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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 3, 24 févr. 2026, n° 23/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 24 Février 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° :
N° RG 23/02095 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L7SF J.A.F Cabinet 3
Le 24 Février 2026,Monsieur Philippe CATY, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Julie DERASSE, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 16 Décembre 2025 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Monsieur CATY
— Greffier : Madame DE-FRANCESCHI
et mise en délibéré au 24 Février 2026
ENTRE
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (Var)
demeurant : [Adresse 1]
DEMANDERESSE
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON,
A.J. Totale numéro 2023/000857 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
ET
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] (Maroc)
demeurant : Chez M. [G] [D], [Adresse 2]
DÉFENDEUR
représenté par Me Nicole MIRA, avocat au barreau de TOULON,
Grosses délivrées le :
à : Madame / Monsieur
Me Donia DHIB – 82
Me Nicole MIRA – 0183
[Localité 6]
— Saisine informatique le :
[Adresse 3]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable pour le tout ;
VU l’assignation en divorce du 23 mars 2023 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [O] [L], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] (MAROC) ;
et de
Madame [N] [H], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (83) ;
Mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 7] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité du dispositif de la présente décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [O] [L] et de Madame [N] [H] détenus par un officier de l’état civil français ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [O] [L] et de Madame [N] [H] à la date du 1 février 2023 ;
DIT que Madame [N] [H] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ;
DIT que l’autorité parentale sur [Q], [J] et [P] sera exercée exclusivement par Madame [N] [H] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-1 du Code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale doit respecter l’obligation alimentaire qui lui incombe ;
FIXE la résidence habituelle d'[Q], [J] et [P] au domicile de Madame [N] [H] ;
DIT que Monsieur [O] [L] exercera un simple droit de visite sur les enfants qui s’organisera, sauf meilleur accord des parents, de la façon suivante : le samedi des semaines paires de 10h à 19h, ainsi que le dimanche des semaines impaires de 10h à 19h ;
DIT que Monsieur [O] [L] devra dans tous les cas, et quelle que soit la période, aller chercher et ramener les enfants, les faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où ils ont leur résidence habituelle ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère, du matin 10h au soir 19h ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à Madame [N] [H] la somme de 115,00 € par mois et par enfant au titre de l’entretien et l’éducation d'[Q], [J] et [P] [L] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[Q], [J] et [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [O] [L], chaque année le 1er février, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire quant aux dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [H] aux dépens étant précisé qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe CATY, Vice-Président, et par Madame Julie DERASSE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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