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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er oct. 2024, n° 23/02373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/02373 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZL3E
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le mardi 01 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. TERLIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
ayant pour avocat Me Alain de LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208, non comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 3] – [Adresse 2] – [Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0628
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/015174 du 25/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 octobre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 01 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/02373 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZL3E
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI TERLIMMO est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5].
M. [C] [H] occupait un studio situé au 1er étage de l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2024, la SCI TERLIMMO a fait assigner M. [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir juger que M. [C] [H] est occupant sans droit ni titre du logement situé au 1er étage gauche de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] et ordonner son expulsion, la séquestration de ses meubles et sa condamnation au paiement d’un indemnité mensuelle de 700 euros par mois à compter du 1er août 2022 jusqu’à la complète libération des lieux ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La SCI TERLIMMO expose qu’elle n’a jamais conféré de titre locatif au défendeur qui occupe manifestement le logement à titre de pied à terre parisien et dispose d’une adresse à Melun.
Appelée à l’audience du 24 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 février 2024 puis à celle du 26 juin 2024.
A cette audience à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SCI TERLIMMO, s’est désistée de ses demandes par courriel du 25 juin 2024.
M. [C] [H], représenté par son conseil, indique accepter le désistement de la SCI TERLIMMO mais former une demande d’indemnisation du préjudice moral subi à hauteur de 1 000 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition des parties au greffe au 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement. L’article 395 du même code dispose en outre que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur a déclaré à l’audience se désister de ses demandes principales ce alors que la juridiction n’était pas saisie des conclusions du défendeur lequel les a déposées à l’audience.
Il convient donc de constater le désistement de la SCI TERLIMMO de l’ensemble de ses demandes et que ce désistement a été accepté par M. [C] [H].
Il est par conséquent constaté que le désistement d’instance de la SCI TERLIMMO est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance par suite du désistement de la SCI TERLIMMO;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront à la charge de la SCI TERLIMMO.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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