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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 mars 2026, n° 25/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02631 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRMX
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
du : 24 Mars 2026
N° RG 25/02631 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRMX
Président: Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ « LE VERLAINE », sis, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA TOULON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 308.174.523, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Madame, [N], [J], demeurant et domiciliée, [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
MONSIEUR LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE MEURTHE ET MOSELLE, demeurant, [Adresse 4], désigné suivant une ordonnance rendue le 15 janvier 2008 par le Président du tribunal de grande instance de Vesoul, en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur, [K], [P], [V], né à Saint Didier sur Chalaronne, le 21 janvier 1944, en son vivant demeurant, [Adresse 5], et décédé à Gray le 1er novembre 2000, pris en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 24-03-2026
à : Me Grégory PILLIARD – 1016
Copie au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
,
[K], [V] et, [N], [J] sont copropriétaires indivis des lots n°7 et 28 de l’immeuble dénommé « , [Adresse 6] » sis, [Adresse 7].
,
[K], [V] est décédé le 1er Novembre 2000.
Par jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 17 décembre 2024,, [N], [J] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 15 729,61€ au titre des charges exigibles, 789,48€ au titre des charges à échoir et 3 019,93€ au titre des frais de recouvrement.
Selon ordonnance rendue le 15 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de Vesoul, la succession a été déclarée vacante et le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe et Moselle a été désigné curateur de la dite succession.
Par assignation du 30 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « , [Adresse 6] » sis, [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice FONCIA TOULON, a fait citer, [N], [J] et Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe et Moselle en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
— condamner solidairement, [N], [J] et Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe et Moselle en sa qualité de curateur à la succession vacante de, [K], [V] à leur payer la somme de 4 414,76€ décomposée comme suit :
* 720,84€ pour l’exercice comptable en cours (2025) aux provisions non encore échues pour le dernier trimestre de provisions du 01/10/2025 au 31/12/2025 et pour le dernier trimestre de provisions du 01/10/2025 au 31/12/2025 au titre de la cotisation du fonds travaux ALUR augmentée des intérêts au taux légal du 18 juillet 2025, le tout sous anatocisme ;
* 3 693,92€ correspondant aux sommes échues et exigibles entre le 1er janvier 2025 et le 30 septembre 2025 augmentée des intérêts au taux légal du 18 juillet 2025, le tout sous anatocisme ;
— condamner Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe et Moselle en sa qualité de curateur à la succession vacante de, [K], [V] à leur payer la somme de 16 718,56€ correspondant aux sommes échues restant dues devenues exigibles entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 augmentée des intérêts au taux légal du 18 juillet 2025, le tout sous anatocisme ;
— condamner solidairement, [N], [J] et Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe et Moselle en sa qualité de curateur à la succession vacante de, [K], [V] à leur payer la somme de 2 299,80€ au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges entre le 1er janvier 2025 et le 30 septembre 2025 augmentée des intérêts au taux légal du 18 juillet 2025, le tout sous anatocisme ;
— condamner Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe et Moselle en sa qualité de curateur à la succession vacante de, [K], [V] à leur payer la somme de 3 019,93€ au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 augmentée des intérêts au taux légal du 18 juillet 2025, le tout sous anatocisme;
— condamner solidairement, [N], [J] et Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe et Moselle en sa qualité de curateur à la succession vacante de, [K], [V] à leur payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts du chef de sa résistance abusive ;
— condamner in solidum, [N], [J] et Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe et Moselle en sa qualité de curateur à la succession vacante de, [K], [V] à leur payer la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 10 février 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Assigné à domicile, Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe et Moselle en sa qualité de curateur à la succession vacante de, [K], [V], n’a pas comparu et n’a pas conclu.
Assignée à personne,, [N], [J] n’a pas comparu et a adressé un courrier au Tribunal pour s’excuser de son absence et préciser qu’elle avait mis en vente l’appartement pour solder ses dettes.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble dénommé « , [Adresse 6] » sis, [Adresse 8], de l’année 2020 à l’année 2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant, [N], [J] pour la période réclamée soit celle du 1er Janvier 2021 au 31 décembre 2024 et à compter du 1er janvier 2025
— une mise en demeure adressée le 14 aout 2025 demeurée infructueuse
— le relevé de compte arrêté au 1er janvier 2025 à la somme totale de 4 414,76€, correspondant aux charges échues et non encore échues dues par, [N], [J] et 2 299,80€ dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le relevé de compte arrêté au 1er janvier 2025 à la somme totale de 21 133,31€, correspondant aux charges échues et non encore échues dues par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe et Moselle en sa qualité de curateur à la succession vacante de, [K], [V] et 3 693,92€ dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe et Moselle en sa qualité de curateur à la succession vacante de, [K], [V] et, [N], [J] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 414,76€ au titre des charges et travaux échus et non encore échus arrêtés à la date du 31 décembre 2025 et la somme de 2 299,80€ au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges pour la période du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025.
Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe et Moselle en sa qualité de curateur à la succession vacante de, [K], [V] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 718,56€ au titre des charges et travaux échus et non encore échus arrêtés à la date du 31 décembre 2024 et la somme de 3 019,93€ au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée) et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront retenus et Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe et Moselle en sa qualité de curateur à la succession vacante de, [K], [V] et, [N], [J] seront condamnés in solidum au paiement des sommes correspondant aux frais justifiés par les pièces produites engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur les dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts du chef de résistance abusive effectuée par le syndicat des copropriétaires qui n’est confortée par aucun élément sera, de ce fait, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe et Moselle en sa qualité de curateur à la succession vacante de, [K], [V] et, [N], [J] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe et Moselle en sa qualité de curateur à la succession vacante de, [K], [V] et, [N], [J] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFORMEMENT A LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE solidairement Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe et Moselle en sa qualité de curateur à la succession vacante de, [K], [V] et, [N], [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «, [Adresse 6] » sis, [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice FONCIA TOULON, les sommes suivantes :
— 3 693,92€ au titre des charges de copropriété exigibles entre le 1er janvier 2025 et le 30 septembre 2025 augmentée des intérêts au taux légal du 18 juillet 2025, le tout sous anatocisme ;
— 720,84€ au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours (2025) aux provisions non encore échues pour le dernier trimestre du 01/10/2025 au 31/12/2025 augmentée des intérêts au taux légal du 18 juillet 2025, le tout sous anatocisme ;
— 2 299,80€ au titre des frais de recouvrement entre le 1er Janvier 2025 et le 30 septembre 2025 augmentée des intérêts au taux légal du 18 juillet 2025, le tout sous anatocisme ;
CONDAMNE Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe et Moselle en sa qualité de curateur à la succession vacante de, [K], [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «, [Adresse 6] » sis, [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice FONCIA TOULON, les sommes suivantes :
— 16 718,56€ au titre des charges de copropriété exigibles correspondant aux sommes échues appelées au titre de l’exercice en cours et des exercices précédents devenus immédiatement exigibles entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 augmentée des intérêts au taux légal du 18 juillet 2025, le tout sous anatocisme ;
— 3 019,93€ au titre des frais de recouvrement des charges entre le 1er Janvier 2021 et le 31 décembre 2024 augmentée des intérêts au taux légal du 18 juillet 2025, le tout sous anatocisme ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «, [Adresse 6] » sis, [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice FONCIA TOULON, de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «, [Adresse 6] » sis, [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice FONCIA TOULON du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe et Moselle en sa qualité de curateur à la succession vacante de, [K], [V] et, [N], [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «, [Adresse 6] » sis, [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice FONCIA TOULON la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de Meurthe et Moselle en sa qualité de curateur à la succession vacante de, [K], [V] et, [N], [J] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la dite décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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