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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 18 mars 2025, n° 24/09072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/09072 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRKI
Minute n° 25/ 110
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V]
né le 10 Avril 1952 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-010906 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Isabelle FENIOU-PIGANIOL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. DOMOFRANCE, SA de HLM, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 janvier 2022, l’HABITATION ECONOMIQUE et LES TOITS DU CŒUR ont donné à bail à Monsieur [L] [V] un logement sis à [Localité 5] (33). La SA DOMOFRANCE a acquis la résidence à laquelle ce logement appartenait en 2019.
Par jugement en date du 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a prononcé la résolution du bail, rejeté la demande de délais et ordonné l’expulsion de Monsieur [V]. Par acte du 26 juillet 2024, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, Monsieur [V] a fait assigner la SA DOMOFRANCE afin de solliciter des délais de paiement et la suspension de la procédure d’expulsion.
A l’audience du 4 février 2025, Monsieur [V] sollicite à titre principal des délais de paiement de 36 mois ainsi que la suspension de la procédure d’expulsion durant ce délai. A titre subsidiaire, il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux et des délais de paiement sur 24 mois et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, les frais d’expulsion étant supportés par la SA DOMOFRANCE. En tout état de cause, il sollicite le rejet de la demande de la SA DOMOFRANCE fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] fait valoir qu’il est retraité et ne perçoit que de modestes revenus. Il soutient que des frais d’hospitalisation de sa fille handicapée et des problèmes de santé ont obéré sa capacité à payer son loyer alors qu’il s’efforce de régler sa dette d’arriéré. Il indique avoir sollicité un logement au titre du DALO, pour lequel il a été déclaré prioritaire et souligne que les délais de paiement réclamés lors de l’instance au fond lui ont été refusés sans motivation particulière, le juge de l’exécution ayant la possibilité de suspendre le cours de l’expulsion par l’octroi de délais. Il conteste toute aggravation de la dette.
A l’audience du 4 février 2025, la SA DOMOFRANCE conclut au rejet des prétentions du demandeur et à sa condamnation au paiement d’une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse souligne que les délais de paiement ont déjà été refusés à Monsieur [V] au vu de son incapacité à apurer sa dette avec ses revenus, l’octroi de tels délais revenant à modifier le dispositif du jugement du 10 juin 2024. Elle souligne qu’il a déjà bénéficié de délais de fait et ne justifie pas de ses recherches de relogement, l’octroi d’un nouveau délai excédant le plafond légal de 12 mois. Subsidiairement, si des délais devaient lui être alloués, elle sollicite leur réduction compte tenu de la nécessité de relouer rapidement le logement.
Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [V] justifie d’une attestation du Centre de gestion des retraites faisant état de la perception d’une pension de retraite de 1.294 euros nets. Il justifie bénéficier d’une reconnaissance MDPH et d’une décision de la commission de médiation de la Gironde le reconnaissant prioritaire dans l’attribution d’un logement en date du 12 décembre 2024. Il produit par ailleurs une décision de recevabilité de la commission de surendettement mais également la preuve de divers paiements au titre de l’arriéré de loyers antérieurement à la décision prononçant la résolution du bail. Cette dernière fonde sa demande de rejet de délais sur l’impossibilité pour le demandeur de faire face à la dette au vu de ses revenus. Suivant un décompte actualisé remis par note en délibéré autorisée du 4 février 2025, la SA DOMOFRANCE justifie d’une dette arrêté au 4 février 2025 d’un montant de 11.527,02 euros soit une somme plus importante que celle fixée par le jugement du 10 juin 2024.
En l’absence d’éléments nouveaux depuis la décision du 10 juin 2024 et au regard du montant très élevé de la dette, il y a lieu de constater que la situation du débiteur ne lui permettra pas d’apurer sa dette même si des délais lui étaient alloués. Cette demande formulée tant à titre principal qu’à titre subsidiaire sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux et les délais de paiement
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
Monsieur [V] justifie des démarches entreprises et notamment d’une décision positive pour l’attribution prioritaire d’un logement au titre du DALO. Son handicap et sa situation financière ne lui permettent par ailleurs pas de prétendre à un logement dans le parc privé. Il établit donc l’impossibilité dans laquelle il se trouve de se reloger à des conditions normales en attendant l’attribution d’un logement prioritaire. Un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision lui sera par conséquent alloué. L’imputation de ce délai démarrant à compter de la présente décision, aucun dépassement du plafond légal n’est par ailleurs encouru.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [V] de sa demande de délais de paiement,
ALLOUE à Monsieur [L] [V] un délai de 4 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux loués sis [Adresse 4],
DEBOUTE la SA DOMOFRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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