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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, baux ruraux, 25 nov. 2024, n° 22/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
Minute : 13/24
N° RG 22/00003 – N° Portalis DB2V-W-B7G-F65I
NAC : 52Z Autres demandes relatives à un bail rural
DEMANDEURS:
Monsieur [B] [C] [V]
né le 07 Août 1959 à LILLEBONNE (76170), demeurant 1358 route du Cheval Blanc – 76110 SAINT MACLOU LA BRIERE
comparant, assisté de Me Béatrice MABIRE-MORIVAL, avocat au barreau de ROUEN
Madame [G] [V] née [Y]
née le 12 Août 1960 à BENARVILLE (76110), demeurant 1358 route du Cheval Blanc – 76110 SAINT MACLOU LA BRIERE
comparante, assistée de Me Béatrice MABIRE-MORIVAL, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS:
Monsieur [D] [N]
né le 15 Septembre 147 à ANGERVILLE-BAILLEUL, demeurant 600 route de Bolbec – 76540 LIMPIVILLE
comparant assisté de par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [N] née [F]
née le 07 Octobre 1957 à FECAMP (76400), demeurant 600 route de Bolbec – 76540 LIMPIVILLE
représentée par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, vice-présidente
ASSESSEURS BAILLEURS : François RENARD
Patrick DE MONFORT
ASSESSEURS PRENEURS : Sébastien DEGENETAIS
Pierre-Sébastien MALO
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : Après tentative de conciliation à l’audience du 26 septembre 2022, en audience publique le 23 Septembre 2024
PRONONCÉ : le 25 Novembre 2024 en audience publique par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail authentique en date du 20 février 1981 à effet du 29 septembre 1980, Monsieur et Madame [E] ont donné à bail rural à Monsieur [B] [V] et Madame [K] [O] épouse [V], les parcelles suivantes, cadastrées comme suit :
— ZB n°28 à YPREVILLE-BIVILLE, lieu-dit « Plaine de Limpiville » d’une superficie de 08 ha 66 a 10 ca,
— ZD n°2 à LIMPIVILLE, lieu-dit « Hameau de la rue Faucon » d’une superficie de 1 ha 05 a 06 ca,
— ZC n°4 à LIMPIVILLE, lieu-dit « la Porte Verte » d’une superficie de 2 ha 93 a 26 ca,
d’une contenance totale de 12ha 64a 20ca.
Monsieur [B] [V] a divorcé de Madame [K] [O] en 1984 et s’est remarié le 29 juin 1985 avec Madame [G] [Y]. Madame [K] [O] a cessé l’exploitation des terres louées à compter de son divorce et le bail rural s’est poursuivi au seul nom de Monsieur [B] [V].
Le bail a été conclu pour une durée de 18 années à compter du 29 septembre 1980 pour se terminer au 29 septembre 1998. Monsieur et Madame [E] ont délivré un congé aux fins de reprise à Monsieur et Madame [V], lesquels ont sollicité l’annulation du congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux, section de Fécamp. Un jugement a été rendu le 12 janvier 2004 annulant le congé délivré à Monsieur et Madame [V]. Monsieur et Madame [E] ont fait appel de cette décision et une ordonnance de radiation a été rendue le 4 avril 2005 par la cour d’Appel de Rouen.
Depuis, le bail s’est renouvelé par période de neuf années.
Le 20 octobre 2015, Monsieur et Madame [V] ont informé les propriétaires des modalités de mise à disposition du bail au profit de l’EARL DU CHEVAL BLANC devenu depuis le GAEC FERME DU CHEVAL BLANC.
Suivant acte authentique en date du 18 mai 2020, Madame veuve [E] née [H] et ses enfants ont vendu leurs parcelles a un collatéral, Monsieur [D] [N] et Madame [A] [N] née [F].
Le 10 juin 2021, Monsieur et Madame [V] ont sollicité auprès des nouveaux propriétaires l’agrément de leur fils, Monsieur [L] [V], en vue de la cession du bail à son profit.
Monsieur et Madame [N] n’ont pas répondu à la demande.
Par requête enregistrée le 3 juin 2022, Monsieur [B] [V] et Madame [G] [V], ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du Havre d’une demande de cession du bail rural au profit de leur fils, Monsieur [L] [V], né le 12 avril 1988, âgé de 33 ans, de nationalité française, associé-gérant du GAEC FERME DU CHEVAL BLANC, demeurant 1358 rue du Cheval Blanc à 76110 SAINT-MACLOU-LA-BRIERE, estimant qu’il remplit toutes les conditions prévues par la loi.
Les parties ont été convoquées à l’initiative du greffe à l’audience de conciliation du 26 septembre 2022. Aucune conciliation n’a pu avoir lieu à cette audience à laquelle les parties étaient toutes présentes et assistées de leur Conseil. L’affaire a alors été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2023.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois puis plaidée à l’audience du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du 23 septembre 2024.
A cette date, Monsieur [B] [V] et Madame [G] [V], comparants par Maître Béatrice MABIRE-MORIVAL, avocate au Barreau de Rouen, se réfèrent à leurs conclusions n°3 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Ils demandent au vu des articles L.411-35, L.411-46, L.323-14 du code rural et de la pêche maritime, de :
— Déclarer recevable la demande d’autorisation de cession du bail rural formée par Monsieur et Madame [V] au profit de leur fils, Monsieur [L] [V],
— Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail,
— Constater que le bail signé le 20 février 1981 n’a pas fait l’objet d’une cession illicite,
— Constater que Monsieur et Madame [V] sont cotitulaires du bail signé le 20 février 1981,
— Débouter Monsieur et Madame [N] de leur demande d’irrecevabilité de la cession,
— Débouter Monsieur et Madame [N] de leur demande de résiliation du bail et d’expulsion sous astreinte,
— Autoriser Monsieur et Madame [V] à céder au profit de leur fils, Monsieur [L] [V], le bail rural conclu suivant acte authentique reçu par Maître [R], notaire à Valmont, en date du 20 février 1981 d’une contenance total de 12ha 64a 20ca,
— Débouter Monsieur et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [V] exposent que Monsieur [B] [V] a divorcé de Madame [K] [O] en 1984 et s’est remarié le 29 juin 1985 avec Madame [G] [Y]. Madame [K] [O] a cessé l’exploitation des terres louées à compter de son divorce et le bail rural s’est poursuivi au seul nom de Monsieur [B] [V].
Monsieur [B] [V] a associé sa nouvelle épouse, en qualité de copreneur du bail, ce qui aurait été accepté par les bailleurs en titre, les époux [E], qui habitaient à côté et qui se côtoyaient quotidiennement. Pour s’opposer à la demande, les bailleurs actuels reprochent une cession illicite du bail entre Madame [K] [O] et Madame [G] [Y] en invoquant l’alinéa 3 de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime qui impose au preneur d’informer le bailleur des changements concernant sa situation matrimoniale. Or, les époux [V] font valoir que le bail initial s’est renouvelé à trois reprises et que l’alinéa 3 de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime n’est pas applicable au présent litige. Seul, l’article L.411-46 alinéa 2 pourrait recevoir l’application et que seul Monsieur [B] [V], en raison de son divorce, a pu bénéficier des nombreux renouvellements du bail. Madame [K] [O] n’a donc plus la qualité de preneur et Madame [G] [Y] a été associée tacitement au bail rural par les bailleurs depuis son mariage avec Monsieur [B] [V].
S’agissant de la jurisprudence concernant l’application des articles L.411-35 alinéa 3 et l’article L.411-46 du code rural et de la pêche maritime, ils indiquent que l’arrêt de la jurisprudence de la cour d’Appel de Rouen en date du 15 septembre 2022 que les défendeurs invoquent et en contradiction avec la jurisprudence actuelle de la cour de cassation du 6 juillet 2022, suivi par les cours d’Appels depuis lors.
Aucune cession illicite pouvait leur être reprochée, Monsieur [B] [V] et Madame [G] [V] sont donc cotitulaires du bail signé le 20 février 1981.
D’autre part, la demande reconventionnelle de résiliation du bail au motif que les titulaires seraient toujours Monsieur [B] [V] et Madame [K] [O], est irrecevable dans la mesure où cette dernière n’est pas partie au procès et que de toutes les façons, il conviendrait de les débouter de cette demande puisqu’aucune cession illicite n’est intervenue.
S’agissant de la demande d’agrément, elle a été faite dans le respect des formes de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime puisque les mentions nécessaires ont été indiquées. Enfin, les cédants font valoir qu’ils sont de bonne foi et qu’ils respectent leurs obligations de preneurs. Ils seraient donc bien fondés à demander la cession du bail rural au profit de leur fils [L] [V].
En réponse, Monsieur [D] [N] et Madame [A] [N] née [F], comparants par Maître Caroline VARLET-ANGOVE, avocate au Barreau de Paris, se réfèrent à leurs conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Ils demandent, au visa des articles L.411-35 et L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, de :
A titre principal,
— Déclarer Monsieur et Madame [V] irrecevables en leur demande d’autorisation de cession de bail au profit de Monsieur [L] [V],
— Prononcer la résiliation du bail conclu au profit de Monsieur [B] et Madame [K] [V] le 20 février 1981,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] et de tous occupants de son chef des biens, objet dudit bail, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un mois à compter de la notification par le greffe du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur et Madame [V] de leur demande de cession de bail,
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur et Madame [V] de leurs entières demandes,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à leur payer la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens.
Les défendeurs font valoir que la demande de cession du bail serait irrecevable au motif qu’elle n’a pas été faite par les seuls copreneurs que sont Monsieur [B] [V] et Madame [K] [O] et non pas Madame [G] [Y]. Les bailleurs de l’époque n’auraient pas été informés par Monsieur [V] de son divorce et de son remariage. Aucune autorisation ne leur aurait été demandée pour agréer la nouvelle épouse au bail rural conformément à l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Reconventionnellement, ils demandent la résiliation du bail au motif que Monsieur [V] ne pouvait céder son bail à sa nouvelle épouse à défaut d’avoir demandé l’autorisation aux bailleurs. De plus, les terres louées ont été mises à disposition d’un GAEC, il faut donc que la pluralité des preneurs soient associés du GAEC, ce que n’est pas Madame [K] [O].
Si la demande de cession du bail devait être déclarée recevable, les défendeurs prétendent qu’elle doit être rejetée. En effet, la possibilité de céder son bail à l’un de ses descendants est une faveur réservée au preneur de bonne foi, c’est-à-dire à celui qui a respecté l’ensemble de ses obligations légales et contractuelles pendant le cours du bail. Or, les cédants ne peuvent pas être considérés comme de bonne foi en ce qu’il y aurait un défaut d’exploitation personnelle de la part de la première épouse ainsi qu’un défaut d’information relative à la mise à disposition du bail au profit d’une société d’exploitation.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, le preneur peut avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant ayant atteint l’âge de la majorité.
Aux termes de l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime et par exception à l’incessibilité du bail, la cession du bail à ferme peut être consentie avec l’agrément du bailleur, au profit des descendants du preneur. Cette cession doit être faite en fonction de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à reprendre l’exploitation dans de bonnes conditions.
Sur l’irrecevabilité de la demande de cession du bail :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Monsieur et Madame [N] contestent la recevabilité de la demande de cession de bail formée par Monsieur [B] [V] et Madame [G] [V] au profit de leur fils au motif que la cession ne serait pas sollicitée par l’ensemble des copreneurs du bail, à savoir Monsieur [B] [V] et Madame [K] [O].
Monsieur [B] [V] ayant la qualité pour agir en tant que preneur du bail rural qu’il désire voir céder à son fils, dès lors la demande est recevable.
Sur la nature de la cession du bail :
Il convient de déterminer les textes applicables au litige.
1°) Sur l’article L.411-35 alinéa 3 de du code rural et de la pêche maritime
Selon l’alinéa 3 de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, modifié par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014, lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d’activité du copreneur est due à un cas de force majeure.
A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d’une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d’autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l’activité du copreneur.
Monsieur et Madame [N] soutiennent que Monsieur [B] [V] n’aurait pas informé Monsieur et Madame [E] de son divorce et de son remariage avec Madame [G] [Y] et dès lors, qu’il aurait, en infraction avec la réglementation relative à la prohibition de cession du bail rural, considéré que sa nouvelle épouse serait devenue automatiquement la nouvelle copreneuse dudit bail.
De la sorte, les défendeurs prétendent que Monsieur [V] n’aurait pas respecté l’alinéa 3 de l’article L.411-35 susvisé, issu de la loi du 13 octobre 2014, imposant au preneur d’informer le bailleur des changements concernant sa situation matrimoniale dans le délai de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cet article a été rendu applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans mais qui n’ont pas été renouvelés antérieurement à la loi du 13 octobre 2014 conformément à la jurisprudence (Cassation, 3ème chambre civile, 06/07/2022, 21-12.833).
En l’espèce, Monsieur [V] a divorcé en 1984 et s’est remarié en 1985, soit 29 ans avant l’entrée en vigueur de la loi de 2014. Son bail initial à prise d’effet du 29 septembre 1980, conclu pour une longue durée de 18 ans, s’est renouvelé une première fois à compter du 29 septembre 1998. Monsieur [V] a donc bénéficié du renouvellement à son nom dès le 29 septembre 1998. En conséquence, l’alinéa 3 de l’article L.411-35, issue de la loi du 13 octobre 2014, n’est pas applicable puisque le bail avait déjà été renouvelé au moins une première fois et s’est renouvelé trois fois depuis son divorce.
Or, avant la loi du 13 octobre 2014, il n’existait aucune législation imposant aux preneurs d’informer les bailleurs d’un changement dans leur situation matrimoniale. Il ne saurait donc être reproché à Monsieur [V] de ne pas avoir informé dans le délai et les formes de l’alinéa susvisé Monsieur et Madame [E] de son changement de situation matrimoniale.
Par ailleurs, même si Monsieur [V] n’avait pas l’obligation d’informer Monsieur et Madame [E] du changement de sa situation matrimoniale dans les formes et délais prévus par l’article L.411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, il m’empêche que ceux-ci ont eu connaissance de la cessation d’exploitation de Madame [K] [O], de la poursuite de l’exploitation au seul nom de Monsieur [B] [V] puis de l’association de Madame [G] [Y] en sa qualité de copreneur à laquelle ils ne sont pas opposés.
En effet, les époux [E] ont délivré à Monsieur [B] [V] et à Madame [G] [Y] épouse [V] (non pas à Madame [O]) un congé aux fins de reprise (pièce n°13 des demandeurs). Ils étaient donc informés de la situation. De plus, au vu de ce congé délivré, l’on constate que les bailleurs et preneurs vivaient dans la même commune, à Limpiville, à 100 mètres les uns des autres comme Monsieur [V] l’a précisé lors de l’audience.
Il n’est donc pas contesté qu’il se rencontraient quotidiennement et que les époux [E] étaient parfaitement informés du changement de la situation matrimoniale de leur preneur.
Certes, d’une façon générale, le silence ne vaut pas acceptation mais il peut être considéré dans ce cas précis que celui des époux [E], qui a duré pendant 35 ans, vaut consentement au vu de cette grande durée. De plus, Monsieur et Madame [N] ne rapportent aucun élément de preuve que leurs vendeurs, faisant partis de leur propre famille, auraient été opposés à cette cession pendant les 35 ans précédents la vente des terres durant laquelle cette situation existait, soit de 1985 à 2020, année de la vente. C’est donc que les époux [E] avait accepté tacitement la cession du bail au profit de la nouvelle épouse.
D’autre part, pour s’opposer à la cession du bail au profit du fils des demandeurs, Monsieur et Madame [N] affirment que Monsieur et Madame [E] ne les auraient pas informés du changement de copreneur. Ils invoquent ainsi l’ignorance de la cession du bail au profit de la nouvelle épouse de Monsieur [V] au moment où ils ont racheté les terres aux époux [E] en 2020 alors qu’ils ont acheté à de la famille, qu’ils habitent eux-aussi sur la même petite commune de Limpiville où le remariage de Monsieur [V] était nécessairement connu et qu’au surplus, Madame [N] est aussi agricultrice à Limpiville au vu des pièces produites. Ainsi, la nouvelle situation matrimoniale de Monsieur [V] était donc notoire dans le monde agricole de cette petite commune de Normandie où par définition, les gens et notamment les agriculteurs se connaissent entre-eux.
De plus, il apparaîtrait particulièrement curieux que les défendeurs ne se soient pas renseignés sur l’identité exacte du couple d’agriculteurs cultivant les terres qu’ils rachetaient, d’autant qu’ils ont acheté à un collatéral qui n’aurait eu par conséquent aucun intérêt à ne pas les informer sur l’identité des personnes exploitant les terres ainsi vendues.
Enfin, Maître [T] est le notaire de la famille [V] et il est le gestionnaire des terres données à bail puisque le fermage est réglé en son étude. Il est démontré qu’il était également le notaire instrumentaire lors de la cession des terres (pièce n°21).
Au vu de ces éléments, Monsieur et Madame [N] ne peuvent donc soutenir sérieusement qu’ils ignoraient la situation matrimoniale de Monsieur [V] et contester qu’il y a eu cession tacite des bailleurs au profit de Madame [G] [Y].
2°) sur l’article L.411-46 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime :
Selon l’article L.411-46 du même code, le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l’un des motifs graves et légitimes mentionnés à l’article L. 411-31 ou n’invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.
En cas de départ de l’un des conjoints ou partenaires d’un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l’exploitation a droit au renouvellement du bail.
Le preneur et le copreneur visé à l’alinéa précédent doivent réunir les mêmes conditions d’exploitation et d’habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à l’article L. 411-59.
En raison de son divorce, seul Monsieur [V] a pu bénéficier des nombreux renouvellements du bail rural et non sa première épouse.
3°) sur la jurisprudence actuelle des articles L.411-35 alinéa 3 et L.411-46 du code rural et de la pêche maritime :
Quand bien même le caractère licite de la cession est contesté par les défendeurs, selon la jurisprudence actuelle (Cassation, 3ème chambre civile, 06/07/2022, 21-12.833), le fait que le preneur poursuive seul l’exploitation des terres au départ du copreneur ne justifie pas la résiliation du bail. Or, Monsieur [V] a exploité les terres seul après son divorce survenu en 1984 et avant son remariage en 1985. Le bail s’est donc renouvelé de plein droit à son nom et il a poursuivi l’exploitation. Il en résulte que le renouvellement purge le contrat de vice de cession irrégulière. Madame [K] [O] n’a donc plus la qualité de copreneur et son départ n’est pas une cession illicite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a pas eu cession illicite du bail rural au profit de la nouvelle épouse, la preuve étant rapportée que les époux [E] avait consenti tacitement à cette cession et accepté l’association de Madame [G] [Y] en qualité de copreneur à la place de Madame [K] [O].
Pas davantage, la résiliation du bail rural ne peut être demandée au vu de la jurisprudence susmentionnée.
Au surplus et dans la mesure où il n’y a pas cession illicite, Monsieur [V] peut même être considéré comme seul titulaire du bail puisqu’il y a eu un renouvellement de plein droit à son seul nom dans un premier temps. Il a donc qualité pour demander seul la cession du bail à son fils et peu important finalement de connaître l’identité exacte du copreneur.
Sur la demande d’autorisation de cession du bail au profit de Monsieur [L] [V]
1°) Sur la capacité du cessionnaire
Aux termes de l’article L411-59 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
Il est justifié que Monsieur [L] [V] a la capacité d’exploiter les terres puisqu’il est exploitant agricole depuis le 20 octobre 2015 (pièce n°9), qu’il est associé au GAEC FERME DU CHEVAL BLANC (pièce n°10), qu’il a les diplômes nécessaires (pièce n°11), que les terres ont été mises à disposition du GAEC (pièce n°19) et qu’il possède le cheptel et le matériel nécessaire. Enfin, il vit à côté de l’exploitation.
Il remplit donc toutes les conditions de compétences professionnelle et d’aptitude requises par la loi pour l’exploitation des terres louées.
2°) Sur la bonne foi des cédants
Monsieur [V] a toujours exploité les terres depuis l’origine du bail, soit depuis 42 ans. Madame [G] [Y], qui avait le statut de conjoint collaborateur, est véritablement rentrée dans l’exploitation au moment de la création de l’EARL DU CHEVAL BLANC devenue le GAEC FERME DU CHEVAL BLANC, soit au mois de juin 2010, date depuis laquelle elle est associée désormais au sein du GAEC. Ils sont donc tous deux exploitants et associés avec leur fils. Les fermages ont toujours été réglés.
Enfin, ils prouvent avoir informé leurs bailleurs de la mise à disposition des terres au profit de l’EARL DU CHEVAL BLANC puis de la transformation en GAEC FERME DU CHEVAL BLANC.
En effet, Monsieur [V] a informé le notaire, Maître [P] [U], de la mise à disposition des terres louées au profit de l’EARL par la lettre qui lui ont adressée en 2010. De même, les époux [V] établissent que le 20 octobre 2015, leur avocat, Maître [X] [J], du Barreau de Rouen, a informé ledit notaire de la transformation de l’EARL en GAEC.
Certes, le courrier de Monsieur [B] [V] est sans date et adressé au notaire et non pas aux bailleurs eux-mêmes. Cependant, les défendeurs n’établissent pas, ne serait-ce par une attestation, que le notaire n’aurait pas reçu ce courrier de Monsieur [V]. C’est donc bien qu’il l’a reçu. Sur le fait que la lettre ait été adressée au notaire et non pas aux bailleurs alors que le notaire n’aurait pas eu un mandat de gestion, pas davantage les défendeurs n’établissent que le notaire n’était pas titulaire de ce mandat de la part des époux [E] d’autant qu’il était chargé de collecter les fermages. De plus, il est le notaire également de la famille [V]. S’il n’avait pas eu un mandat de gestion, il en aurait nécessairement informé les époux [V] afin que ceux-ci adressent l’information directement aux bailleurs.
Il n’y a donc pas eu de manquement aux obligations nées du bail. Il s’en suit que les époux [V] sont preneurs de bonne foi et dès lors et ils peuvent donc prétendre céder le bail rural à leur fils.
En conséquence, les conditions prévues par la loi étant respectées, il convient de faire droit à la demande des époux [V] et d’autoriser de céder le bail rural à leur fils, Monsieur [L] [V]. Les époux [N] sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [N] et Madame [A] [N] née [F], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande en outre de les condamner solidairement à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable et bien fondée la demande Monsieur [B] [V] et Madame [G] [Y] épouse [V] de cession du bail au profit de leur fils, Monsieur [L] [V],
En conséquence,
AUTORISE la cession de bail rural en date du 20 février 1981 avec prise d’effet au 29 septembre 1980, au profit de Monsieur [L] [V], né le 12 avril 1988 à Fécamp, demeurant 1358 rue du Cheval Blanc 76110 SAINT MACLOU-LA-BRIERE, et les dites parcelles étant cadastrées comme suit :
— ZB n°28 à YPREVILLE-BIVILLE, lieu-dit « Plaine de Limpiville » d’une superficie de 08 ha 66 a 10 ca,
— ZD n°2 à LIMPIVILLE, lieu-dit « Hameau de la rue Faucon » d’une superficie de 1 ha 05 a 06 ca,
— ZC n°4 à LIMPIVILLE, lieu-dit « la Porte Verte » d’une superficie de 2 ha 93 a 26 ca,
CONDAMMNE solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [A] [N] née [F] à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [G] [Y] épouse [V] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [D] [N] et Madame [A] [N] née [F] de l’ensemble de leurs demandes,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMMNE in solidum Monsieur [D] [N] et Madame [A] [N] née [F] aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 25 novembre 2024
Le Greffier La Présidente
Ségolène DUPERRON Danielle LE MOIGNE
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