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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 25/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02091 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGFR
En date du : 26 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Christelle COLLOMP, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier HOLLET, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [P]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
La CPAM DE [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me Didier HOLLET – 0131
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 17 mars 2025 et 2 avril 2025, Monsieur [N] [D] a assigné M. [G] [P] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-TOURCOING devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’ordonnance de référé du 26 septembre 2023,
Vu le rapport d’expertise,
— JUGER que Monsieur [G] [P] est entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [N] [D] des suites de son agression du 8 aout 2024,
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise rendu par Monsieur [Q] [S],
En conséquence,
— JUGER que l’entier préjudice subi par Monsieur [N] [D] est fixé comme suit :
— déficit fonctionnel partiel : 750 €.
— souffrances endurées : 6 000 €.
— préjudice esthétique temporaire : 3 500 €.
— préjudice esthétique définitif : 3 000 €.
En conséquence,
— CONDAMNER M. [G] [P] à verser à Monsieur [N] [D] au titre de la réparation des préjudices subis les sommes de :
— déficit fonctionnel partiel : 750 €.
— souffrances endurées : 6 000 €.
— préjudice esthétique temporaire : 3 500 €.
— préjudice esthétique définitif : 3 000 €
— CONDAMNER Monsieur [G] [P] à verser la somme de 3 600 € à Monsieur [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER Monsieur [G] [P] aux entiers depens y compris les frais d’expertise avancés par Monsieur [D]. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Monsieur [G] [P] assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La CPAM DE [Localité 3], quoique régulièrement citée, n’a ni constitué avocat, ni comparu.
La clôture a été fixée au 3 août 2025 par ordonnance du 11 février 2025.
L’affaire a été audiencée au 3 septembre 2025 à 14 h pour plaidoiries puis renvoyée au 11 décembre 2025.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
SUR CE :
Sur l’assignation délivrée à Monsieur [G] [P]
L’article 659 du Code de procédure civile dispose :
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
L’huissier a établi un procès-verbal de vaines recherches le 6 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile à l’égard de Monsieur [G] [P].
L’accusé réception du courrier, contenant une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, ayant été envoyé par l’huissier n’est cependant pas produit aux débats.
Il convient de surseoir à statuer et de réserver l’ensemble des demandes formulées afin de permettre à Monsieur [N] [D] de produire ce retour de la lettre recommandée avec accusé de réception.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Vu l’article 659 du Code de procédure civile,
ORDONNE le sursis à statuer dans la présente procédure,
RÉSERVE l’ensemble des demandes formulées par toutes les parties,
INVITE Monsieur [N] [D] à produire l’accusé réception de la lettre recommandée envoyée par l’huissier sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile à Monsieur [G] [P],
RENVOIE l’affaire à l’audience du Tribunal statuant en juge unique du 7 septembre 2026 à 14 heures pour production de cette pièce.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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