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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 22/09911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/09911 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJOI
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
EXPERTISE
28A
N° RG 22/09911 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJOI
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[G] [J]
C/
[R] [W] veuve [J], [K] [J] épouse [S], [U] [J], [H] [J]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
2 copies au service expertise
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 sur rapport de Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 20] 1959 à [Localité 47]
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Localité 48]
Représenté par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [R] [W] veuve [J]
née le [Date naissance 11] 1936 à [Localité 51]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 47]
N° RG 22/09911 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJOI
Madame [K] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 47]
de nationalité Française
[Adresse 53]
[Localité 24]
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 19] 1961 à [Localité 47]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 22]
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 47]
Tous représentés par Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [J] est décédé le [Date décès 33] 2021 à [Localité 47].
Il laisse pour recueillir sa succession :
Mme [R] [W] épouse [J], son épousesa fille [K] [J] épouse [S]son fils [G] [J]sa fille [U] [J]sa fille [H] [J]
Le règlement de la succession a été confié à Me [A] [V] notaire à [Localité 50].
Ne parvenant pas à un partage amiable, M. [G] [J] a fait citer ses cohéritières par assignations des 16 et 19 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2024, il demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1360 815 du code civil et L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime de :
sur ses demandes :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de M. [E] [J] décédé le [Date décès 33] 2021 à BIEUJAC (33210)désigner pour y procéder M. le Président de la chambre départementale des notaires de la GIRONDE avec faculté de délégation à l’exclusion des notaires déjà saisis dans ce dossier pour y procéder sous la surveillance du président de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de BORDEAUXcommettre un magistrat pour surveiller lesdites opérations en faire rapport en cas de difficultérappeler que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa missionrappeler que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et le transmettre au juge chargé de surveiller les opérationsdire qu’en cas d’empêchement du notaire commis et ou du magistrat désigné il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance du président du tribunal judiciaire de BORDEAUXlui attribuer la somme de 261.580, 80 euros au titre des salaires différés pour la période de janvier 1977 à décembre 1995 avec interruption d’un an d’avril 1979 à avril 1980condamner solidairement Mme [R] [W] veuve [J] Mme [K] [J] Mme [U] [J] et Mme [H] [J] au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépensenjoindre à Mme [H] [J] de fournir les justificatifs de vente concernant les biens suivants, biens appartenant à M. [E] [J] avant l’acquisition :une propriété située à BRANNENS comprenant une maison d’habitation et des terres agricolesune propriété située à [Localité 56] ([Adresse 52]) comprenant des terres agricoles et une surface boiséeun cheptel comprenant 103 vaches 5 taureaux 2 veaux et 27 vêlesdivers matériels (tracteurs outils)
sur les demandes des défendeurs
à titre principal débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusionsà titre subsidiaire désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission d’évaluer l’ensemble des parcelles indivises et proposer le cas échéant des lots communément partageables
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2024, Mme [R] [W] veuve [J], Mme [K] [S] née [J], Mme [U] [J] et Mme [H] [J], au visa des dispositions des articles 815 du code civil et L321-13 du code rural et de la pêche maritime, demandent au tribunal :
ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [E] [J]désigner pour y procéder M. le Président de la chambre départementale des notaires de la GIRONDE avec faculté de délégation pour y procéderdébouter M. [G] [J] de sa demande de créance de salaires différés comme ne faisant pas la démonstration d’une absence de rémunération ou davantage pendant la période revendiquéedéclaré recevables les requérants en leur action en recel successoral sur le prix de revente de l’immeuble de [Localité 48] revendu pour 106.714 euros outre le prix de revente du terrain à bâtir de [Localité 48] pour 35.063 euros revendu en 2004 et du prix de la propriété de [Localité 55] en 2002 pour 68.602 euros et faire rapport du tout à l’actif successoral M. [G] [J] étant dénué de tous droits privatifs sur l’ensemble desdits biens recelésdésigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission d’évaluer l’ensemble des parcelles indivises et proposer le cas échéant des lots communément partageablesordonner les dépenses en frais privilégiés de partagecondamner [G] [J] à la sommede 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2024.
MOTIVATION
I-Sur les demandes principales
Sur les opérations de compte liquidation et partage
Les parties s’accordent sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession en cause.
Sur ce,
Les parties étant en indivision sur le patrimoine successoral de M. [E] [J], composé pour l’essentiel d’une maison d’habitation, de bâtiments et de parcelles de terres agricoles, et nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil et conformément aux demandes, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [J], décédé le [Date décès 33] 2021 à [Localité 47].
Les cohéritiers ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, le président de la Chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception de Me [A] [V], notaire à [Localité 50], vainement intervenue à l’amiable.
Le président de la chambre des Notaires de GIRONDE disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d’une avance en capital.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
Sur les demandes d’injonction de justifier
Dans le dispositif de ses conclusions M. [G] [J] sollicite qu’il soit fait injonction à ses cohéritières de fournir des justificatifs de vente concernant trois biens dépendant de la succession, demande qui sera rejetée, à défaut d’être justifiée dans la discussion de ses conclusions.
Sur la créance de salaire différé
moyens des parties
M. [G] [J] sollicite le règlement d’une somme de 261.580,80 euros au titre de salaires différés pour la période de janvier 1977 à décembre 1995, au visa des dispositions fixées par l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, dont il prétend remplir les conditions.
Mme [R] [W] veuve [J], Mme [K] [S] née [J], Mme [U] [J] et Mme [H] [J] soutiennent que la participation effective de M. [G] [J] à l’exploitation paternelle n’est pas rapportée après 1981, puisqu’il exploitait ses propres terres et avait la qualité d’exploitant agricole, et non plus d’aide familial. Elles critiquent la portée probatoire des attestations fournies. Pour toute la période revendiquée, elles considèrent que le demandeur a été rémunéré, tant financièrement qu’en nature. Elles font valoir que le de cujus a fait un apport financier et réglé les 3 premières années du prêt contracté par M. [G] [J] pour acquérir un bien immobilier sis à [Localité 48] en 1978. Il aurait également mis à la disposition du demandeur du matériel agricole, une parcelle de terre et l’aurait logé gratuitement. Les défenderesses font également valoir que s’il n’avait perçu aucune rémunération comme il le dit, le demandeur n’aurait pas pu se porter acquéreur d’un premier bien à l’âge de 18 ans, alors qu’il n’avait aucun revenu ni matériel agricole, puis d’un second bien immobilier en 1987. En tout état de cause, la créance revendiquée ne saurait représenter plus de 10 années de rémunération.
SUR CE
L’article L.321-13 du code rural dispose :
“Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de son salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.”Pour pouvoir bénéficier d’une créance de salaire différé, le demandeur au salaire différé doit être descendant d’un exploitant agricole, et remplir les conditions suivantes :
— être âgé de plus de 18 ans au moment de la participation à la mise en valeur de l’exploitation familiale
— participer de manière directe et effective à l’exploitation
— ne pas avoir été associé aux bénéfices ni aux pertes de l’exploitation ni avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration
En l’espèce, la nature agricole de l’activité du défunt n’est pas discutée, ni la qualité de descendant du demandeur, ni son âge pour la période en cause.
La preuve de la participation à l’exploitation et de l’absence de rémunération incombe à celui qui se prétend créancier. Elle peut être rapportée par tout moyen.
Aux termes de l’attestation délivrée le 14 octobre 2016 par la Mutualité Sociale Agricole, il apparaît que M. [G] [J] a été affilié sur l’exploitation de son père en qualité d’aide familial à compter du 27 novembre 1977 jusqu’au 31 décembre 1980.
Bien que le bénéfice du salaire différé ne soit pas subordonné par l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime à la reconnaissance d’un statut social particulier, le statut d’aide familial, réservé aux membres de la famille du chef d’exploitation agricole implique de vivre sur l’exploitation et d’y participer sans avoir la qualité de salarié, satisfait en partie aux conditions pour prétendre à un salaire différé.
La preuve de la participation à l’exploitation et de l’absence de rémunération résulte par ailleurs de la production d’un témoignage, qui, s’il provient d’un membre de la famille, présente des garanties suffisantes et est corroborée par l’attestation de la Mutualité Sociale Agricole.
M. [T] [J] déclare ainsi :
“(…) Je certifie que M. [G] [J] a travaillé pour son père de 1978 à 1994 à temps plein et de 1994 à 2001 à temps partiel sans contrepartie et par la suite, lors de son service national, [G] a bénéficié d’une permission agricole afin de venir en aide à son père sur l’exploitation. Je certifie que [G] n’a pas exploité la parcelle ZA [Cadastre 32] à [Localité 54] avant 1981 celle-ci était alors exploitée par son père, à cette, date [G] était aide familial non rémunéré.”
A vu de ces éléments suffisamment précis et concordants et des demandes formulées, il y a lieu de dire que M. [G] [J] peut prétendre à une créance de salaire différé envers la succession de M. [E] [J] pour la période du 27 novembre 1977 au 1er avril 1979 et du 1er avril 1980 au 31 décembre 1980.
Au cours de cette période, il n’est établi par aucun élément du dossier que M. [G] [J] aurait alors perçu une rémunération indirecte, au travers d’apports financiers, de mise à disposition de matériel ou de main d’oeuvre par le défunt, comme soutenu en défense, ce à défaut de pièce et d’attestations précises en ce sens.A cet égard, le logement et ou la nourriture fournis au descendant correspondent, tout au plus, à l’exécution de l’obligation d’entretien des parents, et ne s’opposent pas au bénéfice du salaire différé.
Pour la période postérieure au 31 décembre 1980, l’attestation de la Mutuelle Sociale Agricole révèle que le demandeur était chef d’exploitation, statut qui implique d’exploiter ses propres terres, d’y consacrer 50% de son temps et d’en tirer plus de 50% de ses revenus. Rien au dossier ne permet de considérer que M. [G] [J] partageait cette activité avec une participation effective et sans contrepartie à l’exploitation paternelle, de nature à faire naître une créance de salaire différé.
Par application des dispositions de l’article L. 321-13, il reviendra au notaire liquidateur de calculer le montant du salaire différé, dont le taux annuel sera égal pour chacune des années de participation à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, au jour du partage, le montant se calculant selon la loi en vigueur au moment du décès de l’exploitant pour les successions ouvertes après le 4 juillet 1980, ce depuis loi d’orientation du 4 juillet 1980 ayant modifié l’ouverture de ce droit et son montant.
Sur les demandes au titre du rapport et du recel
moyens des parties
Les défenderesses sollicitent le rapport et l’application des peines de recel aux prix de revente de l’immeuble et du terrain de [Localité 48], puis de l’immeuble de [Localité 55]. Elles soutiennent que ces sommes constituent des donations déguisées dont aurait bénéficié le demandeur des mains du défunt.Ce dernier aurait ainsi fourni l’apport nécessaire à l’acquisition du bien de [Localité 48] et remboursé les trois premières années des échéances du prêt immobilier, réglées au moyen des loyers du contrat de fermage, qui n’aurait jamais été réellement exécuté.
M. [G] [J] rétorque que les attestations qu’il produit aux débats démontrent que le contrat de fermage a été exécuté. Il fait également valoir qu’il justifie par des actes notariés et documents bancaires de la provenance des fonds qui lui ont permis d’acheter les biens en cause, tandis que la charge de la preuve du recel repose sur les défenderesses.
SUR CE
En application de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à la succession doit rapporter à ses co-héritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs à moins qu’elle lui ait été faite expressément hors part successorale.
Il est admis de manière constante que celui qui invoque une donation déguisée doit en rapporter la preuve en démontrant l’existence de l’appauvrissement du disposant, de l’enrichissement corrélatif du donataire, ainsi que de l’intention libérale.
Conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil, le recel est caractérisé par "toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.”
Il nécessite l’existence d’une part, d’un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation des dons à la succession par le bénéficiaire, d’autre part, d’un élément intentionnel résidant dans l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage.
La fraude doit être prouvée : elle ne résulte pas du seul fait de la dissimulation ; il faut en outre un acte positif constituant une mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence.
En l’espèce, il appartient à Mme [R] [W] veuve [J], Mme [K] [S] née [J], Mme [U] [J] et Mme [H] [J] qui invoquent des donations déguisées de les prouver, c’est à dire d’établir,outre l’intention libérale de M. [E] [J], que M. [E] [J] s’est appauvri en faisant un apport et remboursant les échéances du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien appartenant à M. [G] [J], lequel se serait enrichi en disposant de ces biens sans les payer.
Aux termes de l’acte de vente du 30 août 1978, le prix du bien, de 210.000 francs a été payé comptant, à raison de 10.000 francs au moyen de deniers personnels, et de 200.000 francs au moyen de deniers provenant d’un prêt consenti à M. [G] [J] par la [49].
Les défenderesses affirment que M. [G] [J], alors âgé de 18 ans et ne travaillant pas n’aurait pas pu obtenir ce prêt, ce dont elles déduisant que le défunt a fait l’apport nécessaire. Elles ajoutent que le contrat de fermage n’a jamais été exécuté et que les versements que le défunt a fait à ce titre étaient en réalité les remboursements du prêt immobilier.
Pour contrebattre ces allégations, M. [G] [J] produit aux débats l’acte par lequel la [49] lui a consenti un prêt d’un montant de 200.000 francs en date du 3 avril 1978, dont la première échéance était fixée au 1er août 1979.
Il est également mentionné dans l’acte de vente précité qu’au jour de l’acquisition, le bien était exploité par M. [E] [J] époux de Mme [R] [W], ascendant de l’acquéreur, en vertu d’un bail écrit du 11 février 1972, ladite location ayant été consentie pour 9 ans.
S’il ne peut se déduire de ces éléments que M. [G] [J] a bien souscrit et remboursé personnellement l’emprunt, il est observé que le demandeur apparaît comme emprunteur d’une somme équivalente à celle du prix de vente 200.000 francs, qu’il indique avoir financé personnellement ou grâce à ses proches les 10.000 francs manquants, ce qui ressort également de l’acte de vente, et qu’il donnait en location le bien ainsi acquis à son père, qui lui était donc redevable d’un loyer, qu’il a pu affecter au remboursement du prêt.
N’ayant pas la charge de la preuve, il ne saurait être fait grief au demandeur de ne pas prouver comment il a obtenu et réglé les échéances du prêt. Il justifie avoir accompli des démarches infructueuses auprès de l’établissement bancaire pour obtenir les relevés de compte de l’époque.
La preuve n’est donc pas rapportée par les défenderesses, ni de l’élément matériel, ni de l’élément intentionnel de la donation déguisée qu’elles revendiquent, aucun élément n’étant produit sur l’intention libérale du de cujus, qui ne se présume pas.
En l’absence de libéralité, les demandes tendant au rapport seront rejetées.
Il incombe aux héritières du demandeur qui exercent une action en recel de succession à son encontre de rapporter la preuve de la dissimulation ou du détournement commis, mais également de la volonté frauduleuse de celui-ci.
Cependant, le recel permet de sanctionner la fraude du fait de la dissimulation de biens qui auraient du être compris dans la masse partageable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, en l’absence de libéralité rapportable.
Les défenderesses seront dès lors déboutées de leur demande de ce chef.
Sur la demande d’expertise
M. [G] [J] demande une mesure d’expertise de l’ensemble des parcelles indivises en raison de la différence de prix entre les deux expertises versées aux débats.
Les défenderesses s’associent à cette demande, au vu de la contestation qui s’est élevée entre les parties sur les valeurs retenues au terme du rapport du 26 novembre 2021.
SUR CE
Compte tenu de l’ancienneté et des écarts d’estimation entre les rapports d’expertise communiqués, il y a lieu d’ordonner une expertise comme dit au dispositif, dont les frais seront supportés par l’ensemble des cohéritiers.
Enfin, Mme [R] [W] veuve [J], Mme [K] [S] née [J], Mme [U] [J] et Mme [H] [J] demandent à être autorisées à poursuivre la licitation des biens successoraux à l’exclusion de la maison de Mme [R] [W] pour les cas où les parties ne parviendraient pas à s’entendre.
M. [G] [J] conclut au débouté de cette demande.
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine ces prétentions que si elles sont invoquées dans la discussion.
En l’espèce Mme [R] [W] veuve [J], Mme [K] [S] née [J], Mme [U] [J] et Mme [H] [J] ne reprennent pas dans le dispositif de leurs écritures, le moyen développé dans la discussion, tendant à être autorisées à poursuivre la licitation des biens, de sorte que le tribunal n’a pas à statuer sur celui-ci.
II-Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature successorale du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes des parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui est le cas en l’espèce, au vu de l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de, de M. [E] [J], décédé le [Date décès 33] 2021 à [Localité 47],
DESIGNE pour y procéder M. le président de la Chambre des Notaires de GIRONDE avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion de Me [A] [V] notaire à [Localité 50],
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
PRÉALABLEMENT au partage et pour y parvenir :
— DESIGNE en qualité d’expert M. [I] [D], [Adresse 17] [Localité 23], port. [XXXXXXXX03] mel : [Courriel 45]
— qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties, de :
— visiter l’exploitation dépendant de la succession de M. [E] [J] composée d’ immeubles bâtis à usage d’habitation d’exploitation et de loisir ainsi que d’immeubles non bâtis, sis à [Localité 48] cadastrés section A n°[Cadastre 34] [Cadastre 25] [Cadastre 26] [Cadastre 27] [Cadastre 28] [Cadastre 29] [Cadastre 30] [Cadastre 31] section B n°[Cadastre 13] [Cadastre 14] [Cadastre 15] [Cadastre 16] [Cadastre 18], à [Localité 46] cadastrés section WI n°[Cadastre 43], à [Localité 56] cadastrés section A n°[Cadastre 35] à [Cadastre 36] [Cadastre 37] [Cadastre 38] [Cadastre 39] [Cadastre 40] à [Cadastre 41] [Cadastre 42] [Cadastre 4] [Cadastre 5] [Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 8] [Cadastre 9] à [Localité 47] cadastré section ZD n°[Cadastre 12], d’une contenance totale de 74ha 26a 89ca
— décrire l’environnement, la configuration, la composition et l’état des immeubles bâtis à usage d’habitation d’exploitation et de loisir ainsi que des immeubles non bâtis
— au regard des constatations précitées et des éléments recueillis concernant l’état du marché immobilier dans la région, donner son avis sur la valeur vénale et locative de l’exploitation
— donner tous éléments permettant d’apprécier si l’exploitation peut être facilement partagée ou attribuée en nature et sans perte
— donner un avis sur le montant auquel l’exploitation pourrait être mise à prix en vente sur licitation
— donner un avis sur la possibilité de constituer des lots si un tirage au sort devait avoir lieu
— dire si ces immeubles sont à ce jour libres ou occupés
— de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige
— Rappelle que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— Rappelle que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
— Fixe à la somme de 3 750 € la provision que M. [G] [J] Mme [R] [W] veuve [J], Mme [K] [S] née [J], Mme [U] [J] et Mme [H] [J] devront consigner à raison de 750 € chacun par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que l’une de ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
— Dit que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,
— Désigne pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— Dit qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l’expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l’ expertise, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
— Dit que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
— Dit que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur désigné par le président de la Chambre des notaires de la Gironde suite au dépôt du rapport d’expertise en vue de l’établissement d’un projet d’état liquidatif et de partage,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’autorisation à poursuivre une licitation
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’injonction de fournir des justificatifs concernant certains biens dépendant de la succession
DIT que la succession de M. [E] [J] est redevable envers M. [G] [J] d’une créance de salaire différé sur les périodes suivantes : pour la période du 27 novembre 1977 au 1er avril 1979 et du 1er avril 1980 au 31 décembre 1980, dont le montant doit être calculé par la notaire liquidateur conformément aux dispositions de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime,
DEBOUTE Mme [R] [W] veuve [J], Mme [K] [S] née [J], Mme [U] [J] et Mme [H] [J] de leurs demandes de rapport,
DEBOUTE Mme [R] [W] veuve [J], Mme [K] [S] née [J], Mme [U] [J] et Mme [H] [J] de leur demande au titre du recel successoral,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage,
ECARTE l’exécution provisoire
REJETTE toutes autres demandes comme non fondées.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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