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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
INCOMPÉTENCE
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QH5O
du 27 Novembre 2025
N° de minute 25/01641
affaire : [W] [C]
c/ [J] [G]
Expédition délivrée à
Juge des contentieux de la protection TJ [Localité 8]
LRAR :
M. [W] [C]
Mme [J] [G]
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Madame [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, M. [W] [C] a fait assigner Mme [J] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
dire et juger que suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2024 réceptionnée le 8 août 2024, il a mis un terme au prêt à usage consenti à Madame [G] sur le bien situé à [Adresse 7] [Adresse 3] à savoir le lot 14, 4ème étage consistant en un appartement à droite comprenant deux pièces et trois mansardes en respectant un délai raisonnable de six mois,dire que depuis le 8 février 2025 à minuit, Madame [G] est occupante sans droit ni titre du bien,ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [G] et celle de tous occupants de son chef du logement situé à [Adresse 7] [Adresse 4] avec l’assistance de la force publique,dire que le sort des meubles et objets meublant le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,la condamner au paiement d’une provision de 800 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, à compter du 9 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,la condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’audience du 23 octobre 2025, M. [W] [C], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes à l’exception de l’indemnité d’occupation provisionnelle qu’il demande de voir fixer à la somme de 800 euros à compter du 9 février 2025 outre une provision mensuelle sur charges de 200 euros jusqu’à complète libération des lieux. Il a sollicité le rejet des demandes de Madame [G].
Mme [J] [G] représentée par son conseil, sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience :
— à titre principal, que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice se déclare incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice,
— à titre subsidiaire, juger que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses,
— le rejet des demandes,
— la condamnation de Monsieur [C] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
Selon l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Selon l’article L213-4-4, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, M. [C] fait valoir que de ses relations avec Madame [G], est issu un enfant [Z], que le couple s’est séparé en 1991/1992, qu’il a autorisé son ancienne compagne à rester dans l’appartement situé à [Adresse 9] lui appartenant, qu’en 2004, leur fils a quitté les lieux, qu’il a accepté que Madame [G] continue à l’occuper à titre gratuit et que cette mise à disposition du bien s’analyse en un prêt à usage soumis aux dispositions des articles 1875 et suivants du code civil.
Il fait cependant valoir qu’il souhaite vendre cet appartement, qu’il lui a adressé le 6 août 2024 une lettre recommandée avec avis de réception mettant un terme au prêt à usage consenti sur l’appartement en respectant un délai de préavis de six mois et que nonobstant la réception de ce courrier, Madame [G] a refusé de quitter les lieux.
Madame [G] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Nice au profit du juge des contentieux de la protection au motif que la demande est relative à un commodat portant sur un local à usage d’habitation qu’elle occupe depuis plus de 35 ans, qu’il s’agit de son logement et qu’en application des dispositions de l’article L231-4-4 du code de l’organisation judiciaire seul le juge des contentieux la protection est compétent pour statuer sur les demandes.
Bien que M. [C] expose que le tribunal judiciaire de Nice est compétent dans la mesure où l’objet du litige porte sur un prêt à usage, force est de relever qu’il ressort des dispositions susvisées que le juge des contentieux de la protection connaît des actions portant sur un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation mais également des contrats portant sur l’occupation d’un logement, ce qui peut être le cas d’un prêt à usage.
En conséquence, il s’en infère que le juge des contentieux de la protection a une compétence exclusive pour connaître des litiges dont un commodat portant sur un logement à usage d’habitation est l’objet, la cause ou l’occasion.
M.[C] souhaitant reprendre possession de son immobilier, prêté à Madame [G] et sollicitant son expulsion de l’immeuble qu’elle occupe à usage d’habitation, force est ainsi de considérer que le tribunal judiciaire de Nice statuant en référé est matériellement incompétent pour connaître de la présente affaire qui relève de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Il convient en conséquence de renvoyer l’examen de l’affaire au juge des contentieux de la protection dudit tribunal, statuant en référé, compétent en la matière.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu du renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection, les dépens ainsi que les demandes formées sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Nous déclarons incompétent matériellement pour statuer sur les demandes au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé ;
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, au service des référés du juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Nice, avec une copie de la décision de renvoi ;
Réservons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure et les dépens;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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