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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 avr. 2024, n° 23/02961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Guillaume PIERRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Florian PALMIERI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/02961 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTIA
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 avril 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet MASSON – [Adresse 2]
représentée par Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de BASTIA,19 [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
Madame [R] [K] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0259
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 26 avril 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/02961 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTIA
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [K] épouse [H] est propriétaire du lot 11 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte du 5 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic en exercice le cabinet Masson a fait assigner Mme [R] [K] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, auquel il demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de:
— condamner Mme [R] [K] épouse [H] à lui payer les sommes suivantes :
-6768, 48 € au titre des charges de copropriété concernant les charges dues jusqu’à l’appel “Cotisations fonds travaux” du 1er avril 2023 inclus outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 28 octobre 2021 sur la somme de 4163,23 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, assortie d’une astreinte de 30 euros par jour de retard sur une période de trois mois à compter de de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification ;
— 500 € de dommages et intérêts ;
— 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir .
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’execution provisoire du jugement.
A l’audience du 16 mai 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 octobre 2023, puis du 14 février 2024 à laquelle les parties sont représentées par leur conseil.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] fait valoir à l’audience avoir perçu un virement et être en attente de l’encaissement d’un chèque. Il expose maintenir ses demandes accessoires.
Mme [R] [K] épouse [H] sollicite de voir débouter le demandeur de sa demande principale et de ses demandes au titre des frais irrépétibles et le condamner à régler la somme de 1500 euros à ce même titre et aux entiers dépens.
Elle affirme avoir réglé l’ensemble des sommes dues.
Par note en délibéré, le demandeur fait valoir que le chèque d’un montant de 4500 euros émis par la défenderesse a été rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats:
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme [R] [K] épouse [H] ;
— l’extrait du compte copropriétaire de Mme [R] [K] épouse [H] arrêté au 28 février 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales réunies du 29 juin 2017, 28 mars 2018, 19 juillet 2018, 1ER juillet 2019, 30 janvier 2021, 29 novembre 2021 et 6 juillet 2022 portant approbation du budget prévisionnel 2023;
— les appels de fonds adressés au copropriétaire ;
— la sommation de payer la somme de 4163, 23 € signifiée à Mme [R] [K] épouse [H] en date du 28 octobre 2021.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner Mme [R] [K] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 884,65 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 28 février 2024 (appel provisionnel du 4ème trim 2023 inclus et, à l’exclusion de l’appel provisionnel du 1er trimestre 2024 dont il n’est pas justifié) après déduction des frais d’impayés 2021 et 2022 pris en compte dans le décompte produit et du montant de 35 euros pour chèque impayé, frais non justifés, étant relevé par ailleurs que le chèque de 4500 euros émis par la défenderesse la veille de l’audience apparait sans provisions. La défenderesse sera condamnée en outre aux intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, sans qu’il n’y ait lieu à condamnation sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En omettant de s’acquitter des charges dues, Mme [R] [K] épouse [H] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic. Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
Mme [R] [K] épouse [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [R] [K] épouse[H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet MASSON, les sommes suivantes :
— 3 884,65 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 28 février 2024, appel provisionnel du 3 ème trimestre 2023 inclus, appel provisionnel du 1er trimestres exclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 5 avril 2023 et dit que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil;
— 300 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions est de droit.
LE GREFFIERLE JUGE
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