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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 8 janv. 2026, n° 25/02521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/02521 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOBH
AFFAIRE : [L] [J] / [D] [H]
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
CCC par LS au commissaire de justice le
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Anna-Octavie BRESSOT, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 2]
Défaillant
JUGEMENT RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 04 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 1er juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Privas a :
— Constaté que Monsieur [D] [H] était occupant sans droit ni titre du bien immobilier sis à [Localité 4] cadastré section AK [Cadastre 1] lieudit [Localité 5] appartenant à Madame [X] [J] ;
— Ordonné en conséquence son expulsion dudit bien immobilier, ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tous objets se trouvant dans les lieux dans les formes légales et avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les quinze jours de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard jusqu’à la cessation de l’occupation ;
— Condamné Monsieur [D] [H] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [D] [H] aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [D] [H] par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2021.
Le 06 septembre 2021, il a été procédé à l’expulsion de Monsieur [D] [H].
Le 26 décembre 2022, Madame [X] [J] a déposé plainte contre Monsieur [D] [H].
Par jugement du tribunal correctionnel de Privas du 09 juin 2023, Monsieur [H] a été déclaré coupable des faits de dégradation et détérioration d’un bien appartenant à autrui et pour de violation de domicile commis le 26 décembre 2022 au préjudice de Madame [X] [J] et condamné à 1 an d’emprisonnement délictuel.
Madame [X] [J] est décédée.
Se plaignant d’un retour de Monsieur [D] [H] dans les lieux, son ayant-droit, Monsieur [L] [J], a fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, Monsieur [L] [J] a assigné Monsieur [D] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner la liquidation de l’astreinte et condamner ce dernier à lui payer la somme de 72.250 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [J], représenté par son conseil, sollicite de voir, conformément à son assignation :
— Liquider l’astreinte provisoire ordonnée par ordonnance de référé du 1er juillet 2021 ;
— Condamner Monsieur [F] [H] à lui payer la somme de 75.250 euros ;
— Condamner Monsieur [F] [H] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [F] [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que suite à son expulsion, Monsieur [D] [H] est revenu dans les lieux.
Monsieur [D] [H], cité à personne, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire de Monsieur [L] [J] :
Aux termes de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L. 131-4 du même code prévoit que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
L’article L. 421-1 de ce code précise que par exception aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, le juge de l’exécution peut statuer sur l’opportunité de l’astreinte provisoire, son taux, sa durée, son point de départ, en faire suspendre le cours ou changer les conditions d’exécution.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [J] a fait signifier l’ordonnance de référé du 1er juillet 2021 à Monsieur [D] [H] par acte de commissaire de justice le 09 juillet 2021, date à laquelle le délai de quinze jours précédant le point de départ de l’astreinte provisoire a commencé à courir.
Il est tout aussi constant que Monsieur [D] [H] s’est abstenu de quitter volontairement les lieux, et qu’il a en conséquence été procédé à son expulsion le 06 septembre 2021, soit 42 jours après le point de départ de l’astreinte provisoire le 24 juillet 2021.
Ainsi, Monsieur [L] [J] est bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire à hauteur de la somme de 42 x 50 = 2100 euros.
Si Monsieur [L] [J] fait valoir que Monsieur [D] [H] serait revenu dans les lieux suite à son expulsion, force est de constater que l’ordonnance de référé du 1er juillet 2021 a bien été exécutée.
Or, Monsieur [L] [J] ne justifie pas d’un nouveau titre exécutoire, à savoir une nouvelle décision de justice ordonnant à nouveau l’expulsion de Monsieur [D] [H].
Compte tenu du délai écoulé entre l’expulsion de Monsieur [D] [H] le 06 septembre 2021 et la date de son retour allégué dans les lieux, Monsieur [L] [J] déclarant que celui-ci serait intervenu dès le lendemain mais n’ayant déposé plainte qu’en décembre 2022, il n’apparaît pas possible de retenir que l’exécution de l’ordonnance de référé du 1er juillet 2021 a été seulement partielle.
Au surplus, il n’est pas établi avec certitude que ce retour soit constitutif d’une occupation sans droit ni titre.
En effet, la plainte déposée contre Monsieur [D] [H] par Monsieur [L] [J] le 26 décembre 2022 ayant donné lieu à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Privas le 09 juin 2023 évoque une nouvelle intrusion ponctuelle à son domicile « pour remettre l’évacuation des fumées de son insert ».
De la même manière, le constat de commissaire de justice dressé le 30 avril 2025, soit près de quatre années après l’expulsion, fait seulement état d’obstacles déposés devant l’escalier menant au premier niveau de la maison et du fait que la porte apparaît de nouveau bloquée de l’intérieur.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’ordonnance de référé du 1er juillet 2021 a été totalement exécutée du fait de l’expulsion de Monsieur [D] [H] le 06 septembre 2021.
En conséquence, la liquidation de l’astreinte provisoire sera ordonnée, mais seulement en ce qui concerne la période du 24 juillet 2021 au 06 septembre 2021, soit à hauteur de 2100 euros.
Monsieur [D] [H] sera condamné à payer cette somme à Monsieur [L] [J].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [H], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D] [H], partie perdante condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
RAPPELLE que par ordonnance de référé du 1er juillet 2021 le président du tribunal judiciaire de Privas a ordonné l’expulsion de Monsieur [D] [H] du bien immobilier appartenant à Monsieur [L] [J], venant aux droits de Madame [X] [J], situé à LA VIOLLE (07350) cadastré section AK [Cadastre 1] lieudit Le Village, ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tous objets se trouvant dans les lieux dans les formes légales et avec l’assistance de la force publique si besoin est;
Le tout, dans les quinze jours de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard jusqu’à la cessation de l’occupation;
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Privas pour la période du 24 juillet 2021 au 06 septembre 2021, soit la somme de 2100 euros ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 2100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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