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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 27 mars 2026, n° 25/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00279
N° RG 25/02379 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQSV
AFFAIRE :
Société OPH [Localité 1] HABITAT MEDITERANNEE SERVICE RECOUVREMENT RCS DE [Localité 1]
C/
[K]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie + attestation de fin de mission – - case palais n° 324
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société OPH [Localité 1] HABITAT MEDITERANNEE SERVICE RECOUVREMENT RCS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [M], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame [S] [K]
née le 24 Avril 1994 à [Localité 3] FES – MAROC
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 novembre 2025
Date des débats : 27 Janvier 2026
Date du délibéré : 27 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026 par Gilles COMBREDET, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 18 septembre 2025 délivrée à l’encontre de [K] [S], ci-après désignée « le locataire », à la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l’acronyme de « l’OPH THM » ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 27 janvier 2026, le bailleur, est non présent mais représenté par [R] [M] munie d’un pouvoir. Il dépose son dossier dans lequel il maintient ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, en expulsion du locataire des lieux loués sis [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 5], des personnes et des biens, la condamnation du locataire à payer par provision 3.725,12 euros, somme arrêtée au 26 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus, au titre des impayés locatifs et charges, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux, les entiers dépens et frais de l’instance. Il rajoute qu’il ne s’oppose pas à des délais, le loyer résiduel est de 185,00 euros
Le locataire est présent et assisté de son conseil après avoir obtenu l’aide juridictionnelle.Il demande des délais, il est aide à domicile et son salaire est de 1.100,00 euros. Il a un enfant de 10 ans.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 8 juin 2023 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 16 juillet 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
La juridiction a reçu le 21 octobre 2025 le rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire. Il s’agit d’une famille monoparentale avec un enfant de 10 ans scolarisé. Les ressources mensuelles sont de 1.275,00 euros et les charges de 817,00 euros. L’origine de la dette se trouverait dans le non versement de la CAF des aides sociales en attendant le renouvellement de la carte de séjour du locataire. Les droits APL ont été rouverts depuis le 1er août 2025. Le locataire souhaite son maintien dans les lieux et un plan d’apurement pour sa dette locative. Une demande d’ A.J. a été déposée.
Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte de la dette pour un montant de 3.725,12 euros, somme arrêtée au 26 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus. Il s’ensuit que le défendeur sera condamné au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Le locataire, compte tenu de sa situation, a fourni un effort pour payer son reste à charge depuis la reprise des APL et apurer sa dette. Il s’ensuit que le mois avant l’audience soit celui de décembre a été payé. En conséquence, il sera accordé un délai de paiement de 36 échéances de 103,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans ce délai ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
Force est de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 16 septembre 2025 à minuit par acquisition de la clause résolutoire. A cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement loué, il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Néanmoins, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef sera prévue en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un montant égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 16 septembre 2025 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 16 septembre 2025 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’ à la libération effective des lieux avec remise des clés. Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction de l’indemnité est déjà incluse dans le décompte arrêté à la date du 26 janvier 2026.
Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
L’OPH THM a été obligé de poursuivre le locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
Le locataire sera condamné aux entiers dépens et frais de l’instance.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 16 septembre 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans ledit bail consenti à [K] [S] sur les locaux sis [Localité 6], appart. [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 5] ;
Condamnons [K] [S], occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 7] MEDITERRANEE une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons [K] [S] à payer par provision à l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, la somme de 3.725,12 euros, somme arrêtée au 26 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus avec intérêts de droit au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Autorisons [K] [S] à s’acquitter de cette somme par 36 versements mensuels successifs de 103,00 euros chacun, le 36ème versement soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels ;
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, le locataire étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre et le séquestre des biens mobiliers du locataire sera autorisé selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,
PRONONÇONS la déchéance du terme ;
ORDONNONS, l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [K] [S] à payer par provision au bailleur, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
Condamnons [K] [S] aux entiers dépens ;
Déboutons l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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