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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 20 juin 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6LS
NAC : 5AC 0A
JUGEMENT
Du : 20 Juin 2025
Monsieur [K] [H], rep/assistant : SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [C] [M] épouse [H], rep/assistant : SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [O] [Y]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT
Monsieur [O] [Y]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [U] [X], auditrice de justice ;
Après débats à l’audience du 27 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Mai 2025, prorogé au 20 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [H], demeurant 22 rue du Bocage, 31490 LEGUEVIN
représenté par la SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [C] [M] épouse [H], demeurant 22 rue du Bocage, 31490 LEGUEVIN
représentée par la SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Y], demeurant 38 rue de Tardières, étage 1, 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 30 avril 2009, [K] [H] et [C] [M] épouse [H] ont donné à bail à [O] [Y] un logement situé 38 Rue de Tardières – 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 245 euros, hors charges.
Le 13 juin 2023, les bailleurs ont fait signifier au locataire un congé pour vendre à effet au 29 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, [K] [H] et [C] [M] épouse [H] ont fait assigner [O] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater la validité du congé donné à [O] [Y],
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner [O] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 296,38 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 22 janvier 2025.
Lors de l’audience, [K] [H] et [C] [M] épouse [H] maintiennent leurs demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 26 mars 2025, ils sollicitent la condamnation de [O] [Y] au paiement de la somme de 2189,28 euros au titre de l’arriéré locatif.
[O] [Y], quant à lui, indique qu’il cherche un autre logement depuis un an et sollicite des délais de paiement à hauteur de 60 euros par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[O] [Y] s’étant présenté, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la validité du congé et l’expulsion
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
Cet article prévoit également que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, [K] [H] et [C] [M] épouse [H] justifient avoir régulièrement délivré le 13 juin 2023 (soit plus de six mois avant le terme du contrat de bail se terminant le 29 avril 2024) un congé pour vendre au locataire. En outre, il apparait que ce congé contient les mentions obligatoires prévues par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et qu’il a été remis au locataire par acte de commissaire de justice.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer valable le congé délivré par [K] [H] et [C] [M] épouse [H] le 13 juin 2023. En outre, il convient de relever que [O] [Y] n’a pas accepté l’offre de vente du logement ce qui implique que, d’une part, le bail a expiré le 30 avril 2024 et que, d’autre part, [O] [Y] a été déchu de tout titre d’occupation du local loué à compter de cette date. Ainsi, [O] [Y] est occupant sans droit ni titre du fait de la déchéance du contrat de bail. Or, [K] [H] et [C] [M] épouse [H], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment, ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de [O] [Y] que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
[K] [H] et [C] [M] épouse [H] produisent un décompte arrêté au 26 mars 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2189,28 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de [K] [H] et [C] [M] épouse [H] est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 1772,90 euros (après application de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et déduction des sommes relatives au mois d’avril 2025 non échues au jour de la clôture des débats). [O] [Y] sera donc condamné à leur payer la somme établie au titre de cet arriéré. Sur ce point, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à [O] [Y] étant donné que celui-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il dispose de ressources suffisantes pour permettre la mise en place d’un échéancier.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
[O] [Y] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice aux bailleurs qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par [K] [H] et [C] [M] épouse [H], soit la somme mensuelle de 296,38 euros.
Sur les autres demandes
[O] [Y], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du bail du 30 avril 2009 conclu entre [K] [H] et [C] [M] épouse [H] et [O] [Y] à compter du 30 avril 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de [O] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 38 Rue de Tardières – 63000 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE [O] [Y] à payer à [K] [H] et [C] [M] épouse [H] la somme de 1772,90 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 mars 2025, comprenant les indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par [O] [Y] à la somme mensuelle de 296,38 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à [K] [H] et [C] [M] épouse [H] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE [O] [Y] à payer à [K] [H] et [C] [M] épouse [H] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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