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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 5 mai 2026, n° 25/02974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02974 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUJY
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 05 Mai 2026
N° RG 25/02974 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUJY
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. GARAGE SAINT GERVAIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 517 811 428, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Madame [F] [L], née le 04 Novembre 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [S], née le 12 Septembre 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Maître Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Gérard MINO – 0178
Me Olivier SINELLE – 1016
1 copie au médiateur
1 copie au service de la médiation civile
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juillet 2009, la SAS GARAGE SAINT GERVAIS a acquis le droit au bail des locaux sis à [Adresse 4] [Adresse 5] appartenant à Madame [L] [F] et Madame [S] [B].
Le 16 avril 2025, un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice fait état d’éléments vétustes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment, d’un hangar encombré, d’un logement de fonction occupé par un salarié de la SAS GARAGE SAINT GERVAIS.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, Madame [L] [F] et Madame [S] [B] ont fait délivrer un commandement de faire visant la clause résolutoire avec mise en demeure de respecter l’obligation d’entretien par le preneur à la SAS GARAGE SAINT GERVAIS.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 21 et 26 novembre 2025, la SAS GARAGE SAINT GERVAIS a assigné Madame [L] [F] et Madame [S] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 07 avril 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SAS GARAGE SAINT GERVAIS demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— juger la SAS GARAGE SAINT GERVAIS recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— juger que Mesdames [L] et [S], en s’abstenant de faire établir un état des lieux d’entrée, ne peuvent se prévaloir de la présomption de bon état de l’article 1731 du code civil ;
— dire que l’imputabilité des désordres allégués au seul défaut d’entretien de la SAS GARAGE SAINT GERVAIS est sérieusement contestable, compte tenu de la vétusté des locaux, de leur destination de garage automobile et des manquements propres du bailleur, notamment quant à la toiture amiantée ;
— dire en conséquence n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mesdames [L] et [S] tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et à la résiliation du bail ;
— rejeter les demandes des bailleresses tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de la SAS GARAGE SAINT GERVAIS, à la fixation d’une indemnité d’occupation et à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger infondé et, en tout état de cause, inopposable à la SAS GARAGE SAINT GERVAIS le commandement de faire délivré le 24 octobre 2025, ou, à tout le moins, ordonner la suspension de ses effets en application de l’article L. 145-41 du code de commerce et de l’article 1343-5 du code civil ;
— à titre subsidiaire, pour le cas où certains travaux d’entretien courant seraient mis à la charge de la SAS GARAGE SAINT GERVAIS, lui accorder un délai de 24 mois à compter de l’ordonnance à intervenir pour les réaliser, en suspendant pendant cette période les effets de la clause résolutoire;
— ordonner à Mesdames [L] et [S] de faire procéder, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, à un contrôle actualisé de la toiture amiantée par un opérateur certifié, et, le cas échéant, aux travaux de mise en conformité prescrits, le tout sous astreinte de 200€ par jour de retard passé ce délai ;
— subsidiairement, avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec la mission précitée ;
— condamner solidairement Mesdames [L] et [S] à verser à la SAS GARAGE SAINT GERVAIS la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [L] [F] et Madame [S] [B] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— dire et juger la SAS GARAGE SAINT GERVAIS irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— inviter la SAS GARAGE SAINT GERVAIS à mieux se pourvoir ;
— constater et prononcer la résiliation intervenue le 24 novembre 2025 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail signé entre les parties en date du 05 novembre 2019 à effet du 1er janvier 2020 ;
— ordonner la libération des lieux par la SAS GARAGE SAINT GERVAIS et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— ordonner l’expulsion de la SAS GARAGE SAINT GERVAIS et de tous occupants introduits de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets garnissant les lieux loués aux frais, risques et périls de la SAS GARAGE SAINT GERVAIS ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’au jour de la complète libération des lieux et remise des clés ;
— condamner la SAS GARAGE SAINT GERVAIS à payer à Madame [F] [L] et Madame [B] [S] une indemnité d’occupation égale à 3 082 euros par mois jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés ;
— condamner la SAS GARAGE SAINT GERVAIS à payer à Madame [F] [L] et à Madame [B] [S] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS GARAGE SAINT GERVAIS aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 24 octobre 2025.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
En l’espèce, les bailleresses se prévalent de l’acquisition de la clause résolutoire. La SAS GARAGE SAINT GERVAIS soulève cependant des contestations sérieuses tenant notamment à l’absence d’état des lieux d’entrée, de nature à affecter la détermination de l’état initial des locaux et, par conséquence, l’appréciation de l’inexécution reprochée.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il apparaît adapté de désigner un médiateur judiciaire en vue de rechercher une solution amiable à leur litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RÉSERVONS l’intégralité des demandes,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer :
Monsieur [D] [V] [T] Membre association de médiation : ANM; UMEDCAAP
sis [Adresse 6]
Port. : 06.75.40.19.84 Mèl : [Courriel 1]
ENJOIGNONS à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
DISONS que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
DISONS que le médiateur aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
— de recueillir l 'accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
RAPPELONS que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
RAPPELONS que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;
RAPPELONS que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
DISONS que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELONS que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
DISONS que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation,
ORDONNONS une mesure de médiation ;
DÉSIGNONS à cet effet Monsieur [V] [D] en qualité de médiateur ;
DONNONS mission au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXONS à 800 euros TTC l’avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par moitié par chacune des parties (demandeur/défendeur), directement entre les mains du médiateur, au plus tard avant le début de la première réunion, à peine de caducité de la décision ordonnant la médiation ;
DISONS que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
FIXONS la durée initiale de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois à la demande du médiateur ;
RAPPELONS que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du juge des référés du Mardi 1er septembre 2026 à 09h00, salle 0.97 pour constater la réussite du règlement amiable du différend ou bien pour reprise du procès;
DISONS que cette ordonnance tient lieu de convocation pour ladite audience.
RÉSERVONS les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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