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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 23/04588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/04588 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7GE
DEMANDERESSE
S.A.S. ENERGEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance du 1er septembre 2023, sur requête de la société par actions simplifiée ENERGEM, il a été enjoint à Monsieur [M] [L] de payer la somme de 19 656,24 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 et de 51,07 euros au titre des frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée le 13 octobre 2023 à Monsieur [M] [L].
Monsieur [M] [L] a formé opposition par déclaration au greffe le 25 octobre 2023.
Le greffe a notifié l’opposition à la société ENERGEM par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2024 reçue le 12 février 2024 et l’a informé de l’obligation de constituer avocat dans un délai de 15 jours à défaut de quoi le tribunal constatera l’extinction de l’instance rendant non avenue l’ordonnance portant injonction de payer, en application des dispositions de l’article 1419 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées à domicile le 25 mars 2024, Monsieur [M] [W] demande au tribunal, au visa des articles 760, 1418 et 1419 du code de procédure civile de :
In limine litis,
— DECLARER recevable Monsieur [M] [L] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 1er septembre 2023 signifiée le 25 octobre 2023,
— CONSTATER la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 1er septembre 2023 signifiée le 25 octobre 2023 à Monsieur [M] [L], à la requête de la société ENERGEM,
— DECLARER éteinte l’instance pour défaut de constitution d’avocat par le créancier dans le délai prévu à l’article 1418 du code de procédure civile,
Subsidiairement au fond,
— DECLARER Monsieur [M] [L] recevable et bien fondé en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 1 er septembre 2023 signifiée le 25 octobre 2023,
— DEBOUTER la société ENERGEM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société ENERGEM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures,
— CONDAMNER la société ENERGEM à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses entiers préjudices et pour procédure abusive,
— CONDAMNER la société ENERGEM à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ENERGEM aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la Selarl 2BMP conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit si la juridiction de céans devait faire droit aux demandes de Monsieur [M] [L].
La société ENERGEM n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été plaidée le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1418 du code de procédure civile dispose que :
(…)
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes :
Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie de la déclaration d’opposition. Cette notification est régulièrement faite à l’adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l’avis de réception non signé, la date de notification est, à l’égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Dès qu’il est constitué, l’avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui indiquant qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
Une copie des actes de constitution est remise au greffe.”
Il résulte des dispositions de l’article 1419 du code de procédure civile que devant le tribunal judiciaire dans les autres matières que celles visées à l’article 817, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418 et que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, il convient de constater que la société ENERGEM n’a pas constitué avocat.
Il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance qui rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Pour assurer sa défense en justice, Monsieur [M] [L] a engagé des frais dont il serait inéquitable qu’il conserve l’entière charge.
La société ENERGEM sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société ENERGEM sera condamnée aux dépens.
Il sera fait droit à la demande d’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’extinction de l’instance ;
Et en conséquence,
Déclare non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 1er septembre 2023 ;
Condamne la société ENERGEM à payer à Monsieur [M] [L] la somme de MILLE (1 000) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ENERGEM aux dépens qui seront recouvrés par la Selarl 2BMP conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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