunion Aérienne produit, au soutien de ses prétentions, un affidavit du 6 février 2025 du Dr [L] [F], expert en droit yéménite, qui atteste que :
— la loi applicable au contrat d’assurance est la loi yéménite,
— il n’y a pas de solidarité entre les co-assureurs de la compagnie aérienne,
— la police d’assurance ne couvre pas les frais au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en ce qu’il ressort de la traduction libre de l’affidavit produit en défense que : « Par conséquent, compte tenu de la décision de la Cour concernant la responsabilité pénale, de l’exclusion de tels pertes dans le Wording de la Police tel qu’amendé par le Slip, et de la reconnaissance de la liberté contractuelle en droit yéménite, mon opinion juridique professionnelle est que les frais accordés en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale français ne sont pas couverts par les termes de la Police ».
Ainsi, dans ces circonstances, l’interprétation d’une police d’assurance de droit yéménite excède les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, en raison de l’existence de contestations sérieuses, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
L’AFVCA, partie perdante, conservera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la défenderesse au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de l’Association des Familles de Victimes de la Catastrophe Aérienne de la Yemenia Airways du 29 juin 2009 (AFVCA) ;
Laissons à l’Association des Familles de Victimes de la Catastrophe Aérienne de la Yemenia Airways du 29 juin 2009 (AFVCA) la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 17 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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