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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 30 janv. 2026, n° 23/09312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 30 Janvier 2026
RG N° RG 23/09312 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YV7J/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [V] [T]
C/
[K] [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation du régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Annick TURLAS, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Janvier 2026 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 5 mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [V] [T]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 26]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 181
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 25]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Claire GENESTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 151
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Pascal FERRARO, vestiaire : 181
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Claire GENESTIER, vestiaire : 151
1 expédition conforme (par LRAR) : Maître [H] [L]
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [C] [T] et Monsieur [G] [B] ont vécu en concubinage de 2004 jusqu’au 15 janvier 2023.
De cette union sont issus deux enfants, [U] et [S] [B].
Par acte notarié en date du 2 avril 2019, reçu par Maître [T] [E], notaire à [Localité 29], les concubins ont acquis, en indivision et chacun part moitié, un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 20], cadastré section AN n°[Cadastre 7].
Le prix de l’acquisition s’élève à la somme de 230.000 euros et a été financé au moyen d’apport et d’un prêt immobilier.
Le couple s’est séparé dans un contexte de violences. Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné Monsieur [B] pour violences et par jugement en date du 9 octobre 2023, le juge aux affaires familiales de Lyon a statué sur les mesures relatives aux enfants.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [C] [T] a fait, par acte d’huissier en date du 24 novembre 2023, assigner Monsieur [G] [B] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 24] en partage judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, Madame [C] [T] demande au juge de bien vouloir :
— Juger l’action de la demanderesse recevable et bien fondée,
— Ordonner la cessation de l’indivision existant entre Madame [C] [T] et Monsieur [I] [B],
— Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— Commettre un Juge-Commissaire au partage,
— Commettre pour procéder aux dites opérations Maître [J] [A], titulaire d’un office notarial sis [Adresse 11], ou tel Notaire qu’il plaira au Tribunal,
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
— Designer tel expert immobilier qu’il plaira au Tribunal avec mission :
— D’accéder aux immeubles indivis, les décrire et les évaluer à la date la plus proche du partage,
— Rechercher les autres éléments d’actifs composant l’indivision, les décrire, les évaluer,
— Dire que l’expert pourra procéder à toutes recherches auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte de l’indivision sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
— Proposer un compte d’indivision, en précisant notamment si les immeubles sont partageables en nature, et dans l’affirmative, proposer des lots en vue d’un tirage au sort, et dans le cas contraire un lotissement avec mise à prix en vue d’une licitation en un ou plusieurs lots,
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste de la Cour,
— Dire que l’expert devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le Tribunal,
— Dire qu’en cas d’empêchement des Notaires, Juge, expert, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Maître Pascal FERRARO, avocat aux offres de droit.
— Limiter le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise à de justes proportions en raison de la situation financière et matérielle de Madame [T],
— Juger que la privation de jouissance du bien indivis revendiquée par Monsieur [B] lui est exclusivement et personnellement imputable,
— Débouter² Monsieur [B] de sa demande d’indemnité d’occupation à compter du 15 janvier 2024 jusqu’au partage,
— Condamner Monsieur [B] à payer à Madame [T] la somme de 2.000 euros à titre dommages et intérêts pour résistance abusive fautive en application des articles 31-2 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
— Condamner Monsieur [B] à payer à Madame [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens d’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sur l’ensemble du dispositif y incluses les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, Monsieur [G] [B] demande au juge de bien vouloir :
— Déclarer recevable l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [G] [B],
— Dire et juger que le partage amiable de l’indivision des concubins [T] / [B] est impossible,
— Ordonner de faire procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision de Monsieur [B] et Madame [T] ;
— Commettre un Juge afin qu’il procède à la surveillance des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,
— Designer Maître [F] [X], Notaire au sein de l’étude [W] NOTAIRES située [Adresse 4] pour y procéder, ou tel notaire qu’il plaira au Tribunal,
— Autoriser le Notaire à se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission et à convoquer les parties afin d’obtenir tous les renseignements nécessaires,
— Dire et juger que le Notaire sera chargé d’élaborer un projet d’acte de partage dans le délai d’un an.
— Dire et juger que le Notaire sera chargé d’établir ou de faire établir par le sapiteur de son choix :
— La valeur locative du bien immobilier sis à [Localité 20]
— La valorisation du bien immobilier sis à [Adresse 21]
— Dire et juger que Madame [C] [T] a joui privativement du bien indivis depuis le 15 janvier 2023.
— Condamner Madame [C] [T] au versement d’une indemnité d’occupation, somme à parfaire au moment du partage,
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
À l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu que les dispositions de l’article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Que l’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Attendu que Madame [C] [T] sollicite le partage judiciaire de l’indivision existant entre elle et Monsieur [G] [B] ;
Attendu que Monsieur [G] [B] s’associe à cette demande ;
Qu’en l’espèce les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal ;
Que la composition de l’indivision faite d’un bien immobilier indivis, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision, ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaires la désignation d’un notaire commis, inscrit sur la liste des notaires du Rhône spécialisés en matière liquidative, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives ;
Qu’il y a donc lieu de désigner Maître [H] [L], notaire à [Localité 30], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la [12], pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives ;
Que ce même Notaire devra également en cas d’accord entre les parties aviser le juge aux affaires familiales aux fins de clôture de cette procédure ;
Qu’il est possible de trancher les points suivants :
II- sur les demandes liquidatives
Sur la demande d’expertise judiciaire du bien indivis
Attendu que Madame [C] [T] demande la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluer la valeur vénale du bien immobilier ;
Attendu que Monsieur [G] [B] demande à ce que le bien immobilier soit évalué par le notaire commis ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [C] [T] produit les évaluations du bien immobilier suivantes :
— La société [22] a évalué le bien à 465.000 euros, le 27 mars 2023 ; Que le 14 avril 2024, l’agence a actualisé son estimation, retenant une valeur vénale de 450.000 euros ;
— La société [27] a évalué le bien entre 460.000 euros et à 470.000, le 4 juillet 2023 ; Que le 10 mai 2024, l’agence a actualisé son estimation, retenant une valeur vénale entre 435.000 euros et 450.000 euros ;
— La société [18] [Localité 24] [19] a évalué le bien entre 440.000 euros et à 460.000, le 19 juillet 2023 ;
Qu’ensuite de ces évaluations, Madame [C] [T] a fait parvenir à Monsieur [G] [B], par l’intermédiaire de son conseil, deux mandats de vente non signés par lui ;
Attendu que Monsieur [G] [B] verse aux débats deux avis de valeur :
— La société [28] a évalué la maison à hauteur de 410.000 euros, le 23 juillet 2024 ;
— La société [17] a évalué la maison entre 410.000 euros et 420.000 euros.
Qu’il apparaît que les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un prix de vente au cours des opérations liquidatives amiable ; Que toutefois, il convient de rappeler qu’un notaire commis a été désigné aux termes de la présente décision ; Qu’il entre dans ses missions de procéder à l’évaluation des biens indivis et, si cela est nécessaire, avec l’assistance d’un sapiteur ;
Qu’il appartient également au notaire commis de procéder à l’établissement des comptes entre les parties ;
Qu’il apparaît donc prématuré de faire droit à la demande d’expertise formulée par Madame [C] [T], de sorte que cette dernière sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnité d’occupation
Attendu que Monsieur [G] [B] revendique une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [C] [T], à charge pour le notaire désigné d’en chiffrer le montant ; Qu’il fait valoir que la demanderesse occupe le bien indivis depuis la séparation du couple, le 13 janvier 2023 ; Qu’il demande à ce que le montant de l’indemnité d’occupation soit égal à celle de la valeur locative ;
Attendu que Madame [C] [T] s’oppose à cette demande, rappelant que Monsieur [G] [B] a interdiction d’entrer en contact et de paraître à son domicile, suivant jugement du tribunal correctionnel ; Qu’elle considère donc que l’impossibilité pour le défendeur de jouir du bien indivis découle de circonstances qui lui sont propres, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de cette situation pour revendiquer une indemnité d’occupation à son encontre ;
Attendu qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis ;
Qu’il est constant que la jouissance privative d’un bien immobilier indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose ; qu’il n’y a jouissance privative que lorsque l’occupation porte atteinte aux droits concurrents des coindivisaires ;
Que Monsieur [B] a été astreint à une mesure d’éloignement, dès la séparation du couple, du fait du contrôle judiciaire prononcé, le 16 janvier 2023, puis de la peine prononcée par le Tribunal Correctionnel de Lyon, le 07 juin 2023 ;
Qu’ainsi, l’occupation exclusive du domicile par Madame [T] n’est pas volontaire mais résulte d’une nécessité de protection qui peut justifier une dispense d’indemnité, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation n’est due par elle ;
Qu’il convient donc de débouter Monsieur [G] [B] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que Madame [C] [T] sollicite l’octroi de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Qu’elle se prévaut de l’inertie de Monsieur [G] [B], estimant que ce dernier fait obstacle au partage de l’indivision ; Qu’elle considère que le comportement du défendeur lui cause un préjudice financier ;
Attendu que Monsieur [G] [B] explique l’impossibilité de parvenir à un partage amiable par les difficultés qu’il a rencontrées suite à son départ du domicile commun ; Qu’il rappelle avoir été contraint de changer plusieurs fois de logement et avoir eu interdiction de rentrer en contact avec la demanderesse ;
Que l’article 1240 du code civil dispose tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [C] [T] a réalisé de nombreuses diligences aux fins de faire évaluer le bien indivis ;
Qu’elle démontre également avoir adressé à Monsieur [G] [B] plusieurs courriers d’avocats, restés sans réponse ; Qu’elle produit notamment un courrier retourné à l’expéditeur, avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Que l’adresse qui figure sur lesdits courriers est également celle mentionnée sur l’acte introductif d’instance, l’huissier de justice ayant précisé s’être rendu " au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par […] le nom du destinataire sur la boîte aux lettres » ;
Attendu que Monsieur [G] [B], qui se prévaut de l’instabilité de sa situation durant cette période, ne produit aucun justificatif au soutien de cette affirmation ;
Qu’il est démontré que le défendeur a retardé la procédure en constituant avocat tardivement, le juge de la mise en état ayant notamment révoqué l’ordonnance de clôture ;
Que cette situation engendre nécessairement des frais pour la conservation des biens indivis, ces sommes incombant par moitié à Madame [C] [T] ; Qu’il en résulte donc un préjudice financier pour cette dernière ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [B] au paiement de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Qu’il convient d’allouer à Madame [C] [T] contrainte d’engager une procédure de partage une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de cette affaire ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [C] [T] et Monsieur [G] [B] ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [H] [L], notaire
[Adresse 1]
[Localité 8]
DIT qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête
DIT que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
AUTORISE le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [13] par l’intermédiaire du [14] ([15] – [16]) ;
DIT que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
DIT que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
DIT qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives ([Courriel 23]) ;
Sur les difficultés liquidatives,
DÉBOUTE Madame [C] [T] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à Madame [C] [T] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à Madame [C] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.
Fait à [Localité 24], le 30 janvier 2026
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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