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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 avr. 2026, n° 25/09622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [V] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Coralie-Alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09622 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEAE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de L’EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [V] [B], domicilié : chez M. [G] [E], [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 03 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09622 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEAE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 21 mai 2022, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à M. [W] [V] [B] un crédit à la consommation d’un montant de 21000 euros, remboursable en 121 mensualités de 214,44 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,11 % et un taux annuel effectif global de 4,41 %.
Faisant valoir des mensualités impayées à leur échéance, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024 avisée le 14 mai 2024, mis en demeure M. [W] [V] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a ensuite fait assigner M. [W] [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que la déchéance du terme du crédit a été régulièrement prononcée, subsidiairement la prononcer, et plus subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,Condamner M. [W] [V] [B] à lui payer la somme de 20936,84 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,41 % l’an à compter du 19 juin 2024, et jusqu’au parfait paiement, Condamner M. [W] [V] [B] à lui payer au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 621,41 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023, et jusqu’au parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation,Condamner M. [W] [V] [B] aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mis dans le débat d’office. La demanderesse s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal, rejetant toute irrégularité.
Régulièrement assigné conformément aux formalités de l’article 659 du code de procédure civile (le commissaire de justice ayant constaté l’absence du nom du destinataire sur les interphones et la boîte aux lettres, interrogé un voisin rencontré sur place ainsi que la gardienne de l’immeuble), M. [W] [V] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 mai 2022, date de signature du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt que cet événement se situe au 4 novembre 2023 de sorte que l’action introduite le 13 octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 21 mai 2022 signé par M. [W] [V] [B], lequel contient une clause de déchéance du terme prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des mensualités du crédit après envoi d’une mise en demeure adressée à l’emprunteur de s’acquitter des mensualités impayées dans un délai de 15 jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur dans le délai imparti.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 19 juin 2024.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 21 mai 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-21 du même code dispose ainsi qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’aux termes de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, le contrat de crédit a été signé par voie électronique, mais le bordereau de rétractation ne contient pas la mention selon laquelle il peut être renvoyé par la même voie.
La banque encourt dès lors la déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
La déchéance du droit aux intérêts exclut donc nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur pour deux motifs doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 17510,55 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [W] [V] [B] (21000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (3489,45 euros).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [V] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 21 mai 2022 par M. [W] [V] [B] ;
CONDAMNE M. [W] [V] [B] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 17510,55 euros (dix-sept mille cinq cent dix euros et cinquante-cinq centimes) au titre du contrat précité ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence, que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [V] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [W] [V] [B] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 avril 2026.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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