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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00309 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRXF
N° MINUTE 25/408
AFFAIRE :
S.A.S. [9] [Localité 4]
C/
[5]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [9] [Localité 4]
CC [5]
CC Me Pascal LAURENT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.S. [9] [Localité 4]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal LAURENT, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [Y], délégué aux audiences munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL,Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2020, M. [E] [K], salarié de la SAS [9] [Localité 4] (l’employeur), en qualité d’agent de production, a été victime d’un accident du travail. Une déclaration d’accident de travail a été adressée à la [7] (la caisse) le jour même décrivant ainsi les circonstances de l’accident « l’opérateur procédait au nettoyage des rouleaux de la calandre position fermée, la main s’est retrouvée entraîner dans les rouleaux. Écrasement main droite, les rouleaux auraient dû être ouverts pour le nettoyage ». Elle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 29 août 2020 indiquant « amputation et dégantage 4ème 5ème doigts droits ».
L’accident faisait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 4 décembre 2023 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 41%.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2024, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable ([8]).
Par requête déposée au greffe le 21 mai 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers sur la base d’une décision implicite de rejet.
La commission médicale de recours amiable ayant rendu une décision explicite de rejet le 14 juin 2024, l’employeur a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers par requête déposée le 11 juillet 2024.
La jonction des deux affaires a été ordonnée le 13 janvier 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2025.
A cette date, l’employeur s’en rapporte oralement à sa requête du 11 juillet 2024 et demande au tribunal de :
A titre principal,
— infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,
— fixer le taux d’IPP médical à 20% conformément au rapport médical du médecin qu’il a mandaté;
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces avec la mission qu’il propose ;
En tout état de cause,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— dire le jugement opposable à cette dernière ;
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa contestation, l’employeur invoque l’avis médico-légal rendu le 22 février 2024 par le médecin qu’il a mandaté et qui estime que le médecin conseil a manifestement surévalué le taux d’incapacité. Il reproche à la commission médicale de recours amiable de ne pas avoir répondu aux arguments présentés dans cet avis médico-légal du docteur [L].
Subsidiairement, il fait valoir que compte tenu de cet avis, le recours à une expertise médicale ou consultation est nécessaire.
Aux termes de ses conclusions du 6 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de juger le taux d’incapacité permanente de 41% dont 8% de taux professionnel opposable à l’employeur à la suite de l’accident du travail du 28 août 2020.
La caisse fait valoir que l’évaluation de l’incapacité de l’assuré faite par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d’invalidité au regard des séquelles de l’assuré à la date de la consolidation et de l’application de la règle de Balthazar. Elle souligne que le taux médical attribué a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il est de plus relevé que l’article L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours administratif préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, fait bien référence à l’avis rendu par cette instance et non à une décision : « Lorsque l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, est une autorité médicale, son avis s’impose à l’organisme de prise en charge. »
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou infirmer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur le taux d’incapacité
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle/ l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barême indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur (2e civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232).
En l’espèce, le médecin conseil ayant procédé à l’évaluation des séquelles de l’assuré à la consolidation de son état suivant l’accident du travail du 28 août 2020, a retenu les séquelles suivantes : “amputation ou équivalent des 4ème et 5ème doigt de la main droite dominante avec douleurs neurologiques résiduelles, syndrome post traumatique et cicatrice de greffe chéloïdes”.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente communiqué par l’employeur que pour parvenir à un taux médical d’incapacité de 33%, le médecin conseil a, après avoir procédé à un examen clinique et retenu l’absence d’état antérieur, évalué les séquelles par référence au barème indicatif ainsi qu’il suit :
— selon les éléments des paragraphes “1. La main”, “4.2 séquelles portant sur le système nerveux périphérique”.
Proposition d’un taux d’incapacité permanente de 6% pour le 4ème doigt et de 8% pour le 5ème doigt.
Proposition d’un taux d’incapacité permanente de 10% en lien avec les douleurs et l’impotence du névrome du moignon d’amputation du 5ème doigt.
Soit un total de 24% pour la main droite.
On ajoutera :
par analogie avec le paragraphe 4.4 troubles psychiques, “4.4.2 chroniques”, du barème indicatif maladie professionnelle.
Proposition d’un taux à 10% recalculé à 7,6% (formule de Balthazar)
Selon le paragraphe “15.1 cicatrices”
proposition d’un taux d’incapacité permanente à 3% recalculé à 2% (formule de Balthazar)
Soit un taux d’incapacité permanente total de 24+7,6+2 = 33%”.
Il ressort notamment de ce rapport qu’outre l’amputation du 5ème doigt et l’équivalent d’amputation du 4ème doigt, le médecin conseil a relevé des douleurs neurologiques constantes au niveau du moignon de l’amputation du cinquième doigt, un syndrome post-traumatique avec impact sur la vie quotidienne justifiant un accompagnement psychologique et deux cicatrices chéloides au niveau des prises de greffe cutanées, bras droit et cuisse droite.
Il apparaît ainsi que l’évaluation du taux d’incapacité par le médecin conseil s’appuie sur une évaluation complète et motivée de l’ensemble des séquelles présentées par l’assuré, après examen clinique de celui-ci, en adéquation avec le barème indicatif d’invalidité et après application de la règle de Balthazar, étant relevé que contrairement à ce que soutient le médecin mandaté par l’employeur, il n’est nullement nécessaire de recourir à un sapiteur pour évaluer les troubles psychologiques chroniques, ne s’agissant nullement d’évaluer des séquelles psychonévrotiques après lésions cérébrales.
Le taux retenu, notamment le taux médical, a été confirmé par la commission médicale de recours amiable dans son avis du 4 juin 2024 après avoir pris connaissance des observations du Docteur [M] [L] du 22 février 2024, médecin mandaté par l’employeur. La commission médicale de recours amiable a donc rendu son avis au vu de ces observations.
Or, à l’audience, l’employeur n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’évaluation du médecin conseil, confirmé par la commission médicale de recours amiable. S’il reproche à la commission médicale de recours amiable de ne pas avoir répondu aux arguments du Docteur [L], il se contente de procéder par voie de simples affirmations, ne produisant notamment aucune note actualisée de ce médecin de nature à faire apparaître la persistance d’une difficulté d’ordre médical.
Le taux médical de 33% sera donc confirmé, sans nécessité de recours au préalable à une mesure de consultation ou d’expertise médicale, de même que le coefficient socio-professionnel de 8%, au demeurant non utilement contesté par l’employeur, dès lors qu’il ressort des pièces produites par ce dernier que l’accident du travail a eu des conséquences particulières sur les aptitudes et qualification professionnelles, ce dernier n’ayant pu reprendre son poste d’agent de production à la date de consolidation et une déclaration d’inaptitude au poste de travail par la médecine du travail étant en cours.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes et le taux d’IPP de 41% attribué à l’assuré à la consolidation de l’accident du travail du 28 août 2020 lui sera déclaré opposable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse étant directement partie à la procédure, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement opposable.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS [9] [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [9] [Localité 4] le taux d’incapacité permanente partielle de 41%, dont 8% de coefficient socio-professionnel attribué par la [6] à M. [E] [K] à la date du 4 décembre 2023, date de consolidation de l’accident du travail dont il a été victime le 28 août 2020 ;
DÉBOUTE la SAS [9] [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [9] [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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