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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 9 juin 2026, n° 25/02913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02913 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTJY
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Juin 2026
N° RG 25/02913 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTJY
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. AZUR TP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 329 264 360, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Cécilia CABRI, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Thierry MUNOS, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSE
SCCV [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 897 688 289, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 09-06-2026
à : Me Cécilia CABRI – 0054
CCC à la SCCV [Adresse 2] par LS
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant consultation d’entreprises, la SCCV [Adresse 2] a confié à la SAS AZUR TP la réalisation de travaux relatifs à l’opération immobilière [Adresse 4].
Le 21 juin 2024, la réception des travaux de la SAS AZUR TP est intervenue et un procès-verbal de levée de réserves a été dressé le 11 décembre 2024.
A cette date, plusieurs factures restaient impayées par la SCCV [Adresse 2], de sorte que la SAS AZUR TP a relancé amiablement cette dernière avant de lui faire délivrer, par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 septembre 2025, une mise en demeure de payer la somme principale de 12.238,13 euros.
En l’absence de règlement et par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la SAS AZUR TP a assigné la SCCV [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir une provision de 12.238,13 euros à valoir sur le règlement de sa créance ainsi que 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande principale de provision, la SAS AZUR TP fait valoir qu’aucune contestation sérieuse n’a jamais été formulée sur la réalisation de ses prestations, ni lors de leur fourniture, ni lors de l’envoi de la facture et des mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle ajout que la directrice juridique de la SCCV [Adresse 2] a proposé de régler la datte de la société en trois mensualités de 4.079,37 euros à compter du 31 octobre 2025, sans qu’aucun versement n’intervienne.
La SAS AZUR TP indique en conséquence que sa créance envers la SCCV [Adresse 2] n’est pas sérieusement contestable.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2026.
A l’audience, la SAS AZUR TP, par l’intermédiaire de son avocat, s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la SCCV [Adresse 2] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espère, selon les pièces fournies par la société requérante, les quatre factures suivantes demeurent impayées :
— Facture n°ATP/24/08/3263 du 17/09/2024 : 3.297,80 euros
— Facture n°ATP/24/12/3335 du 20/12/2024 : 2.538,00 euros
— Facture n°ATP/24/12/3336 du 20/12/2024 : 3.330.00 euros
— Facture n°ATP/24/12/3324 du 20/12/2024 : 3.072.33 euros
Il est versé aux débats une mise en demeure délivrée par la requérante à la SCCV [Adresse 2] le 08 septembre 2025, de payer la somme principale de 12.238,13 euros.
Bien que par mail du 15 septembre 2025, la directrice juridique de la SCCV [Adresse 2] affirme à la SAS AZUR TP pouvoir effectuer le règlement litigieux en trois mensualités de 4.079,37 euros, due le 31 octobre, le 30 novembre et le 31 décembre 2025, ce dont a pris acte le conseil de cette dernière par mail du 18 septembre 2025, il n’apparaît pas qu’un quelconque versement apurant la datte aurait été effectué.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur le règlement de la dette de la SCCV [Adresse 2] doit être fixé à 12.238,13 euros.
Il convient, par conséquent, de condamner la SCCV [Adresse 2] à payer à la SAS AZUR TP une provision de 12.238,13 euros à valoir sur le paiement des factures litigieuses.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV [Adresse 2] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équite ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCCV [Adresse 2] condamnée aux dépens, devra payer à la SAS AZUR TP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 2] à verser à la SAS AZUR TP la somme de 12.238,13 euros à titre de provision à valoir sur le règlement des factures n°ATP/24/08/3263, n°ATP/24/12/3335, n°ATP/24/12/3336 et n°ATP/24/12/3324, dues dans le cadre des travaux relatifs à l’opération immobilière [Adresse 4] ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 2] aux dépens de l’instance de référé ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 2] à verser à la SAS AZUR TP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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