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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 11 juil. 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE NULLITE
DU 11 JUILLET 2025
N° RG 24/00126 – N° Portalis DB22-W-B7I-SK47
NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son Syndic l’AGENCE SAINT SIMON, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 315 492 652, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SCP CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147.
ET
Madame [C] [Z], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (ETATS-UNIS), de nationalités française et américaine, demeurant [Adresse 5] (ETATS-UNIS).
Monsieur [F] [N] [Z], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (ETATS-UNIS), de nationalité américaine, demeurant [Adresse 4] (ETATS-UNIS).
PARTIES SAISIES
Représentées toutes deux par Maître Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.529.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT pour les débats et Aude JOUX pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 28 mai 2025, tenue en audience publique.
***
Vu les commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 24 avril 2024 et le 17 mai 2024 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] à Madame et Monsieur [Z] en recouvrement de la somme 7.952,97 euros arrêtée au 17 mai 2024,
Vu la publication des commandements de payer le 25 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 (volume 2024 S numéro 94 et 95),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 23 et 26 août 2024 pour l’audience du 18 décembre 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 30 août 2024 au greffe de la juridiction,
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, Madame et Monsieur [Z] sollicitent que :
Le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES soit déclaré non avenu à l’égard de Monsieur [F] [K] nullité de la procédure de saisie immobilièreSoit déclaré caduc les commandements de payer valant saisie des 24 avril et 17 mai 2024Le créancier soit débouté de l’ensemble de ses demandesLe créancier soit condamné à verser la somme de 3.000 euros eu titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépensSubsidiairement :
Le sursis à statuer jusqu’à production d’un décompte actualisé de la créanceL’exonération de la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légalLe report de deux ans le paiement des sommes duesTrès subsidiairement :
L’autorisation de vendre amiablement le bien pour un prix plancher de 100.000 euros
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 13], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 10], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la nullité des commandements de payer
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Il ressort de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution que constitue un titre exécutoire les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article 503 du code de procédure civile indique que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
L’article 478 du code de procédure civile précise que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Enfin, il résulte de l’article 815-17 du code civil que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Madame et Monsieur [Z] soutiennent que le jugement du 16 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles n’a été signifié à Monsieur [F] [Z] que le 15 novembre 2023, qu’il est donc non avenu à son égard et que le créancier ne dispose donc pas de titre exécutoire le concernant. Ils ajoutent que le créancier ne peut donc pas saisir le bien immobilier qui se trouve en indivision entre Madame et Monsieur [Z] qui sont frère et sœur.
Le créancier n’a pas répliqué.
En l’espèce, il apparaît que le jugement rendu le 16 avril 2021 à l’égard de Madame et Monsieur [Z] n’a été notifié à Monsieur [Z] que le 15 novembre 2023 soit au-delà du délai de six mois prévu par la loi. Le jugement apparaît donc non avenu à son égard.
Dès lors, le SDC de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 13] ne détient pas de titre exécutoire à l’égard de Monsieur [Z] mais seulement à l’égard de Madame [Z]. Or, le bien immobilier saisi étant en indivision, il n’est pas possible de procéder à sa saisie afin d’obtenir le paiement de la créance personnelle d’un seul des indivisaires mais seulement solliciter la licitation du bien indivis le cas échéant.
Par conséquent, il convient de constater la nullité des deux commandements de payer valant de saisie immobilière et d’ordonner leur radiation au fichier immobilier.
Au regard de cette décision, il n’y a pas lieu à statuer sur les autres moyens et demandes subséquentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame et Monsieur [Z] sollicitent que le créancier soit condamné à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SDC de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 13] succombant sera condamné à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE la nullité des commandements valant de saisie immobilière des 24 avril 2024 et 17 mai 2024 publiés le 25 juin 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 2, Volume 2024 S numéro 94 et 95 ;
ORDONNE la radiation des commandements de payer valant de saisie immobilière en date des 24 avril 2024 et 17 mai 2024 publiés le 25 juin 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 2, Volume 2024 S numéro 94 et 95 aux frais du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] à verser à Madame [C] [Z] et Monsieur [F] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] aux entiers dépens.
Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 11 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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