Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 janv. 2026, n° 25/03309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Octobre 2025
N° RG 25/03309 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WQB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1970, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
MGEN DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 27 février 2025 à [Localité 6], en qualité de conducteur, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Suite à l’accident, il a été hospitalisé à l’hôpital de [5] à [Localité 6] du 28 février 2025 au 1er avril 2025 et a ensuite été transféré à l’IUR [7].
Selon certificat médical initial du 28 février 2025, Monsieur [B] [K] a présenté des fractures diaphysaires déplacées du tiers proximal et du tiers distal fémorales bilatérales, une fracture déplacée tibio-fibulaire droite à sa jonction tiers moyen – tiers inférieur, un saignement veineux à hauteur du trait fracturaire fémoraux proximaux et un tassement du plateau supérieur de T4, T5 et T6 avec perte d’environ 20 % de sa hauteur sans recul du mur postérieur ni atteinte de l’arc postérieur, d’ancienneté incertaine.
Selon lettre de liaison d’hospitalisation du 1er avril 2025, Monsieur [B] [K] a présenté une fracture diaphysaire fémorale bilatérale ainsi qu’une fracture de la diaphyse du tibia droit puis, dans les suites, une thrombose au niveau de la veine cave inférieure ainsi qu’une thrombose sur la veine profonde sur la droite intéressant la veine tibiale postérieure médiale sans extension au tronc collecteur poplité avec mise en place d’une anticoagulation curative.
Aux termes d’un procès-verbal de transaction provisionnelle signée par Monsieur [B] [K] le 28 août 2025, les parties ont convenu du versement à Monsieur [B] [K] d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 3.000 euros.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 5 et 17 septembre 2025, Monsieur [B] [K] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la MGEN des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 6 octobre 2025, aux fins d’obtenir une provision de 10.000 euros, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 27 octobre 2025, Monsieur [B] [K], par l’intermédiaire de son avocat. et aux termes de ses conclusions, sollicitant une provision de 20.000 euros, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions, la SA ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de :
Lui donner acte de ce qu’elle accepte de verser une provision complémentaire de 4.237,20 euros ;Débouter Monsieur [B] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La MGEN des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD fait valoir que, si elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [B] [K], la provision complémentaire doit être fixée à un montant de 4.237,20 euros.
Monsieur [B] [K] soutient qu’il a dû faire l’avance de frais d’hospitalisation importants, qu’il subit une perte de revenus conséquente, que sa femme a engagé des frais de parking d’un montant de 247 euros et que sa femme et lui ont assumé des frais de voyage pour que leur fille, qui poursuivait des études en Italie, puisse revenir promptement suite à l’accident.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Il ressort des éléments versés au débat que Monsieur [B] [K] aurait déjà reçu la somme de 3.000 euros à titre de provision.
Au regard des pièces médicales et de la provision déjà allouée, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [B] [K] une somme provisionnelle complémentaire de 8.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD ne fournit aucun élément au soutien de son assertion selon laquelle la victime n’aurait pas eu un rôle actif dans le processus transactionnel, Monsieur [B] [K] lui ayant adressé un courrier électronique le 19 juin 2025 sollicitant le versement d’une nouvelle provision et la compagnie d’assurances ne produisant aucun élément justifiant qu’elle a répondu utilement à cette demande.
Dès lors, la SA ALLIANZ IARD supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [K] les frais irrépétibles qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance.
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [B] [K] une provision complémentaire de 8.000 euros (huit mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [B] [K] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 12/01/2026
À
— Maître Jean-Mathieu LASALARIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Aide juridictionnelle ·
- Instance
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Fleur ·
- Jugement
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Sursis à statuer ·
- Technologie ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Compagnie d'assurances ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opéra ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Jugement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité ·
- Bail
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Chèque ·
- Charges ·
- Immeuble
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Bail commercial ·
- Coûts ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bois
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Délai de preavis ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.